Ces deux amendements ont trait aux cas dans lesquels la Cour nationale du droit d’asile peut statuer par ordonnance.
L’article L. 733-2 du CESEDA dispose que « le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations [collégiales] prévues à l’article L. 731-2 ».
Il s’agit là d’une disposition assez classique en ce qui concerne les juridictions, sauf que sa formulation est assez floue.
Aujourd’hui, la CNDA peut statuer par ordonnance dans cinq cas. Pour trois d’entre eux – donner acte des désistements, rejeter les recours ne relevant pas la compétence de la cour, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptibles d’être régularisés –, il n’y a rien à redire.
En revanche, les deux autres sont plus problématiques : constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours –pourquoi et comment, on ne le dit pas – et rejeter les recours ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA – cela revient, en clair, à statuer d’ores et déjà sur l’appel.
Dans ces deux derniers cas, la formulation étant beaucoup trop générale, il convient de prévoir que la CNDA ne puisse pas prendre une décision par ordonnance.
Certes, le rapporteur pourrait me rétorquer – j’essaye de faire du Jean-Pierre Sueur !