Cet amendement a pour objet de donner une marge d’appréciation au préfet concernant le prononcé d’une interdiction de retour. En effet, l’automaticité d’une telle mesure encourt l’inconstitutionnalité, puisque le Conseil constitutionnel a pris, le 13 août 1993, une décision de censure contre l’interdiction de retour automatique.