Cet amendement vise à garantir que le demandeur sera informé dans une langue qu’il comprend des conséquences d’un éventuel refus ou départ du lieu d’hébergement.
Eu égard à l’importance des conséquences attachées au refus ou au départ du lieu d’hébergement, à savoir le refus ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’information du demandeur d’asile ne peut se faire que dans une langue qu’il comprend. C’est pourquoi nous demandons la suppression du membre de phrase suivant « ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Nous voulons avoir une garantie sur la compréhension réelle par le demandeur.