Séance en hémicycle du 22 juin 2018 à 14h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à treize heures dix, est reprise à quatorze heures quarante, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Madame la ministre, mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution, l’inscription à l’ordre du jour du lundi 25 juin, l’après-midi et le soir, de la suite de l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Acte est donné de cette demande.

En conséquence, l’ordre du jour du lundi 25 juin 2018 s’établira comme suit :

À quatorze heures trente et le soir :

– Suite du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Madame la présidente, notre collègue Bernard Delcros souhaite modifier son vote pour certains scrutins publics intervenus lors de l’examen du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Au titre du scrutin n° 151, il souhaitait voter contre ; au titre du scrutin n° 155, il souhaitait voter pour ; par cohérence, au titre du scrutin n° 156, il souhaitait voter contre ; enfin, au titre du scrutin n° 157, il souhaitait voter contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Acte vous est donné de ces mises au point, ma chère collègue. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin.

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Madame la présidente, au titre du scrutin public n° 168, sur l’article 15 quater du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, je souhaite être comptabilisé comme n’ayant pas pris part au vote, étant donné que je présidais alors la séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Madame la présidente, pour ma part, au titre du scrutin public n° 168, sur l’article 15 quater du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, je souhaitais m’abstenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, au chapitre III.

Titre II

RENFORCER L’EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

Chapitre III

La mise en œuvre des mesures d’éloignement

I

II. – Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A L’article L. 551-1 est ainsi modifié :

aa)

a) Le même I est complété par les mots : «, en prenant en compte son état de vulnérabilité » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : «, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique ainsi que les conditions d’accompagnement dont elles peuvent bénéficier ou non sont prises en compte dans la détermination de la durée de cette mesure. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 551-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « délai », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « du fait qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

2° L’article L. 552-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

« Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les cinq jours suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il statue avant l’expiration du sixième jour de rétention par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l’étranger d’un recours dirigé contre la mesure d’éloignement qui le vise. » ;

2° bis

2° ter

3° À la seconde phrase de l’article L. 552-4, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il n’a pas été relevé, » sont supprimés ;

4° À la deuxième phrase de l’article L. 552-5, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 552-6 et à la troisième phrase de l’article L. 552-10, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

6° Le même article L. 552-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. » ;

7° L’article L. 552-7 est ainsi modifié :

a) Les premier à troisième alinéas sont supprimés ;

ab)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 552-3, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511-4 ou du 5° de l’article L. 521-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quarante-cinq jours. » ;

8° À la première phrase de l’article L. 552-12, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à son arrivée au Sénat, cet article contenait une mesure ubuesque : l’allongement de la durée maximale du temps de rétention administrative.

Rappelons historiquement que, en 1993, Charles Pasqua a porté ce nombre maximal de jours de 7 à 10 ; que Nicolas Sarkozy l’a augmenté à 32 jours en 2003, avant que Brice Hortefeux ne parachève ce travail de durcissement inique de la rétention des étrangers en portant ce nombre à 45 en 2011.

Dans la version initiale du texte, le ministre d’État, Gérard Collomb, accomplissait l’exploit outrancier de doubler la durée maximale de rétention, en la portant à 90 jours, et ce sans la moindre justification légitime.

Alors que la durée moyenne effective de rétention est actuellement de 12, 7 jours, selon le rapport de la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, notre collègue François-Noël Buffet, rapporteur de ce texte, constatant l’inutilité de l’allongement, a décidé, à raison, de maintenir le chiffre déjà bien trop élevé de 45 jours.

Cet article reste malgré tout problématique, par les autres dispositions qu’il contient. Je pense notamment à la possibilité, pour les préfectures, de placer en rétention un étranger soumis au règlement de Dublin refusant de donner ses empreintes, les altérant volontairement ou dissimulant des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d’asile.

Mes chers collègues, la manière dont sont traités ceux que l’on appelle les « dublinés » n’est pas acceptable. Les demandeurs d’asile ne sont pas en situation irrégulière, ils exercent un droit fondamental que nous devons leur garantir. Les faire sans cesse passer pour des escrocs et des criminels ne fera pas oublier le manque de courage de ceux qui ne veulent réformer ni les accords du Touquet ni le règlement de Dublin.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Mes chers collègues, cet article est tout à fait important, et il confirme ce que nous avons essayé de démontrer tout au long de nos travaux : ce projet de loi cherche, tantôt à durcir les dispositions en vigueur, tantôt à afficher des durcissements qui n’ont absolument aucun effet.

Tâchons d’être pragmatiques, et voyons de plus près ce dont on parle. Pour avoir régulièrement visité des centres de rétention administrative, nous savons que le constat est toujours le même. À l’heure actuelle, le temps moyen de placement au sein des CRA s’établit à 12, 7 jours. Au total, moins de 4 % des personnes concernées y restent jusqu’au terme des 45 jours ; et, en définitive, ces personnes sont libérées quoi qu’il en soit !

Ce sujet a été évoqué plusieurs fois par le Gouvernement : le problème, ce sont les accords avec les gouvernements étrangers en vertu desquels les consulats autorisent le rapatriement de ces personnes.

Tous les professionnels sur le terrain nous le disent : au-delà de 7 jours, 12 jours au maximum, si le retour n’a pas eu lieu, le maintien en rétention est un pur affichage. On sait très bien que, en définitive, il faudra faire sortir ces personnes des centres de rétention administrative. Certains peuvent dénoncer cette réalité, dire qu’il s’agit d’un scandale, mais c’est un fait.

Ainsi, cet affichage de 90 jours ne renvoie à aucune réalité. Le seul effet de cette mesure sera de faire « souffrir » davantage les 4 % de personnes qui atteignent 45 jours, et qui devront attendre 45 jours de plus avant d’être relâchées.

J’ajoute que la rétention administrative n’est pas une incarcération. Dès lors, comment justifier un tel traitement ? S’il s’agissait de délinquants condamnés, cet allongement ne poserait pas problème, mais tel n’est pas le cas.

À l’origine, les centres de rétention ont été créés pour mettre un terme aux camps sauvages qui existaient, notamment, à Marseille. Il fallait raccompagner les personnes concernées en dehors de toute réglementation, et, dans l’intervalle, on ne disposait pas d’un cadre permettant de les garder.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je donnerai davantage d’explications au titre des amendements qui suivent : en la matière, il faut faire de la pédagogie, …

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

… car beaucoup de personnes se font des illusions. Je poursuivrai donc mon argumentation tout à l’heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Mes chers collègues, en fait, cette question de délai renvoie essentiellement à la nature de la rétention administrative.

Il faut bien distinguer la rétention de la détention. Or, plus le nombre de jours s’accroît, plus on passe d’une logique de rétention à une logique de détention, ce qui n’est pas du tout la même chose pour les personnes qui sont retenues.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Nombreux sont certainement ceux qui, dans cet hémicycle, ont eu l’occasion de visiter, pendant quelques heures, des centres de rétention. Nous le savons bien : en rétention, on n’a pas accès aux mêmes activités qu’en détention.

On peut laisser une personne sans aucune activité pendant quelques jours ; elle va le supporter. Mais, au bout de 90 jours, ce ne sera pas du tout la même chose ! En CRA, il n’y a pas de salle de sport ; plus généralement, aucun équipement n’est prévu.

En glissant de la rétention à la détention, sans prendre la mesure de ce changement, on crée donc de grandes difficultés.

J’ai également été marqué par ce que disent les policiers travaillant au sein des CRA. Ils sont en train d’essayer d’inventer un métier. Certains d’entre eux s’habillent en civil, pour, disent-ils, apaiser les tensions. Tout lieu privatif de liberté engendre de la violence – c’est humain –, et les policiers qui doivent gérer ces problèmes essaient de trouver les moyens d’agir au mieux. Mais les policiers ne sont pas des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Ils le disent eux-mêmes : ce n’est pas leur travail de garder des personnes privées de liberté pendant des semaines et des semaines – nous savons très bien que l’Assemblée nationale finira par imposer une durée de 3 mois.

Enfin, cette mesure pose des questions d’aménagement des locaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Mme la ministre nous certifie que le Gouvernement va investir dans les CRA. Mais une directrice de CRA m’a fait savoir que, depuis 2014, elle demandait en vain l’installation d’un équipement permettant aux retenus de se distraire : elle n’a jamais obtenu les crédits nécessaires…

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Je doute fort que les CRA deviennent tout d’un coup des lieux adaptés, non à des rétentions, mais, de fait, à des détentions assez longues.

