Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 22 juin 2018 à 9h30
Immigration droit d'asile et intégration — Article 12

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault :

L’article 12 la loi du 7 mars 2016 a prévu que l’étranger placé en détention et ayant fait l’objet d’une OQTF dispose de 48 heures, à compter de la notification de la mesure, pour former un recours, le président du tribunal administratif devant pour sa part statuer dans les 72 heures après sa saisine.

L’objectif du législateur était de permettre à l’autorité administrative de régler la situation d’une personne étrangère détenue avant sa sortie de détention, afin d’éviter le placement en rétention à l’issue de sa libération, ce qui correspondait à la pratique suivie avant l’entrée en vigueur de la loi de 2016.

Cette disposition de la loi du 7 mars 2016 a cependant été récemment déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 1er juin 2018 rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil a jugé qu’elle n’opérait pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par le législateur.

Le Conseil a notamment retenu que l’étranger disposait d’un délai trop bref, 5 jours au maximum, quelle que soit la durée de la détention, pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci.

Le Conseil a également pris en considération le fait que l’administration devrait, lorsque la durée de la détention le lui permet, procéder à la notification de l’OQTF suffisamment tôt au cours de l’incarcération, afin de laisser plus de temps à la procédure contentieuse.

En conséquence, le Conseil a censuré cette disposition en ce qu’elle fixait les délais impartis à l’étranger détenu pour former un recours et au juge pour statuer sur celui-ci.

Le présent amendement tire les conséquences de cette décision afin de prendre en compte les observations du Conseil constitutionnel. Je vous rappelle qu’il s’agit d’une disposition inscrite dans la loi du 7 mars 2016.

En premier lieu, il ne sera plus recouru systématiquement à la procédure contentieuse accélérée, mais uniquement en tant que de besoin. En effet, l’objectif de la loi de 2016 était de régler la situation d’une personne détenue, je le rappelle, avant sa sortie de détention.

En conséquence, c’est seulement lorsqu’il apparaîtra que l’étranger détenu va être libéré avant que le juge statue sur l’OQTF que le basculement vers la procédure accélérée sera possible.

Quand le président du tribunal administratif sera informé que la levée d’écrou va intervenir avant l’expiration du délai de jugement prévisible, il disposera alors de 144 heures, soit 6 jours pour statuer. Ainsi, l’étranger disposera désormais a minima de 8 jours, correspondant aux 48 heures du délai de recours en cas de refus du délai de départ volontaire et aux 144 heures allouées au juge pour se prononcer, pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci contre 5 jours auparavant.

Il convient au demeurant de souligner que cette hypothèse de 8 jours constitue un cas extrême, lorsque l’OQTF est notifiée dans les derniers jours de la détention. Dans les autres cas, le délai ouvert à l’étranger sera nécessairement plus long.

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