Intervention de Guillaume Gontard

Réunion du 20 juin 2018 à 21h30
Immigration droit d'asile et intégration — Article 7

Photo de Guillaume GontardGuillaume Gontard :

Les bases juridiques européennes applicables au droit d’asile prévoient un droit à l’information du demandeur d’asile « dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne », aux termes de l’article 12 A de la directive Procédures.

Or la nouvelle formulation retenue par le projet de loi, à savoir « dans une langue dont il a une connaissance suffisante », laisse supposer que l’on pourrait se contenter d’une simple connaissance d’une langue, sans s’assurer que le demandeur d’asile la comprend réellement.

En outre, le demandeur doit opérer un premier choix linguistique lors de l’enregistrement de sa demande, qui lui sera opposable durant toute la durée d’examen de la procédure, y compris en cas de recours devant la CNDA. Nous estimons, comme l’a également souligné la Commission nationale consultative des droits de l’homme, que la rigidité de ce dispositif est un frein à l’équité de l’ensemble de la procédure d’asile.

Un demandeur d’asile pourrait ainsi, par exemple, cocher la case mentionnant qu’il comprend bien le français et l’anglais, alors que ses connaissances seraient plus qu’approximatives, de peur justement de ne pas voir sa demande aboutir et d’être débouté.

Or tout justiciable a le droit d’être entendu dans une langue qu’il maîtrise ou dont il aurait une connaissance suffisante pour comprendre et être entendu. Le sens de notre amendement est de rétablir ce droit, qui devrait être sacralisé. N’oublions pas la situation de ces exilés, qui jouent bien souvent leur vie lorsqu’ils motivent leur demande d’asile.

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