À l’arrière-plan des amendements que nous allons présenter, il y a donc l’idée suivante : quel que soit l’état actuel du texte, on sait très bien que nous allons, potentiellement, vers trois mois de privation de liberté, et que ce changement appelle d’autres dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Mes chers collègues, certains avancent qu’une personne ne peut être expulsée qu’après avoir été placée en rétention, mais c’est un mythe complet !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

En la matière, je vous propose de comparer la France et l’Allemagne. En 2016, l’Allemagne a procédé à 26 000 expulsions vers des pays tiers ; la France en a effectué 24 000. Au cours de cette même année, l’Allemagne a totalisé 1 800 placements en rétention ; la France, 9 000. Il est donc possible d’éloigner plus avec moins de placements en rétention.

En outre, sur ce sujet, nous regrettons l’évolution qu’a connue le présent texte en commission des lois. Non seulement la commission a considéré que l’augmentation de la durée maximale de rétention, de 45 jours à 90 jours, pouvait être maintenue, mais elle a restreint le contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention !

Jusqu’à présent, ce juge accomplit cinq contrôles ; notre rapporteur n’en propose que deux, et le premier serait effectué 5 jours après l’entrée en rétention. Or, à ce titre, nous sommes face à une très grande hypocrisie. Si l’on retarde ainsi l’intervention du juge des libertés et de la détention, pendant 5 jours, on ne peut pas vérifier si la personne a été placée en rétention dans des conditions correctes ; et, pendant ce temps, cette personne peut être expulsée.

L’efficacité même de ce type de mesures est sujette à caution. Les statistiques le montrent bien : les mesures d’éloignement sont effectuées lors des premiers jours de rétention. Dans tous les cas, cela ne sert à rien d’aller au-delà de 20 jours. En voici la meilleure preuve : depuis que le gouvernement de Nicolas Sarkozy a porté la durée maximale de rétention de 32 jours à 45 jours, en proportion, le nombre d’éloignements a diminué.

Enfin, la police de l’air et des frontières voit son métier changer profondément : elle se transforme petit à petit en administration pénitentiaire, en passant du contrôle des frontières à la gestion de centres de privation de libertés, où les retenus sont appelés à rester de plus en plus longtemps. Or les tensions constatées au sein de ces centres depuis le mois d’octobre dernier sont particulièrement graves, et elles ne pourront pas durer.

Bref, cet allongement de la durée maximale de rétention n’est pas efficace, il n’est pas respectueux des droits et il pose des problèmes au sein des CRA, qu’il s’agisse des conditions de travail ou des conditions de rétention.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 125 rectifié, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 537 rectifié, présenté par M. Arnell, Mmes Costes, M. Carrère et N. Delattre, MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gold, Guérini et Guillaume, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique ainsi que les conditions d’accompagnement dont elles peuvent bénéficier ou non sont prises en compte dans la détermination de la durée de cette mesure. »

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

L’allongement de la durée maximale de placement en centre de rétention administrative est une autre des dispositions phares de ce projet de loi, et certainement l’une des plus contestées.

Selon les chiffres de la direction générale des étrangers en France publiés sur le site du ministère de l’intérieur, lesquels sont, il est vrai, peu actualisés, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires est assez faible. En 2011, le taux de délivrance global était de 32 %, et le taux de délivrance dans les délais de 29, 5 %. Or, toujours en 2011, sur les 8 350 laissez-passer demandés, seuls 227 ont été obtenus hors délais, soit seulement 3 % du total.

Cette situation ne laisse pas présager de la grande utilité d’un allongement du temps de placement en CRA.

Sauf à ce que ces résultats aient sensiblement évolué, nous sommes donc opposés à l’allongement proposé, qui pourrait se révéler à la fois coûteux pour le contribuable et dommageable pour les personnes placées, puis relâchées, faute d’obtention de ce fameux laissez-passer.

Les chiffres avancés par notre rapporteur ne semblent pas infirmer la faible efficacité de ces placements en CRA ; et son pari pour renforcer cette efficacité repose uniquement sur une mesure – le fait de conditionner la délivrance de visas à celle de laissez-passer.

En outre, l’état de santé physique et psychologique des personnes placées en CRA, lesquelles sont affectées par la privation de liberté, ne permet pas un placement si long.

Dans ces conditions, ni la solution proposée par le Gouvernement ni celle proposée par le rapporteur ne sont tout à fait acceptables. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’essentiel de cet article, pour en rester au droit en vigueur, à l’exception des dispositions introduites par l’Assemblée nationale visant à mieux protéger les personnes vulnérables placées en centre de rétention administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement est presque identique au précédent, et la commission émet donc, également, un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Certes, le Gouvernement n’est pas favorable à la rédaction issue des travaux de la commission des lois du Sénat. Toutefois, si cet amendement était adopté, l’on en reviendrait à la rédaction actuelle du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, ce que nous ne souhaitons pas non plus. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 275 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 1, 4, 13, 14 et 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Madame la présidente, avec votre permission, je présenterai par la même occasion l’amendement n° 269 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

L’amendement n° 275 rectifié bis tend à supprimer l’allongement à 5 jours de la première phase de la rétention administrative. En effet, cet allongement reporte au sixième jour l’intervention du juge des libertés et de la détention, ce à quoi nous ne sommes pas favorables.

Quant à l’amendement n° 269 rectifié ter, il vise à porter à 2 jours ouvrés, et non à 48 heures, le délai pour exercer un recours contre une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF.

Certains pourraient penser que deux jours ouvrés et 48 heures sont une seule et même chose ; eh bien, pas du tout, monsieur Karoutchi…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Pour assurer l’exercice des droits, il est important de savoir exactement comment les délais sont décomptés. En l’occurrence, les 48 heures peuvent inclure un dimanche. Ainsi, la mention des deux jours ouvrés permettra d’exercer ces droits dans de bonnes conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 503, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

B. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

C. – Alinéa 14

1° Première phrase

Remplacer les mots :

cinq jours

par les mots :

quarante-huit heures

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

avant l’expiration du sixième jour de rétention

par les mots :

dans les quarante-huit heures suivant sa saisine

D. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Cet amendement vise à rétablir à 48 heures la durée de la première phase de rétention administrative que votre commission des lois a portée à 5 jours, ce qui ne répond pas aux objectifs du Gouvernement.

Le séquençage de la rétention doit être efficace dans une action cohérente de lutte contre l’immigration irrégulière et doit garantir en même temps l’accès de l’étranger à un recours effectif.

La directive Retour ne définit pas le délai dans lequel doit intervenir le contrôle juridictionnel de la rétention, toutefois, son article 15 requiert que ce contrôle intervienne « le plus rapidement possible à compter du début de la rétention ». Une telle exigence est, du reste, conforme au paragraphe 4 de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme, qui garantit à toute personne privée de sa liberté « le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

La validation constitutionnelle obtenue le 9 juin 2011 sur la loi du 16 juin 2011 qui a reporté l’accès aux juges à l’expiration du cinquième jour ne suffirait pas à justifier un retour à une phase administrative de 5 jours.

Dans le dispositif issu de la loi de juin 2011, l’accès au juge des libertés et de la détention était reporté au cinquième jour à l’occasion de l’audience contradictoire sur la requête aux fins de prolongation de rétention. L’étranger ne disposait pas d’un accès effectif rapide devant un juge compétent pour contrôler à la fois la privation de liberté et la légalité de la décision administrative de placement.

Considérant la possibilité d’exécution de l’éloignement avant que le juge judiciaire ait statué, la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi jugé que ces dispositions issues de la loi de juin 2011 n’étaient pas conformes aux exigences de la convention. Dans cette décision, la Cour a cependant pris acte de la réforme intervenue en mars 2016 en ce qu’elle a ouvert un droit de recours à l’étranger devant le juge des libertés et de la détention, suivant la notification de la décision de placement.

Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à ce retour au délai de 5 jours et plaide en faveur du maintien du délai actuel de 48 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 536 rectifié, présenté par M. Arnell, Mmes Costes, M. Carrère et N. Delattre, MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gold, Guérini et Guillaume, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 1, 4 et 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

La commission des lois a adopté une nouvelle version de l’article 16 qui prévoit la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention 5 jours et non plus 48 heures après le placement en CRA.

Au regard de la restriction de liberté que constitue ce placement, il est proposé de maintenir ce délai à 48 heures, afin que les personnes susceptibles d’obtenir la suspension de leur rétention puissent le faire valoir le plus tôt possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 269 rectifié ter, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « deux jours ouvrés ».

Cet amendement a été défendu.

