Les alinéas 6 et 7 du présent projet de loi tendent à figer le choix de la langue dans laquelle le demandeur d’asile sera entendu pendant toute la durée de la procédure, y compris en cas de recours devant la CNDA.
Comme nous l’avons rappelé précédemment, il s’agit d’une restriction à l’exercice du droit du demandeur d’asile à être entendu dans une langue qu’il comprend. Voilà pourquoi nous voulons supprimer cette disposition.