L’article 8 prévoit que le droit au maintien sur le territoire cesse dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, et non plus à partir de la notification de la décision.
Cette disposition va à l’encontre de la notion de « notification », qui impose un envoi, mais aussi une réception dont il faut attester. Rappelons que, actuellement, la décision de la CNDA prend effet après sa notification au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception.
La mesure prévue à l’article 8 contrevient au droit à un recours effectif. Elle permettrait l’expulsion d’un demandeur alors même qu’il n’aurait eu connaissance ni du sens de la décision ni du contenu de sa motivation, et qu’il serait dès lors dans l’impossibilité de former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois qui lui est imparti.
En outre, l’article 8 prévoit d’élargir les cas où le recours devant la CNDA ne présentera plus de caractère automatiquement suspensif de l’éloignement. Seront ainsi concernés les demandeurs d’asile provenant d’un pays sûr, les demandeurs d’asile en procédure de réexamen et les demandeurs d’asile présentant une menace grave pour l’ordre public.
Dans ces hypothèses, le droit au maintien sur le territoire jusqu’à la décision de la CNDA sera supprimé. Le demandeur devra saisir le tribunal administratif pour solliciter la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à la décision de la CNDA. Cela obligera les juges administratifs à statuer sur le fond des demandes d’asile, une compétence jusqu’à présent réservée à la CNDA.
Le juge administratif devrait alors examiner les éléments sérieux de la demande d’asile de nature à justifier le maintien ou non du demandeur sur le territoire français durant l’examen de celle-ci.
Or il apparaît que ce glissement du contentieux de l’asile vers le contentieux administratif est illisible et source de litiges, dans la mesure où il entraîne un examen en parallèle des mêmes éléments par des juges distincts et présente le risque que les deux procédures débouchent sur des décisions contradictoires.
Enfin, dans une lettre adressée aux députés français et publiée le 12 mars 2018, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe s’est lui-même dit inquiet de la suppression du caractère automatiquement suspensif des recours déposés devant la CNDA par certaines catégories de demandeurs d’asile.