L’amendement n° 351 rectifié, présenté par MM. Leconte, Iacovelli et Assouline, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Blondin, M. Devinaz, Mmes G. Jourda, Lepage, Lienemann et S. Robert, M. Roger, Mmes Rossignol et Taillé-Polian, M. Temal, Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lors de la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, l’autorité administrative compétente distingue les situations exposées à l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 précité, et ne peut considérer que l’examen de la demande d’asile ne relève pas de la compétence de la France au seul motif que l’étranger a été enregistré conformément au règlement (UE) n° 603/2013 comme ayant irrégulièrement franchi la frontière de l’un des autres États membres, si celui-ci n’a jamais déposé de demande de protection dans un autre État membre, et ce quelle que soit sa date d’entrée sur le territoire français. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.