Cet amendement vise à supprimer la multiplication des cas dans lesquels le droit au recours suspensif ne s’appliquerait pas : décision de rejet pour une demande examinée en procédure accélérée pour pays d’origine sûr, demande de réexamen ou menace à l’ordre public.
En effet, ces exceptions reviendraient à couvrir un nombre considérable des décisions de l’OFII et donc à faire du caractère suspensif du recours un droit résiduel. La France se placerait ainsi en contradiction avec le droit européen, qui garantit le principe du droit au recours.