Intervention de Laurence Cohen

Réunion du 22 juin 2018 à 14h45
Immigration droit d'asile et intégration — Article 16

Photo de Laurence CohenLaurence Cohen :

Cet amendement vise à protéger le droit au recours des personnes en rétention qui ont saisi le juge des libertés et de la détention.

De nombreuses associations, dont la CIMADE, ont dénoncé des expulsions dites « sauvages » par lesquelles l’étranger est reconduit à la frontière alors même que le juge n’a pas statué sur sa requête.

Ainsi, le collectif « Stop Dublin – Marseille » a publié en janvier dernier quelques témoignages sur les conditions d’arrestations et d’expulsions de demandeurs d’asile dublinés, assignés à résidence dans les PRAHDA de France, ces hébergements issus du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile.

Le collectif explique, sur sa page Chroniques honteuses, que ces témoignages évoquent tous des agissements illégaux de la police et de la gendarmerie, parfois même contre des décisions de justice : « absence de traductions et d’interprètes à toutes les étapes de la procédure d’expulsion, pressions policières et menaces pour obliger les demandeurs d’asile à signer des papiers dont ils ne comprennent pas le contenu, escortes policières surnuméraires et entraves – menottes, liens pieds et jambes – non conformes à la situation, décisions de la préfecture de maintenir des expulsions alors même que des juges ont ordonné la remise en liberté… »

Sous couvert du règlement de Dublin, les polices pourraient donc aujourd’hui faire abstraction des lois, des décisions juridiques et du droit d’asile, ce qu’aucun d’entre nous ici ne saurait cautionner.

C’est pourquoi nous vous soumettons, par cet amendement, deux propositions.

Premièrement, la personne en rétention ne pourrait être éloignée du territoire avant que le juge des libertés et de la détention ait statué.

Deuxièmement, tout agent public ayant pris une décision d’éloignement du territoire alors que le recours devant le juge est suspensif serait passible de poursuites. De plus, tout agent public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de tels actes et s’étant abstenu volontairement soit d’y mettre fin, s’il en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, serait passible des mêmes poursuites.

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