L’information protégée au titre du secret des affaires répondra donc aux trois critères énoncés à l’article premier : son caractère non accessible en raison de sa nature ou de sa conception, sa valeur commerciale effective ou potentielle et, enfin, le fait de faire l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime.
Le texte précise également les éléments d’appréciation que le juge devra prendre en compte, notamment la nécessité éventuelle de limiter la communication de certaines informations, la formation de jugement et les modalités de publication de la décision.
La liberté d’expression et de communication reste totalement protégée par la Convention européenne des droits de l’homme comme par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Les lanceurs d’alerte, quant à eux, bénéficient d’un statut à part entière depuis la loi Sapin II de 2016.
Par ailleurs, la question de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises a été abordée dans la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et devrait de nouveau être abordée dans le projet de loi PACTE, que nous examinerons cet automne.
En résumé, ce texte doit assurer un bon équilibre entre la liberté d’information au service de l’intérêt général et la protection des connaissances à objet commercial, dans un monde économique où la naïveté n’est pas permise.
D’une part, les exceptions à la protection du secret des affaires offrent des garanties aux journalistes, aux syndicats ou encore aux associations citoyennes. D’autre part, la protection du secret des affaires donnera plus de moyens aux PME, TPE et start-up, en particulier, pour leur permettre de se défendre dans la compétition économique.
J’y insiste, la protection des informations industrielles et commerciales doit s’accompagner du développement d’une véritable culture de la sécurité de l’information qui soit plus digne du rang de l’économie française.
Avec ces remarques, vous comprendrez, mes chers collègues, qu’à l’issue de la discussion de ces conclusions, la majorité des membres du groupe du RDSE, dans sa très grande liberté de vote, se prononceront pour l’adoption de cette proposition de loi, tandis que quelques membres s’y opposeront, faute d’adoption des amendements qu’ils avaient défendus en première lecture.