Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi la possibilité de poursuivre la procédure de demande d’asile sans se limiter à la langue que la personne déclare comprendre.
Je me permets d’attirer votre attention sur une situation qui a une incidence large, celle du Calaisis.
En l’état actuel des textes, tant les forces de sécurité que les officiers de police judiciaire se heurtent à une carence importante en interprètes agréés. Cette déficience, voire cette absence totale d’interprètes, se rencontre notamment pour le kunama, dialecte revendiqué par des migrants de la Corne de l’Afrique – Érythréens ou Éthiopiens –, l’oromo, le woilotte, le tigrinya, l’amharique ou encore le konso. Le continent africain compte à lui seul quelque 2 000 langues !
C’est une insuffisance avérée, constatée, qui porte préjudice à l’État de droit et aux droits de l’individu. Les procédures de notification des droits dans le cadre d’une garde à vue, d’audiences ou d’auditions sont rendues difficiles, voire impossibles ; de fait, elles sont ralenties et coûteuses. Les procédures s’interrompent. Ce sont des personnes que l’on remet à la rue, sans autre forme de procès et sans suivi.
Dans un souci d’amélioration substantielle et d’efficacité des agents de l’État chargés du traitement des dossiers, il m’apparaît cohérent et pondéré d’adopter cet amendement.