L’amendement n° 105, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

La personne en rétention ne peut être éloignée du territoire avant que le juge des libertés et de la détention n’ait statué. Tout agent public ayant pris cette décision d’éloignement du territoire alors que le recours devant le juge est suspensif est passible de poursuites sur le fondement de l’article 432-4 du code pénal. Tout agent public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de tels actes et s’étant abstenu volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est passible de poursuites sur le fondement de l’article 432-5 du même code.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement vise à protéger le droit au recours des personnes en rétention qui ont saisi le juge des libertés et de la détention.

De nombreuses associations, dont la CIMADE, ont dénoncé des expulsions dites « sauvages » par lesquelles l’étranger est reconduit à la frontière alors même que le juge n’a pas statué sur sa requête.

Ainsi, le collectif « Stop Dublin – Marseille » a publié en janvier dernier quelques témoignages sur les conditions d’arrestations et d’expulsions de demandeurs d’asile dublinés, assignés à résidence dans les PRAHDA de France, ces hébergements issus du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile.

Le collectif explique, sur sa page Chroniques honteuses, que ces témoignages évoquent tous des agissements illégaux de la police et de la gendarmerie, parfois même contre des décisions de justice : « absence de traductions et d’interprètes à toutes les étapes de la procédure d’expulsion, pressions policières et menaces pour obliger les demandeurs d’asile à signer des papiers dont ils ne comprennent pas le contenu, escortes policières surnuméraires et entraves – menottes, liens pieds et jambes – non conformes à la situation, décisions de la préfecture de maintenir des expulsions alors même que des juges ont ordonné la remise en liberté… »

Sous couvert du règlement de Dublin, les polices pourraient donc aujourd’hui faire abstraction des lois, des décisions juridiques et du droit d’asile, ce qu’aucun d’entre nous ici ne saurait cautionner.

C’est pourquoi nous vous soumettons, par cet amendement, deux propositions.

Premièrement, la personne en rétention ne pourrait être éloignée du territoire avant que le juge des libertés et de la détention ait statué.

Deuxièmement, tout agent public ayant pris une décision d’éloignement du territoire alors que le recours devant le juge est suspensif serait passible de poursuites. De plus, tout agent public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de tels actes et s’étant abstenu volontairement soit d’y mettre fin, s’il en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, serait passible des mêmes poursuites.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis de la commission est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mes explications seront utiles pour tous les amendements déposés sur cet article, afin de donner de la cohérence à l’ensemble.

La durée de rétention est aujourd’hui de 45 jours. Elle a été modifiée il y a quelques années, puisqu’elle était de 28 jours. Elle est passée à 32 jours, puis, au début des années 2010, à 45 jours. La motivation de cette augmentation était la nécessité d’obtenir plus de laissez-passer consulaires afin de pouvoir s’assurer d’un renvoi vers les pays sources des retenus.

Reconnaissons-le, nous ne disposons pas d’un bilan complet de cette augmentation et nous ne connaissons pas clairement le nombre de laissez-passer consulaires qui ont été obtenus grâce à elle.

En revanche, nous avons pu constater que la réduction du délai maximum d’intervention du juge des libertés et de la détention, le JLD, de 5 jours à 48 heures, a posé des difficultés à l’administration pour défendre valablement son point de vue devant le JLD, voire devant le tribunal administratif. Le nombre de décisions exécutées a ainsi baissé.

Il ne s’agit donc pas de remettre en cause la situation des personnes, mais de permettre à notre administration de défendre correctement son point de vue dans l’exercice de sa mission. Les services préfèrent évidemment disposer d’un délai plus long, c’est normal. Pour être efficaces, nous devons revenir à une intervention du JLD dans un délai de 5 jours.

Rien n’empêche, par ailleurs, la personne retenue de déposer un recours devant le JLD avant l’expiration de ce délai. Les magistrats rendent leur décision le plus rapidement possible et cela offre donc une garantie supplémentaire.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois avait souhaité, en 2016, revenir sur le dispositif en vigueur. Nous avions voté en ce sens, mais le projet n’avait pas prospéré. Nous y revenons à l’occasion de ce texte pour réaffirmer le principe d’une intervention du juge des libertés et de la détention dans un délai de 5 jours.

Une partie des amendements en discussion tendent à contester ce choix, mais il s’agit pour nous d’une question d’efficacité, qui ne remet pas en cause le droit des retenus.

Pour aller au bout du sujet, je rappelle que le JLD peut considérer au bout du cinquième jour que le retenu doit être remis en liberté, mais il peut également décider que la rétention doit continuer. Celle-ci peut alors durer jusqu’à 45 jours. La commission des lois propose de s’en tenir à ce délai actuellement en vigueur.

Nous avons beaucoup réfléchi à prolonger la rétention jusqu’à 90 jours. Le texte initial du Gouvernement imposait d’ailleurs un délai beaucoup plus long. Nous avons entendu certains arguments du Gouvernement, aussi proposons-nous, afin, notamment, de lutter contre d’éventuelles mesures dilatoires, qu’au bout de 45 jours, la rétention puisse être à nouveau reconduite pour la même durée, après intervention du JLD.

Je vous rappelle que la rétention peut être prolongée jusqu’à 6 mois selon le droit actuel, en cas de terrorisme.

Ce qui importe ici, c’est que le JLD interviendra au quarante-cinquième jour et pourra ordonner la poursuite de la rétention pour la même durée ou pour une durée plus courte. En outre, le retenu pourra saisir le JLD à n’importe quel moment de sa rétention.

Le séquençage que propose la commission des lois après avoir entendu certains arguments est donc basé sur le principe d’une rétention de 45 jours, renouvelable jusqu’à 90 jours dans des conditions bien précises.

Au bénéfice de ces explications, l’avis de la commission est donc défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Le Gouvernement demande le retrait de tous les amendements en discussion commune au profit de celui qu’il a lui-même déposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Pour désidéologiser la discussion sur la durée, je souhaite rappeler à notre assemblée la mémoire de ses propres débats, car ce n’est pas la première fois que nous abordons ce sujet.

Alors que nous débattions de la loi Hortefeux-Besson, le Gouvernement avait proposé de faire passer la durée de rétention de 32 jours à 45 jours.

Nous avions alors évoqué un rapport d’information du député Thierry Mariani, publié en 2009, affirmant qu’une augmentation au-delà de 32 jours de la durée de rétention n’était pas nécessaire. « La mission d’information, ajoutait-il, estime que la durée maximum actuelle de 32 jours est suffisante et ne devra pas être augmentée lorsque la directive sera transposée en droit français. »

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le Gouvernement faisait déjà valoir le fait que la directive autorisait une durée maximale de 6 mois et évoquait la nécessité d’une harmonisation européenne vers une durée plus longue. C’est encore le cas aujourd’hui, le Gouvernement tirant argument des normes européennes pour aller jusqu’à 90 jours.

Pourtant, le rapport de M. Mariani est très clair : « Certes, dans de nombreux cas, il n’est pas possible d’organiser l’éloignement au cours de cette période, notamment à cause de la difficulté à obtenir les laissez-passer consulaires, mais une augmentation de la durée de rétention ne permettrait probablement pas d’améliorer nettement le taux d’éloignement des étrangers placés en rétention. » Il recommandait donc de « maintenir la durée maximale de rétention à 32 jours ». C’était le débat à l’époque.

Chacun était alors dans la prospective. M. Mariani affirmait que si l’objectif était de favoriser l’éloignement, une augmentation de la durée de rétention ne permettrait probablement pas de l’atteindre. Il n’avait alors pas de certitude. Depuis lors, on a mis en application un délai de 45 jours, après la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dite loi Hortefeux-Besson. Nous sommes en 2018, et le taux d’éloignement n’a pas augmenté.

Le passage de 32 à 45 jours n’a donc pas eu l’effet attendu, mais le Gouvernement ose nous dire aujourd’hui qu’il faut passer à 90 jours. Qu’est-ce que cela veut dire ? À qui vous adressez-vous ainsi ? Vous pensez parler à ceux qui seront contents de vous voir agiter ce chiffon rouge et dont vous espérez qu’ils se félicitent de votre fermeté, mais, en réalité, vous effrayez tout le monde !

Ceux qui sont dans ces centres, notamment les policiers, ont déjà du mal à gérer la situation actuelle. Ils appréhendent de devoir garder plus longtemps la très faible proportion de retenus qu’ils gardaient 45 jours et qu’ils finissent par relâcher dans un état lamentable. Dans quel état seront ceux qu’on libérera après 90 jours de rétention ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je voterai naturellement contre ces amendements.

