Cet amendement a pour objet de faciliter le travail de l’interprète. En effet l’article L. 733-1-1 du CESEDA précise que les débats devant la Cour nationale du droit d’asile ont lieu en audience publique, après lecture du rapport par le rapporteur. Il est tout simplement proposé de prévoir la transmission préalable dudit rapport à l’interprète, selon des modalités qui seront fixées par décret.