Le présent article prévoit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence du demandeur d’asile en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région.
Pour ce faire, le préfet devra tenir compte de la situation personnelle et familiale du demandeur, de son état de vulnérabilité, comme cela a été inséré en commission, de ses besoins et de l’existence de structures permettant sa prise en charge. Malgré les efforts réalisés en commission, cette disposition nous semble encore lacunaire.
En effet, au-delà des critères pris en compte, cet article confie un pouvoir discrétionnaire au préfet.
Nous proposons donc, au travers de cet amendement, de permettre au demandeur d’asile de refuser cette proposition en arguant des mêmes éléments que ceux qui permettent au préfet de se prononcer.
Nous estimons que le pouvoir administratif ne doit pas disposer d’une telle prérogative et que le choix de la région de résidence, argumenté et justifié, doit garantir aux demandeurs d’asile la proximité avec leur famille, notamment leurs enfants, ainsi qu’avec les soutiens bénévoles qui les accompagnent et les assistent.
Il s’agit également de prendre en compte l’état de santé du demandeur en ne l’éloignant pas des structures qui lui procurent des soins.
Ces obligations fondamentales doivent être prises en compte, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans le considérant 28 de son avis.
En outre, il nous semble que ces obligations permettent d’assurer le respect plein et entier de l’éventuel intérêt supérieur de l’enfant, qui pourrait être affecté par cet éloignement, conformément à l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’il est justifié, le refus d’un demandeur ne peut donc entraîner le retrait de l’aide matérielle qui lui est due, comme à tout autre demandeur d’asile.