L’article 15 quater vient alimenter un droit interne inadapté aux normes supranationales, en introduisant désormais dans la loi l’enfermement des familles avec enfants.
La préservation de l’unité familiale fait partie intégrante de l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsqu’un enfant est avec ses parents, l’administration ne doit pas les séparer. L’argument, souvent avancé sur différentes travées, consistant à dire que certains adultes, accompagnés ou non d’enfants, doivent être enfermés en raison du danger ou de la menace qu’ils représenteraient, est absurde et ne peut être entendu.
Mes chers collègues, un individu représentant un danger ou une menace pour n’importe qui l’est d’abord pour les enfants qui l’accompagnent. Dans ce cas, il va sans dire que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être recherché lorsque la protection du parent est défaillante : il doit relever des services départementaux compétents de l’aide sociale à l’enfance.
Selon la loi en vigueur, tout placement d’une famille en rétention implique que celle-ci a, avant son enfermement, enfreint les conditions de son assignation à résidence ou bien a pris la fuite à l’occasion d’une mesure d’éloignement, la rétention étant alors présentée comme le « dernier recours ». Pour sa part, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté « recommande que l’enfermement d’enfants soit interdit dans les centres de rétention administrative », précisant que « seule la mesure d’assignation à résidence [peut] être mise en œuvre à l’égard des familles accompagnées d’enfants ».
Dans la pratique, le placement de familles en rétention est souvent moins une exception qu’un mode de fonctionnement pour certaines préfectures. Les préfectures du Doubs et de la Moselle totalisent 51 % des placements de familles réalisés en 2016. À l’inverse, le centre de rétention de Lille-Lesquin, pourtant habilité à accueillir des familles, y a renoncé depuis la condamnation de la France par la CEDH en 2012. Comme quoi, cela n’est pas impossible.