Mme Cohen est sortie, mais je souhaitais l’inviter à faire attention. Ce n’est pas parce qu’une association écrit des choses sur son site que l’on peut affirmer que la gendarmerie et la police ne respectent pas le droit, exercent des pressions, etc.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Roger Karoutchi. Comme d’autres ici, j’ai visité beaucoup de centres, j’ai reçu les associations et j’ai reçu les forces de police. Être policier dans un centre de rétention, ce n’est franchement pas de la tarte !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

C’est vrai ! Il ne faut pas alourdir leur tâche !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Roger Karoutchi. Gardons-nous des généralisations hâtives. Les forces de police de la République respectent parfaitement les règles. Il existe sans doute des cas discutables, mais il en va de même pour les associations, qui parfois ne respectent pas les règles pour servir les causes qu’elles défendent. Un peu d’équilibre ne nuit pas, mais ne remettons pas en cause la police et la gendarmerie !

M. Jacques Grosperrin applaudit.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 364 rectifié bis, présenté par MM. Jomier et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

, en prenant en compte son état de vulnérabilité

par les mots :

, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité physique et psychologique de l’intéressé

La parole est à M. Bernard Jomier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Je note que chacun s’accorde à reconnaître, sur les différentes travées ainsi que sur le banc des commissions, de M. Karoutchi à moi-même, que les policiers sont inquiets des évolutions à venir, …

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

… du fait de ces nouvelles dispositions législatives relatives à la rétention, qui les conduisent à exercer un métier qui n’est pas le leur. Pourtant, on y va tout de même ! Droit dans le mur, en klaxonnant ! Il y a là quelque chose qui m’échappe.

Il est prévu de prendre en compte l’état de vulnérabilité des personnes placées en rétention, cet amendement vise à ce que cette prise en compte ne soit pas seulement générale et effectuée par catégories en référence à des types d’états de santé, de handicaps ou de troubles psychiques, mais procède bien d’une évaluation individuelle de l’état de vulnérabilité physique et psychique de l’intéressé.

En écho à ce que je disais précédemment, cela me paraît d’autant plus important que la durée de rétention peut être plus longue.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis est défavorable. La commission estime que la rédaction actuelle satisfait largement cette proposition et qu’il n’y a pas de raison de la modifier sur ce point, au risque de surtransposer. La vulnérabilité nous semble parfaitement prise en compte par le droit positif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 283 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le II est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : «, sur la base d’une évaluation individuelle prenant compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé » sont supprimés ;

- le 5° est abrogé ;

- au 7°, les mots : « de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » sont supprimés ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement vise à supprimer deux dispositions introduites par la droite sénatoriale lors de l’examen de la loi du 20 mars 2018.

La première prévoit de permettre à la préfecture de placer en rétention un étranger soumis au règlement Dublin et refusant de donner ses empreintes ou les altérant volontairement. Cette disposition revient à permettre le placement en rétention des personnes qui refusent de donner leurs empreintes digitales, sans aucune autre condition et de manière systématique, sur la simple suspicion qu’elles relèveraient de la procédure Dublin III, sans qu’il y ait pour autant de certitude à ce sujet.

La seconde permet le placement en rétention d’une personne ayant dissimulé des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d’asile. Le critère permettant le placement en rétention pour dissimulation d’éléments de son parcours migratoire ou de sa situation familiale est flou et inadapté à la situation des demandeurs d’asile qui ont pu subir des traumatismes durant leur parcours. Il paraît dès lors raisonnable de penser qu’ils ne se confieront pas facilement à l’administration sur ces éléments. Par ailleurs, la loi permet de prendre en compte de manière suffisamment large toutes les situations qui constituent un risque non négligeable de fuite, tout en les adaptant à la situation spécifique des demandeurs d’asile.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis est défavorable, car nous avons voté ces critères dans le cadre de la loi Warsmann dont il n’est pas question de remettre en cause ou d’affaiblir le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Bien que le Conseil constitutionnel ait validé l’ensemble des dispositions de la loi Warsmann, l’Assemblée nationale s’est prononcée contre le maintien de ces deux critères ajoutés par le Sénat.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Pour la deuxième fois au cours de l’examen de ce projet de loi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat alors même qu’il avait pris des engagements clairs dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi dite Warsmann. C’est curieux. Je suis un esprit simple et j’essaie de comprendre pourquoi un engagement pris devant l’Assemblée nationale n’est pas tenu ici, puisqu’au lieu de se prononcer, le Gouvernement se contente de s’en remettre à notre sagesse. J’aimerais y voir plus clair.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

S’en remettre à notre sagesse, c’est flatteur !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 365 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli et Jomier, Mmes Lepage et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la présidente, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, cet amendement concerne la question délicate des personnes en situation de handicap qui seraient en rétention.

Le docteur Claude Simonnot, cofondateur de Handicap International, assure que « la rétention fabrique du handicap parce qu’elle fragilise mentalement ». Si la rétention est néfaste pour des personnes ne présentant pas initialement de handicap, songeons aux répercussions qu’elle peut avoir sur celles et ceux qui sont, d’ores et déjà, en situation de handicap.

Tout d’abord, à quoi bon retenir dans des centres de rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique, alors que le risque de fuite est bien souvent très faible, pour ne pas dire inexistant ?

À cet égard, dans son rapport de 2007, la CIMADE qualifiait la création de quelques chambres adaptées aux personnes handicapées motrices en CRA « d’acharnement de l’administration ». Il est vrai que retenir des personnes handicapées en CRA apparaît comme une mesure inadaptée, a minima. Ces personnes doivent faire l’objet d’un traitement à part entière, avec des mesures curatives idoines.

Par ailleurs, le personnel n’est pas nécessairement formé à ce public, qui nécessite une attention toute particulière, et les moyens ne sont pas suffisants pour garantir des conditions décentes d’accueil et de soins.

Par parallélisme, rappelons que la France a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme pour traitements inhumains ou dégradants, notamment le 4 février 2016 et le 23 février 2012, en raison des conditions de détention d’une personne atteinte de troubles mentaux. Tentons de ne pas encourir à nouveau les mêmes condamnations.

Notre amendement a donc pour objet de proscrire le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 276 rectifié bis, présenté par MM. Jomier et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. - La vulnérabilité de l’étranger, son état de santé physique ou psychologique, ainsi que, le cas échéant, ses handicaps moteurs ou cognitifs, sont évalués par l’unité médicale dès l’arrivée dans le lieu de rétention. Cette évaluation est prise en compte dans la détermination de la durée de la mesure de placement en rétention et des conditions d’accompagnement dont les personnes bénéficient. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il s’agit d’un amendement de repli, dans l’hypothèse où le précédent ne serait pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements. La problématique des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique est déjà prise en compte, naturellement, dans l’évaluation de la vulnérabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

L’avis est défavorable pour les mêmes raisons.

Nous avons évidemment étudié de près la question que vous soulevez et nous avons recensé le nombre de personnes placées en rétention qui présentaient une situation de handicap. Il n’y en avait aucune en 2017 et trois en 2018.

Bien entendu, nous prêtons à chacune de ces situations une attention extrême, car dans la prise en considération de la vulnérabilité de la personne, le problème du handicap est évidemment très important.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Je suis un peu surpris de la réponse à l’amendement n° 276 rectifié bis, en particulier, qui va au-delà de la question du handicap.

Chaque centre de rétention dispose d’une unité médicale. Cet amendement vise à prévoir, dès l’arrivée dans le centre de rétention, une évaluation, par cette unité, de la personne retenue.

À ma grande surprise, ce n’est pas le cas aujourd’hui. J’ai ainsi récemment trouvé dans un centre de rétention francilien un jeune homme de 18 ans atteint d’une tuberculose contagieuse qui était resté 16 jours avant que cette maladie ne soit dépistée. C’était le 11 mai et il est encore hospitalisé aujourd’hui.

Si cette personne avait été vue par l’unité médicale du centre à son arrivée, le dépistage aurait été beaucoup plus rapide, mais elle a craché du bacille de Koch à la figure de tout le monde, y compris des personnels du centre, pendant bien trop longtemps.

Je reconnais qu’il ne s’agit sans doute pas d’une mesure d’ordre législatif, mais plutôt de bon sens réglementaire. Elle n’exige même pas de moyens supplémentaires, puisque la structure existe. Si M. le ministre me garantissait qu’une circulaire allait être diffusée donnant instruction aux unités médicales des CRA de voir systématiquement les arrivants dans les 24 ou 48 heures, je retirerais volontiers cet amendement.

