L’objectif de toute procédure d’asile consiste à protéger une personne contre tout renvoi dans son pays, dès lors qu’il existe un risque raisonnable qu’elle soit exposée à des persécutions. La procédure d’asile constitue donc le moyen principal pour s’assurer du respect du principe de non-refoulement, ce qui interdit de renvoyer une personne sur le territoire où sa vie, sa sécurité ou sa liberté seraient menacées.
Pour ne pas être théorique et inefficace, une procédure d’asile doit donc garantir que les demandeurs d’asile ne soient pas renvoyés dans leur pays, tant qu’une décision définitive n’est pas prise sur leur demande de protection.
Les États peuvent établir des procédures accélérées d’examen des demandes d’asile, en veillant toutefois à ce que tous les demandeurs bénéficient des mêmes garanties procédurales, ce qui implique la possibilité de saisir une juridiction contre la décision de refus d’octroi d’une protection internationale et de demeurer sur le territoire le temps de l’examen du recours, comme l’indique clairement le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans ses observations.
Or confier au juge administratif de droit commun, chargé de l’éloignement, le soin de déterminer si les arguments présentés devant la CNDA, dans un recours distinct, justifient de suspendre la mesure d’éloignement est particulièrement dangereux.
Seule la CNDA, juridiction administrative spécialisée dont la mission consiste, entre autres, à reconnaître la qualité de réfugié ou à attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire, est compétente pour examiner les demandes de protection au titre de l’asile, puisqu’elle dispose d’une compétence de plein contentieux. Le juge administratif, quant à lui, n’est le juge ni de la qualité de réfugié, définie par la Convention de 1951, ni de la protection subsidiaire, définie par la loi française.
Par ailleurs, comme l’a indiqué le Conseil d’État dans son avis, le dispositif envisagé par le Gouvernement présente le grave inconvénient de multiplier les risques de discordance entre deux juridictions administratives, obligeant le tribunal administratif à porter une appréciation à laquelle il est mal préparé, et qui relève en réalité de l’offre du juge de l’asile, et ce, avant même que la CNDA ne statue.
Dès lors, il est nécessaire de renoncer à cette disposition, qui est contraire aux exigences d’une bonne administration de la justice.