Intervention de François Patriat

Réunion du 20 juin 2018 à 21h30
Immigration droit d'asile et intégration — Article 6 bis A

Photo de François PatriatFrançois Patriat :

Ce dispositif semble méconnaître la distinction juridique entre l’éligibilité à la protection et l’admission au séjour. Il y a mélange des genres entre l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile – qui incombe de manière exclusive à l’OFPRA et, le cas échéant, à la CNDA – et l’appréciation du droit au séjour, qui relève d’abord de l’autorité préfectorale. Il y a ici deux régimes juridiques distincts, l’asile et le séjour : ce n’est pas parce qu’une personne ne relève pas du premier qu’elle ne peut faire une demande au titre du second. Or le dispositif introduit par la commission l’interdit.

La préfecture reçoit les demandes et délivre des autorisations provisoires de séjour. Donner à l’OFPRA ou à la CNDA la capacité de délivrer une OQTF risquerait d’entraîner un imbroglio juridique. À partir du moment où un demandeur d’asile est débouté, il est évident qu’il ne doit pas se maintenir sur le territoire, mais cet article mélange les rôles des institutions qui participent à la procédure.

Enfin, s’il n’y a aucune objection de principe à ce que le législateur intervienne pour modifier le partage des compétences entre les préfets et l’OFPRA, ceux qui souscrivent à cette modification ont manifestement pour objectif affiché de faire ressortir un marqueur politique, et non d’instituer un dispositif opérationnel.

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