La situation actuelle est un peu abracadabrantesque ! L’unité médicale est présente, mais j’ai interrogé des personnels de ces unités, on ne leur demande pas de voir les retenus qui arrivent. Cela pose un problème de santé personnelle pour ces retenus, mais également de santé publique pour l’ensemble des personnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Nous discutons des textes, mais le fait d’aller dans des centres de rétention nous permet d’être au plus près de la réalité et d’en faire part au Gouvernement qui peut tenir compte de nos remarques.

Lors de ma dernière visite dans un CRA en février, j’ai été confronté à deux sujets de ce type.

Le premier illustre ce que vient de dire M. Jomier : non seulement on ne dépiste pas systématiquement les pathologies existantes au moyen d’une visite médicale lors de l’admission dans le CRA, mais lorsqu’une pathologie est constatée, ce n’est plus le CRA, mais l’OFII, qui prend la décision de faire hospitaliser ou de faire sortir la personne du centre pour lui permettre de recevoir un traitement. Or l’OFII étant engorgé, il répond parfois un peu tard par rapport au problème, qui, dans certains cas, est un problème médical strict.

J’ai ainsi été confronté au cas d’une personne en situation irrégulière qui, parce qu’elle a été arrêtée, n’a pas pu se rendre à une convocation pour une intervention chirurgicale. Le temps qu’on la laisse sortir, il était déjà trop tard.

Le deuxième cas auquel j’ai été confronté constituait une menace pour la sécurité du centre. En saluant les retenus comme je le fais quand j’entre dans un centre, je remarque, alors que je serre la main de l’un d’entre eux, que l’on me fait les gros yeux. Certains viennent alors me confier que la personne que je viens de saluer est dangereuse, qu’ils en ont peur et qu’ils n’en peuvent plus. Cet individu souffrait d’une pathologie psychique lourde signalée et était à l’origine de plusieurs incidents.

Il fallait pour qu’il sorte du centre et soit placé au sein d’une unité psychiatrique qu’une décision soit prise par l’OFII. Or la décision n’arrivait pas, et chaque heure qui passait, cette personne était avec les autres retenus, y compris dans les dortoirs.

Il y a donc un vrai problème, qui explique d’ailleurs notre souci de ne pas rallonger les délais de rétention dans ces centres où des profils socio-médicaux très différents se côtoient dans une promiscuité absolue. Il ne nous semble pas opportun de prolonger ces situations inextricables pendant 90 jours.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le ministre d’État, j’ai bien entendu votre réponse. Vous reconnaissez que le problème est redoutable et vous dites qu’il va solliciter toute votre attention.

J’ai moi aussi visité des centres de rétention et j’ai vu les conditions concrètes dans lesquelles un nombre important de personnes est retenu.

Or la prise en charge d’une personne en situation de handicap moteur nécessite un ensemble de procédures médicales adaptées. Il est de fait très difficile de gérer des personnes en situation douloureuse, que ce soit à titre psychique ou mental, et il est pratiquement impossible de le faire sur une durée de 90 jours, ou alors il faudrait embaucher durablement des personnels spécialisés.

Nous avons déposé ces amendements pour appeler l’attention. Vous nous dites que votre attention est appelée, monsieur le ministre d’État, mais nous serons très vigilants aux mesures concrètes que vous prendrez, car elles nous apparaissent extrêmement difficiles à mettre en œuvre.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 282 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement vise à réparer ce qui n’est, je l’espère, qu’un oubli relatif à l’accès de l’étranger placé en centre de rétention à l’information lui permettant de faire valoir ses droits.

Alors que la rédaction précédente prévoyait qu’il pouvait bénéficier de cette information sur ses droits dès son arrivée, cette mention a disparu de la nouvelle rédaction.

Nous souhaitons donc revenir sur cette modification afin que l’étranger placé en rétention puisse bénéficier effectivement de ses droits dès son arrivée dans un centre de rétention.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La rédaction proposée ne nous semble pas modifier fondamentalement le texte proposé par le Gouvernement qui vise, semble-t-il, à répondre au problème des transferts successifs entre centres de rétention.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Des distorsions existant entre les territoires, nous avons voulu préciser les choses de manière à ce qu’il y ait moins de contentieux. Dès que l’étranger arrive au centre de rétention, il peut communiquer avec son avocat, et éventuellement avec les associations qui peuvent l’accompagner.

L’avis est défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 424, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. » ;

III. – Alinéa 27

1° Première phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 552-3

par les mots :

aux troisième ou quatrième alinéas

2° Troisième phrase

Remplacer les références :

aux articles L. 552-1 et L. 552-2

par la référence :

au présent article

3° Dernière phrase

Remplacer le mot :

quarante-cinq

par le mot :

quinze

4° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.

La parole est à M. le ministre d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

J’ai eu l’occasion de vous dire, mesdames et messieurs les sénateurs, que le temps de rétention administrative était de 160 jours dans de nombreux pays.

Nous avions proposé de porter le temps de rétention à 90 jours de manière à disposer du temps suffisant pour obtenir les laissez-passer consulaires.

Les députés ont souhaité séquencer ce temps de rétention de telle sorte que le juge des libertés et de la détention, le JLD, puisse se prononcer au bout de 2 jours, puis de nouveau au bout de 28 et de 30 jours.

Dans certains cas exceptionnels comme une tentative de fuite ou un refus d’embarquement, ils ont prévu une prolongation supplémentaire de deux fois 15 jours de manière à pouvoir effectuer les éloignements que nous n’arrivons pas aujourd’hui à effectuer.

Le texte que cet amendement vise à rétablir me semble donc particulièrement équilibré.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Ce n’est pas ce qui est écrit, monsieur le ministre d’État !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 277 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Madame la présidente, si vous le voulez bien, je présenterai les amendements n° 277 rectifié bis, 279 rectifié bis et 280 rectifié bis qui sont en discussion commune.

L’amendement n° 277 rectifié bis vise à supprimer le séquençage de la rétention introduit par la commission des lois qui prévoit une deuxième phase d’une durée de 40 jours. Ce nouveau séquençage, qui a été précisé par le rapporteur, restreint en effet le contrôle du juge des libertés et de la détention au détriment des droits de la personne retenue.

L’amendement n° 279 rectifié bis est un amendement de coordination.

L’amendement n° 280 rectifié bis vise à supprimer l’allongement de la durée de la rétention à 90 jours, cette prolongation étant totalement inefficace.

Le rapporteur a d’ailleurs indiqué, lorsqu’il a rappelé l’historique de son évolution, qu’aucune démonstration de l’utilité de l’augmentation de la durée maximale de rétention n’a jamais pu être faite.

Le ministre d’État lui-même l’avait au fond admis lors de son audition devant la commission des lois, et l’on comprenait que cette mesure visait davantage à faire passer un message général dans le monde aux potentiels candidats à la demande de séjour qu’à répondre à un besoin réel qui n’a jamais été démontré.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 279 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a été défendu.

L’amendement n° 406 rectifié, présenté par M. Assouline, Mme Lienemann, M. Féraud, Mme Conconne, MM. Cabanel et Antiste, Mme Ghali, MM. Temal et Tourenne, Mme Lubin, M. Vallini, Mme Lepage, MM. Manable, Houllegatte et Daudigny, Mmes Jasmin et Artigalas, M. Tissot, Mme Espagnac, MM. Dagbert et Iacovelli, Mme Préville, MM. Magner et Courteau, Mme Meunier, M. Durain et Mme S. Robert, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Cet amendement vise à mettre le holà à la course à l’échalote et à changer de logique.

Le projet de loi que nous examinons prévoit de rallonger le délai de rétention à 90 jours. La logique veut que l’opposition, qui est contre cette disposition, propose de maintenir la législation existante.

Or si nous continuons à allonger le délai de rétention sans qu’il y ait aucun gain en termes de taux d’éloignement, c’est parce qu’après nous y être opposés, nous finissons par accepter l’allongement du délai.

Je regrette vraiment que, nous étant opposés au passage à 45 jours au moment de la loi Hortefeux, nous n’ayons pas eu le courage, sous le précédent gouvernement, de revenir à un délai de 32 jours. La conséquence en est que le débat porte maintenant sur un allongement du délai à 90 jours.

Comme je l’ai dit quand vous n’étiez pas encore en séance, monsieur le ministre d’État, le passage de 32 à 45 jours n’a pas permis d’augmenter le taux d’éloignement. La durée moyenne de rétention est de 12, 7 jours, et seulement 4 % à 5 % des retenus sont effectivement retenus 45 jours, au bout desquels nous sommes de toute façon obligés de les laisser partir.

