Intervention de Marie-Pierre de La Gontrie

Réunion du 20 juin 2018 à 21h30
Immigration droit d'asile et intégration — Article additionnel avant l'article 7

Photo de Marie-Pierre de La GontrieMarie-Pierre de La Gontrie :

On parle de la responsabilité de l’Europe, de l’ambition qui doit être la nôtre, de la renégociation de Dublin III, mais il faut partir de ce que dit précisément ce règlement. Son article 17 prévoit que chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

En droit français, l’article L. 742-1 du CESEDA indique explicitement qu’il « ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».

On voit donc que la France a déjà la possibilité d’instruire une demande d’asile même s’il incomberait en principe à un autre État, aux termes du règlement Dublin III, de le faire.

L’amendement tend simplement à prévoir que l’on ne déclare pas mécaniquement irrecevable une demande d’asile au seul motif que les empreintes du requérant auraient été enregistrées dans un autre État de l’Union européenne, sans qu’une telle demande y ait été déposée. Notre proposition vise ce seul cas et elle reste, je le répète, dans le cadre du règlement Dublin III.

D’ailleurs, il existe d’autres cas – minorité du demandeur, préservation des liens familiaux – dans lesquels ce n’est pas forcément le pays de première entrée dans l’Union européenne qui traite la demande d’asile. Le règlement de Dublin est assez sophistiqué.

Quoi que l’on puisse penser du règlement de Dublin, ôtons-nous de l’esprit que cet amendement viserait à s’en écarter ou à adopter des mesures unilatérales.

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