Monsieur le ministre d’État, vous avez évoqué la nécessité de pouvoir déterminer, en dehors du territoire français, qui est migrant économique et qui est réfugié, demandeur d’asile politique. Sauf que la procédure OFPRA permet justement de le savoir ! Ce n’est donc pas en amont de celle-ci qu’une telle distinction doit se faire.
Mes collègues Marie-Pierre de la Gontrie, Jean-Yves Leconte et Jacques Bigot l’ont très bien montré, le règlement de Dublin prévoit déjà l’hypothèse d’un dispositif tel que celui que nous proposons dans l’amendement. Comme, a priori, mieux vaut toujours se répéter, je vais relire les termes de l’article 17 du règlement de Dublin : « [Chaque] État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des articles fixés dans le présent règlement. »
Et l’article L. 742-1 du CESEDA, relatif à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, précise : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. »
Monsieur le ministre d’État, vous ne pouvez pas, en même temps, soutenir que le règlement de Dublin est dépassé, qu’il faut passer à autre chose et le renégocier, et nous dire qu’il n’est pas possible d’y déroger !