L’article 10 bis porte de six à dix heures la durée maximale de maintien en zone d’attente, le procureur de la République disposant de ce délai pour faire appel d’une décision du juge des libertés et de la détention et, éventuellement, pour demander que cet appel soit suspensif.
Toutefois, la pertinence de cette mesure adoptée par commission des lois n’a pas fait l’objet d’une évaluation approfondie. Cet allongement est justifié par la même logique que celle qui a été appliquée aux articles 16 et 17 bis concernant les personnes placées en centre de rétention administrative, et non en zone d’attente. Or ces deux situations ne sont pas comparables.
Le nombre de personnes placées en centre de rétention administrative chaque année, et par conséquent d’éventuels recours, est sensiblement supérieur à celui des personnes placées en zone d’attente – il est d’environ 46 000 contre 8 000. Les cas d’appel d’une décision de fin de placement en zone d’attente sont donc plus exceptionnels que ce que l’on observe s’agissant des placements en centre de rétention administrative.
Les conditions matérielles d’accueil et les droits des personnes maintenues en zone d’attente ou retenues en centre de rétention administrative diffèrent également. L’incidence d’un allongement de la durée de placement ne peut donc être considérée comme identique dans l’une et l’autre situation. Les conditions de placement en zone d’attente sont d’ailleurs régulièrement critiquées, notamment pour manque de prise en compte du critère de vulnérabilité des personnes placées.
Dans ces conditions, nous proposons la suppression de l’article 10 bis.