L’article 15 ter, qui a été introduit par la commission des lois du Sénat, va, une fois n’est pas coutume, dans le bon sens. Il interdit le placement en rétention des mineurs isolés. En effet, comme cela est indiqué dans le rapport, cette interdiction résulte en France d’une combinaison peu lisible de plusieurs dispositions législatives.
Cette combinaison est si peu lisible que, selon une note du Défenseur des droits en date du 25 mai dernier, les placements d’enfants augmentent de façon soutenue en métropole : en 2017, quelque 305 enfants ont été placés en centre de rétention en métropole, soit sept fois plus qu’en 2013.
À Mayotte, 4 325 mineurs ont été enfermés en 2016, contre 2 493 en 2017. Parmi eux, des enfants seuls sont rattachés de manière arbitraire et illégale à un adulte, également en voie d’éloignement, sans que celui-ci exerce sur eux une autorité parentale. Il s’agit de rendre possible leur rétention.
Le rapport de la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, publié il y a quelques jours, le 6 juin, sur la situation des mineurs à la frontière franco-italienne est également éloquent sur ce genre de dérapages parfaitement intolérables : « Les mineurs isolés représentent près d’un tiers des personnes non admises à la frontière franco-italienne (10 434 mineurs ont fait l’objet d’une procédure d’un refus d’entrée à Menton entre janvier et septembre 2017 selon les chiffres fournis par la direction départementale de la police aux frontières), ils ne font pour autant pas l’objet d’un traitement très différent de celui des adultes. » Selon la police aux frontières, les mineurs voyageant à plusieurs ou accompagnés d’adultes de la même nationalité ou parlant la même langue sont considérés comme « faisant famille ».
Or, comme le recommande le Comité européen pour la prévention de la torture, « les enfants non accompagnés ou séparés qui sont privés de liberté doivent obtenir rapidement et gratuitement l’accès à une assistance juridique, ou à une autre assistance appropriée, y compris la désignation d’un tuteur ou d’un représentant légal, qui les tient informés de leur situation juridique et protège effectivement leurs intérêts ».
Si cet article va dans le bon sens, il convient d’être vigilant sur deux points. Tout d’abord, l’article réitère une interdiction qui est censée déjà exister, mais qui est enfreinte au quotidien par les autorités publiques. Ensuite, l’interdiction posée est limitée, hélas, à une catégorie de mineurs, les mineurs isolés, quand ceux-ci ne sont pas rattachés à une famille fictive. Or, nous en avons déjà parlé et nous le verrons dans la suite du débat lors des interventions de mes collègues, il est de notre responsabilité aujourd’hui d’interdire la rétention pour tous les mineurs, sans exception, y compris ceux qui sont accompagnés de leur famille.