Cet amendement a pour objet de clarifier les règles linguistiques qui régissent l’introduction d’une demande d’asile auprès de l’Office.
Le projet de loi prévoit que le demandeur d’asile devra désormais indiquer dès l’enregistrement de sa demande d’asile la langue dans laquelle il préfère être entendu. Ce choix lui sera opposable pendant toute la durée de l’examen de sa demande. Cependant l’article 7 est imprécis et n’indique pas à partir de quelle étape de la procédure s’applique la règle selon laquelle le demandeur est entendu dans la langue qu’il a indiquée lors de l’enregistrement.
Cet amendement vise à prévoir explicitement que le demandeur pourra introduire sa demande devant l’office soit en français, soit dans la langue qu’il aura indiquée lors de l’enregistrement de sa demande.
Actuellement, l’article R. 723-1 oblige le demandeur à déposer sa demande d’asile « en français sur un imprimé établi par l’office ». Or obliger des demandeurs d’asile qui, dans la très grande majorité des cas, ne maîtrisent pas notre langue à rédiger en français les motivations de leur demande est une absurdité.
Face à cette obligation, les demandeurs d’asile se trouvent souvent démunis, ce qui fait notamment le jeu des trafics de traduction. De prétendus traducteurs, contre rémunération, fournissent aux demandeurs des récits « clés en main » en français. Les demandeurs se trouvent alors, lors de leur entretien, dans la situation de ne pas pouvoir soutenir un récit ne correspondant pas à la réalité de leur histoire.
Ce trafic, outre qu’il soutire de l’argent à des demandeurs d’asile, nuit à leur démarche. Alors même qu’ils justifieraient d’un dossier solide leur permettant de bénéficier d’une protection, ils se trouvent prisonniers d’un récit fabriqué de toutes pièces qui va d’emblée les décrédibiliser.