Et en termes de moyens d’encadrement et de capacités, comme en termes d’efficacité, c’est une mesure qui ne rime à rien. C’est une mesure d’affichage, dans une société où le Front national donne le ton et demande toujours plus. On ne sait pas jusqu’où il veut aller, mais on ne cesse de se rapprocher de ses exigences, même quand il n’y a aucune raison de le faire, car je répète que la démonstration de l’efficacité de cette mesure n’a pas été faite.

Quand on va sur le terrain et que l’on voit dans quelles conditions les personnes sont retenues, on se dit que c’est du masochisme. En tout cas, ce n’est bon pour personne, ni pour les retenus, ni pour l’administration, ni pour la société !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 280 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement a été défendu.

L’amendement n° 455 rectifié bis, présenté par MM. Jomier, Jeansannetas, Iacovelli, Roger et Houllegatte, Mme Lienemann, MM. Devinaz, Courteau, Vallini, Raynal et Duran, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Artigalas, Lubin, Perol-Dumont, Cartron et Espagnac, MM. Assouline, M. Bourquin, Cabanel et Temal, Mme Bonnefoy, M. Tissot et Mmes Blondin et Grelet-Certenais, est ainsi libellé :

Alinéa 27, première phrase

Supprimer les mots :

, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511-4 ou du 5° de l’article L. 521-3 ou

La parole est à M. Bernard Jomier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Cet amendement vise à garantir les droits des personnes qui déposent un recours pour des raisons de santé.

L’alinéa 27 répond à la crainte d’une procédure dilatoire en la matière. Or la procédure pour raisons de santé ne peut pas être déclenchée directement par la personne retenue, mais exclusivement par le médecin du centre de rétention via la saisine du médecin de l’OFII. Dans la mesure où elle suppose l’intervention de deux médecins, le risque de manœuvre dilatoire est inexistant.

Cette disposition, comme le souligne le Conseil d’État dans son avis du 15 février 2018, est totalement contraire au droit à la protection de la santé tel qu’il est conventionnellement et constitutionnellement protégé.

De plus, dans la rédaction actuelle le risque est d’entraîner une prorogation de la rétention pour raisons de santé, ce qui est totalement contraire à la demande de la personne, et éventuellement à ses droits.

Cet amendement vise donc à garantir le droit des personnes qui invoquent une demande de protection pour des raisons de santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 70 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin et les membres du, est ainsi libellé :

Alinéa 27, dernière phrase

Remplacer le mot :

quarante-cinq

par le mot :

trente-deux

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

La problématique ayant été amplement développée, je ne vais pas la résumer une nouvelle fois.

Je voudrais simplement saluer le courage et la lucidité de notre commission qui souhaite ramener le délai à 45 jours et qui s’en explique avec des arguments qui sont tout à fait recevables.

Nous aimerions l’aider en proposant de revenir à une durée de rétention de 32 jours, c’est-à-dire à la durée de rétention maximale avant la loi Besson. C’est une façon de conforter la position de la commission et de présenter un terme médian par rapport à la proposition de M. Assouline.

Monsieur le ministre d’État, je ne comprends pas votre argumentation. Pourquoi faudrait-il que nous adaptions notre durée de rétention à celles d’autres pays européens, alors qu’il n’y a aucune coordination entre les centres de rétention ?

Comme l’ont dit certains collègues, les situations et les modalités du recours à la rétention administrative différent suivant les pays. Les chiffres qui ont été cités montrent que l’Allemagne a moins recours à la rétention administrative que la France.

Par ailleurs, je suis tout à fait d’accord avec M. Karoutchi, nous imposons aux forces de police et de gendarmerie de faire un métier qui n’est pas le leur.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Vous avez dit qu’elles étaient épuisées à 45 jours, imaginez leur état d’épuisement si on va jusqu’à 90 jours ! Elles ne sont pas faites pour cela et plus on augmentera la durée de rétention, plus leur situation sera difficile.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Quel est l’avis de la commission sur ces sept amendements en discussion commune ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis est défavorable sur l’ensemble de ces amendements dont les auteurs souhaitent remettre en cause la position de la commission des lois – j’ai exposé celle-ci tout à l’heure, je n’y reviens pas.

L’amendement n° 424 vise à rétablir le séquençage de la rétention adopté par l’Assemblée nationale en instaurant cinq phases et quatre interventions du JLD. La commission a proposé un autre séquençage, compatible à la fois avec l’exercice des droits de la personne retenue et l’intervention des juges.

Les amendements n° °277 rectifié bis, 279 rectifié bis et 280 rectifié bis présentés par nos collègues socialistes tendent à revenir au séquençage actuellement en vigueur.

Les amendements n° 406 rectifié et 70 rectifié, bien que rédigés différemment, visent tous deux à revenir à une durée maximale de rétention de 32 jours, alors que la commission souhaite que cette durée soit au minimum de 45 jours.

Enfin, l’amendement n° 455 rectifié bis tend à affaiblir sensiblement la disposition visant à lutter contre les pratiques dilatoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Le Gouvernement est évidemment favorable à l’amendement qu’il a présenté et défavorable à tous les autres. Permettez-moi de rappeler la nécessité des dispositions que l’amendement n° 424 vise à introduire.

Aujourd’hui, nous discutons avec de nombreux ministres, présidents et Premiers ministres des pays concernés. Tous nous disent que nos délais sont insuffisants en raison de l’aller-retour nécessaire entre leurs services consulaires et leurs services centraux. Nous devons donc augmenter la durée de rétention.

L’Assemblée nationale, qui a trouvé la proposition du Gouvernement trop contraignante, a adopté le dispositif que cet amendement vise à rétablir afin d’apporter une garantie aux personnes qui doivent être éloignées tout en rendant cet éloignement possible.

Comme vous le savez, notre politique de l’éloignement est aujourd’hui peu efficace. Pour remédier à cette situation, nous devons prendre des dispositions.

Je rappelle que les éloignements forcés ont augmenté de 10 % au cours des cinq premiers mois de l’année. C’est la conséquence du dialogue que nous menons avec les pays concernés.

Les dispositions que je vous propose d’adopter nous permettront d’être encore plus efficaces et de distinguer véritablement les réfugiés des personnes venues dans notre pays pour d’autres raisons et que nous voulons renvoyer sur leur territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Le séquençage proposé par la commission ne permet pas de garantir un contrôle suffisant du JLD sur la privation de liberté.

Par ailleurs, et c’est plus important, une comparaison avec d’autres pays européens permettrait de casser le mythe selon lequel il ne peut y avoir d’éloignements que par la rétention.

Prenons l’Allemagne. Il y a en Allemagne 400 places de rétention contre 1 823 en France ; 1 850 placements y ont été effectués en 2014 contre 24 000 en 2016 en France…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

… et le nombre de retours volontaires y est de 54 000 contre 3 400 en France.

Nous n’arrivons pas à obtenir de retours volontaires en France alors qu’en Allemagne, c’est la politique générale. Il y a bien quelque chose à changer dans notre manière d’aborder l’éloignement, car nous continuons à nous enferrer dans une politique qui à l’évidence est moins efficace que celle de nos voisins d’outre-Rhin.

Mieux vaut changer de politique plutôt qu’aggraver encore la situation, alors même que nous savons que la rétention n’est efficace que dans les premiers jours.

De plus, si l’on rallonge la rétention, au-delà de ce qu’indiquait notre collègue Jomier sur le changement de métier que cela impliquera pour les personnels des centres de rétention, il y aura pour le même nombre de places moins de placements, donc moins d’éloignements potentiels.

Nous devons vraiment changer de logiciel si nous souhaitons éloigner rapidement et efficacement. Cela suppose non pas d’allonger les délais de rétention, mais de se donner les moyens d’une politique de retours volontaires, comme en Allemagne.

Une telle politique coûte certes cinq fois plus cher, mais elle permet des retours volontaires à la fois efficaces et respectueux des droits des personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Il me semble que nous devons partir des mêmes données si nous voulons avancer dans le débat.

Monsieur le ministre d’État, vous nous dites qu’il ressort de vos échanges avec les chancelleries que l’allongement du délai de rétention permettrait des retours plus nombreux des consulats, et donc plus d’éloignements. C’est la raison, nous dites-vous, de l’allongement de la durée de rétention à 90 jours.

Les associations qui sont sur le terrain nous disent que la durée moyenne de rétention est de 12, 7 jours. Si ce chiffre est faux, pourriez-vous nous donner le vôtre avec l’appui des services qui vous entourent ? Je rappelle que la durée maximale est aujourd’hui de 45 jours, et que vous demandez son allongement à 90 jours.

Par ailleurs, les associations affirment qu’une personne qui n’a pas reçu de réponse positive du consulat au bout de 8 jours n’en recevra pas – 8 jours, alors que vous demandez une durée de 90 jours !

