Nous souhaitons également la suppression de cet article, car nous considérons que son dispositif est marqué par un mélange des genres qui ne pourrait que compliquer un certain nombre de procédures et conduire à des imbroglios juridiques s’il devait être adopté.
En effet, l’appréciation d’une demande d’asile et l’appréciation d’un droit au séjour sont deux compétences différentes : la première relève de l’OFPRA et de la CNDA, la seconde de l’autorité préfectorale. Il serait particulièrement malvenu de donner à l’OFPRA et à la CNDA une compétence en matière de police administrative.
En outre, l’OFPRA et la CNDA ne seraient pas chargés exclusivement de veiller à l’application de la convention de Genève et d’évaluer les demandes d’asile, mais seraient en même temps et simultanément chargés d’apprécier la capacité de la personne à rester sur le territoire, en particulier le respect des conditions dans lesquelles elle devrait être éloignée, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ensuite, ce dispositif « court-circuite » l’autorité préfectorale, qui est compétente en matière d’éloignement, en matière de délais de départ volontaire, de détermination du pays de renvoi, d’aide au départ, d’interdiction de retour. Tous ces éléments ne peuvent pas être de la compétence de la CNDA, dont la charge de travail est déjà très lourde. Il est hors de question de lui confier des missions supplémentaires.
Par ailleurs, ce n’est plus le juge administratif qui apprécierait les circonstances particulières pouvant justifier un maintien du droit au séjour. Il y aurait donc un flux de contentieux de droit commun et un flux de contentieux au Conseil d’État. Cela me semble complètement contre-productif au regard de notre objectif commun de simplifier et d’augmenter les droits. Je ne sais pas si, véritablement, nous partageons tous cet objectif, mais, en tout cas, tout le monde le revendique ! Simplifier, personne n’est contre. Accélérer les procédures, tout le monde est d’accord, mais, pour nous, cela doit se faire dans le respect des droits.
Enfin, ce dispositif est contraire à la directive Retour, qui impose, en matière d’éloignement aussi, une appréciation de chaque cas individuel, ne relevant ni de la compétence de l’OFPRA ni de celle de la CNDA.