Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 394 rectifié, présenté par Mme Puissat, MM. Allizard, Babary et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Courtial, Cuypers et Danesi, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Dumas, Duranton et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta et Gremillet, Mme Gruny, M. Guené, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Kennel, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge, Le Gleut, Leleux et H. Leroy, Mmes Lherbier et Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Paccaud, Paul, Pemezec, Pierre, Pointereau, Rapin, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :
Avant l’article 10 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une caution peut être exigée de tout étranger, hors ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, lors de l’attribution d’un visa ou d’un titre de séjour temporaire.
« Cette caution est retenue si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou après l’expiration de son titre de séjour.
« Cette caution est restituée lors du départ de l’étranger si celui-ci a respecté les obligations attachées à son titre ou visa.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement est retiré.
L’amendement n° 488 rectifié, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :
Avant l’article 10 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 211 -2. – La délivrance d’un visa peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret après avis des commissions parlementaires compétentes et mise en œuvre d’une procédure de consultation publique, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement, laquelle est restituée par l’autorité consulaire au retour dans l’État d’origine de la personne sollicitant le visa.
« Le montant des taxes susvisées en fonction des États est fixé par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Stéphane Ravier.