Si ces chiffres sont faux, pourriez-vous nous donner les vôtres ? Aujourd’hui, rien ne prouve qu’en allongeant le délai à 90 jours il y aura plus de retours des consulats.

Le problème n’est d’ailleurs pas le manque de rapidité des consulats, mais, comme cela a été expliqué par M. Karoutchi, leur manque de volonté. Nous savons que le Maroc traîne, et si nous ne nous énervons pas, c’est parce que nous lui demandons autre chose.

Les discussions que vous menez avec les gouvernements des pays concernés nous permettront de négocier des accords, mais leur efficacité ne dépend pas du délai de rétention. L’allongement de ce délai à 90 jours est une mesure négative et inefficace. Je maintiens que c’est de l’affichage, à moins que vous ne soyez en mesure de produire d’autres chiffres susceptibles de me faire changer d’avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Roger Karoutchi. Monsieur Ouzoulias, je vous remercie de ne pas travestir ce que j’ai dit sur les gendarmes et les policiers en prétendant que j’aurais dénoncé le fait qu’ils soient utilisés dans les centres de rétention !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Par ailleurs, je ne comprends pas le débat que nous avons. Depuis la réforme de 2008, nous sommes censés débattre du texte de la commission, or de nombreux orateurs continuent de se référer au texte que le Gouvernement veut rétablir. Discutons plutôt du texte que nous examinons !

Certes, le Gouvernement est présent dans l’hémicycle, mais nous disons « non » à son amendement. Monsieur le ministre d’État, c’est non ! Maintenant que c’est dit, discutons du texte qui est débattu et non de celui dont nous aurions éventuellement pu débattre si la commission n’avait pas existé. §La commission a travaillé, nous avons un excellent texte, un excellent rapporteur et un excellent président de commission. Donc, réjouissons-nous et débattons du texte de la commission – après tout, c’est encore le plus simple.

Monsieur Leconte, vous nous dites que la politique française de l’éloignement ne marche pas depuis des années, et vous nous accusez de courir après les extrêmes, qui montent malgré tout.

Or vous citez l’Allemagne comme la référence qui réussirait nettement mieux que la France. J’ai pourtant cru comprendre – mais peut-être n’ai-je pas de bonnes lectures ? – que la politique migratoire de la chancelière Merkel la plaçait dans une situation de fragilité extrême, qu’elle n’était pas sûre de pouvoir poursuivre dans cette voie parce que sa propre majorité remettait en cause sa politique migratoire.

J’ai cru comprendre que, ce matin même, les Allemands avaient déclaré que le sommet migratoire qui doit avoir lieu au niveau européen n’aboutirait à rien parce qu’eux-mêmes ne sont pas d’accord sur les évolutions et remettent en cause la politique migratoire qu’elle a menée jusqu’en 2017.

Cela montre bien qu’il n’y a peut-être pas de référence en la matière, et que chacun essaie de trouver des solutions.

J’espère, monsieur le ministre d’État, qu’une solution européenne sera trouvée, à défaut de quoi ce sera du grand n’importe quoi, mais je crois qu’il n’y a pas de référence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

On peut quand même regarder point par point les problèmes que pose le texte !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Monsieur Leconte, je ne vous interromps jamais, pourtant Dieu sait que vous parlez beaucoup !

Débattons du texte de la commission sans aller chercher des références qui ne conviennent pas à la France.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je veux dire à MM. Leconte et Assouline, pour qui ces questions sont des matières à conviction forte, que je ne suis pas d’accord avec eux.

Je pense que nous ne devons pas transformer nos juges des libertés et de la détention en bureaucrates devant systématiquement, tous les jours, écluser des dizaines de cas qu’ils ont à peine le temps d’examiner. Ayons un certain égard pour nos magistrats ! Ce dispositif n’est pas efficace pour les étrangers en centre de rétention, car il induit une forme de routine dans le travail du magistrat.

Par ailleurs, il existe un autre dispositif beaucoup plus efficace dont vous vous abstenez de parler, et qui suppose, tout simplement, soit que le juge des libertés prenne l’initiative de contrôles inopinés, soit que l’étranger, parce qu’il rencontre un problème sérieux, saisisse le juge des libertés et de la détention. Il s’agit alors d’un cas signalé, et non d’un dossier administratif qui viendrait s’ajouter à tous ceux qu’il trouve le matin en arrivant à son bureau et auxquels il doit absolument apporter une réponse dans la journée. Cela ne serait pas respectueux du travail d’un magistrat, qui doit se porter sur les difficultés sérieuses et réelles qui lui sont soumises et non entrer dans une routine administrative.

C’est la raison pour laquelle je crois que, pour la protection de l’étranger comme pour le bon fonctionnement de la justice, il faut s’en tenir – je regrette de vous le dire – au texte proposé par la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

M. Pierre Ouzoulias. Si ! Si ! Au titre de l’amitié altoséquanaise que nous entretenons !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je voulais lui dire ceci : tant que certains pays en Europe – et ils sont de plus en plus nombreux – considèrent que la seule politique migratoire possible, c’est la fermeture hermétique des frontières et un flux zéro, nous ne pourrons pas avoir une politique nationale, française ou allemande, digne de ce nom. Le problème est européen !

Donc je ne crois pas que copier les procédés qui sont en train d’être mis en place à l’est de l’Europe nous permette de régler le problème.

Nous sommes des responsables politiques. Nous savons que l’Europe aura nécessairement, dans les années à venir, un besoin urgent d’étrangers. C’est une nécessité absolue, car nous vivons une crise démographique majeure. L’Italie, avec 1, 1 enfant par femme, est un pays mort dans les cinquante ans !

Nous, responsables politiques, devons donc essayer de faire évoluer les mentalités, de faire comprendre que l’immigration et l’étranger peuvent nous apporter quelque chose. Cela s’impose !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Un mot pour tenter, tout de même, de contredire les propos de M. Pierre Ouzoulias, qui me paraissent beaucoup trop absolus et assez peu respectueux des faits.

Premièrement, en France, l’immigration régulière se situe actuellement entre 150 000 et 180 000 personnes par an, du fait des mouvements de regroupement familial. Donc – c’était vrai sous les gouvernements précédents ; ce le sera sous les prochains – nous pratiquons, compte tenu de la structure démographique de nos diasporas d’immigration, une politique d’immigration familiale assez consistante.

Deuxièmement, les affirmations concernant le ralentissement démographique de certains pays européens demandent à être fortement nuancées. Elles sont tout simplement contraires à la réalité s’agissant de la France, qui est en état de renouvellement démographique positif.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements n° 71 et 278 rectifié bis sont identiques.

L’amendement n° 71 est présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 278 rectifié bis est présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 71.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Par cet amendement, nous proposons de revenir sur l’augmentation à 10 heures du délai pendant lequel une personne déjà libérée par le juge des libertés et de la détention peut rester à la disposition de la justice, dans l’attente de la décision du parquet.

Cette durée de 10 heures pour convenance de l’administration est, à la fois, injustifiée et excessive, d’autant que ce délai a déjà fait l’objet d’un allongement en 2011. Il a été porté de 4 à 6 heures, au motif, déjà, d’accorder plus de temps au procureur de la République pour solliciter le président de la cour d’appel, afin qu’il suspende la levée de la rétention.

Nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer cette disposition, que nous jugeons totalement inutile et dont le Gouvernement, d’ailleurs, n’a pu démontrer la justesse ni l’efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 278 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je partage les arguments qui viennent d’être exposés. J’ajouterai que cette disposition pose un petit problème pratique.

Avec un délai porté à 10 heures, si le juge des libertés et de la détention rend sa décision le matin, la personne n’est libérable qu’au cours de la soirée. Or les centres de rétention ne sont pas situés en centre-ville. Leurs personnels risquent donc d’avoir du travail supplémentaire.

En effet, soit on laisse les gens dans la nature, à une heure où ils ne peuvent quitter ou rejoindre le centre en l’absence de moyens de transport, soit c’est aux centres de rétention, eux-mêmes, d’opérer ce transport.

Pour les raisons précédemment indiquées, mais aussi pour des raisons pratiques, un allongement du délai à 10 heures n’a donc pas de sens. Les personnes concernées ne seraient libérées que le soir, vers 22 ou 23 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 467, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements identiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis est défavorable sur les amendements n° 71 et 278 rectifié bis. Il faut permettre, dans toutes ces dispositions, au procureur de la République d’apprécier s’il interjette ou non appel de la décision du juge des libertés et de la détention, afin de demander au premier président de la cour d’appel de surseoir à l’exécution de cette décision de remise en liberté. C’est un délai raisonnable par rapport au délai actuel de 6 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Il est également défavorable. Les auteurs des amendements évoquent l’accroissement du délai en 2011. Je vous signale, mesdames, messieurs les sénateurs, que le nombre de demandeurs d’asile a juste doublé depuis 2011 et que les tribunaux administratifs voient aujourd’hui le nombre de contentieux exploser. Par conséquent, donner un peu de temps au procureur de la République, qui n’est pas obligé de se saisir de cette possibilité, est une mesure évidemment très utile. C’est pourquoi nous vous l’avons proposée !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

J’ai une petite suggestion à faire au Gouvernement, si je puis me le permettre : augmentez les moyens de la justice !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Donc, lorsque les personnes seront libérables à 23 heures, avec quelques dizaines de kilomètres à parcourir depuis le centre-ville, on peut supposer que ce seront les personnels de la police de l’air et des frontières qui devront les reconduire, car il n’y aura aucun transport disponible. Parce que, en définitive, c’est ce qui va se passer ! Or les procureurs parviennent tout à fait, aujourd’hui, à rendre leur décision dans les temps, ce qui permet de libérer les gens avant la fin de la soirée.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je mets aux voix les amendements identiques n° 71 et 278 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements n° 281 rectifié bis et 565 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 281 rectifié bis est présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 565 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, M. Arnell, Mme Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 281 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement porte sur la question des vidéoconférences.

Vous connaissez, mes chers collègues, les conditions concrètes de vie dans les centres de rétention, les difficultés rencontrées par un certain nombre de personnes qui y sont retenues.

Dès lors, il nous semble que, s’il est possible d’organiser une audience par vidéoconférence lorsqu’une personne présente un recours contre une décision de prolongation de maintien en rétention, il faudrait que cela fût avec l’accord de la personne. Autrement dit, nous proposons, en l’absence d’accord de la personne, l’établissement d’un contact direct avec le juge des libertés et de la détention.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 565 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Il est prévu dans le projet de loi qu’un étranger placé en rétention ne puisse plus s’opposer à un jugement par vidéo-audience devant le tribunal administratif chargé de se prononcer sur la mesure d’éloignement.

Nous avons dit, tout au long des débats précédents, notre réticence à voir se développer la vidéo-audience de façon constante. Le droit à un procès équitable et le principe de publicité des débats se trouveraient amoindris par le développement de la vidéo-audience, qui fait prévaloir un impératif budgétaire et logistique sur le respect impératif des droits de la défense.

C’est pourquoi, au travers de cet amendement, nous prévoyons de restaurer la possibilité, pour le requérant, de s’opposer à l’utilisation de la vidéo-audience.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 142 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy et Meurant, Mme Lherbier, MM. Leleux, Paccaud, Charon, Paul, Cardoux et Laménie, Mme Imbert, MM. Sido, Bonhomme, Daubresse, Revet et Danesi, Mme Bories, MM. Ginesta et Gremillet et Mmes Lassarade et Eustache-Brinio, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

8° L’article L. 552-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les audiences prévues au présent chapitre nécessitent un accompagnement des forces de l’ordre, elles se déroulent avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, dès lors que les juridictions en sont dotées. »

La parole est à M. Sébastien Meurant.

Debut de section - PermalienPhoto de Sébastien Meurant

L’objectif de cet amendement est totalement inverse ! Il s’agit de rendre obligatoire la vidéo-audience dans les cas prévus au chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Sur les amendements identiques n° 281 rectifié bis et 565 rectifié, qui tendent à supprimer la possibilité d’organiser une audience par vidéoconférence contre la volonté du requérant, nous nous sommes déjà expliqués sur cette question, notamment hier. La commission n’a pas changé d’avis : celui-ci reste défavorable.

Par ailleurs, elle demande le retrait de l’amendement n° 142 rectifié bis, visant à rendre obligatoire l’utilisation de la vidéo-audience, dans la mesure où les juridictions en sont équipées. Une telle obligation n’est pas envisageable ; il faut laisser aux chefs de juridiction le choix d’utiliser, ou non, ce dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Tout comme la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements identiques et demande le retrait de l’amendement n° 142 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 142 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 281 rectifié bis et 565 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 569, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Iacovelli

Madame la présidente, je souhaite revenir sur le résultat du scrutin public n° 168 et l’adoption de l’article 15 quater.

Depuis hier, je dépose des amendements tendant à interdire l’enfermement des enfants. Je ne me vois pas revenir sur cette position ni voter en faveur du passage de 90 à 5 jours pour ce type d’enfermement. J’estime que c’est une avancée, donc je n’aurais pas voté contre, mais je souhaite qu’il soit indiqué au procès-verbal que je me suis abstenu sur ce vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Acte vous est donné de votre mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Dans l’examen du texte de la commission, au sein du chapitre III du titre II, nous sommes parvenus à l’article 16 bis.

TITRE II

RENFORCER L’EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

Chapitre III

La mise en œuvre des mesures d’éloignement

(Non modifié)

L’article L. 553-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il veille aux conditions d’accessibilité universelle des lieux de rétention. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 429, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il précise les conditions d’accessibilité adaptées aux lieux de rétention. »

La parole est à M. le ministre d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

L’article 16 bis, introduit sur l’initiative de l’Assemblée nationale, inscrit dans la loi l’obligation de veiller aux conditions d’accessibilité universelle des lieux de rétention.

L’attention particulière qui est due aux personnes en situation de handicap renvoie, bien sûr, l’administration au respect du principe de proportionnalité de la procédure dans tous ses aspects, y compris quand elle décide de prendre une mesure de placement en rétention.

Bien évidemment, les exigences de normes pour l’accessibilité des lieux de rétention à des personnes handicapées sont une préoccupation permanente pour le Gouvernement, d’autant qu’au-delà de l’accueil des personnes placées en rétention, les services de l’État, les associations, les équipes sanitaires, ainsi que le public visiteur – famille, avocats – peuvent, eux-mêmes, se trouver en situation de handicap.

C’est pourquoi il est proposé de substituer, à l’amendement adopté par les députés, une précision indiquant que le décret déterminera les conditions d’accessibilité adaptées aux lieux de rétention.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Étant défavorables à la rétention des personnes en situation de handicap, nous voterons, bien entendu, contre cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 16 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Rachid Temal

Comme mon collègue Xavier Iacovelli et pour les mêmes raisons, je souhaite qu’il soit indiqué, dans l’analyse du scrutin public n° 168 sur l’adoption de l’article 15 quater, que je me suis abstenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la présidente, je souhaite qu’il soit procédé à la même rectification me concernant.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Acte est donné de ces mises au point, mes chers collègues. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Dans l’examen du texte de la commission, au sein du chapitre III du titre II, nous sommes parvenus à l’article 16 ter.

TITRE II

RENFORCER L’EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

Chapitre III

La mise en œuvre des mesures d’éloignement

Après le premier alinéa du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des décisions relatives aux agréments des représentants des personnes morales ayant pour mission, dans les lieux de rétention administrative prévus au chapitre III du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits et des personnes autorisées à y fournir des prestations de loisirs, ainsi que des décisions relatives à l’accès à ces lieux des représentants proposés par les associations humanitaires habilitées à cette fin. »

L'article 16 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 456 rectifié bis, présenté par MM. Jomier, Jeansannetas, Iacovelli, Roger et Houllegatte, Mmes Lherbier et Lienemann, MM. Devinaz, Courteau, Vallini, Raynal et Duran, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Artigalas, Lubin, Perol-Dumont, Cartron et Espagnac, MM. Assouline, M. Bourquin, Cabanel et Temal, Mme Bonnefoy, M. Tissot et Mmes Blondin et Grelet-Certenais, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – En application du 10° de l’article L. 511-4, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est suspendue en cas de saisine en cours pour avis du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis, en vue de poursuivre l’éloignement ou de faire application du 11° de l’article L. 313-1. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;

2° Le 5° de l’article L. 521-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution de la mesure d’expulsion est suspendue en cas de saisine pour avis du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;

3° L’article L. 531-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exécution de cette remise est suspendue en cas de saisine pour avis du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette saisine soit antérieure ou postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire, jusqu’à la notification par la préfecture compétente à l’étranger d’une décision fondée sur cet avis. Cette décision se fonde sur l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans l’État membre auquel l’étranger peut être remis. L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. »

La parole est à M. Bernard Jomier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Cet amendement est relatif, là encore, à la procédure d’expulsion des personnes ayant déposé une demande de protection pour raisons médicales. Il vise à conférer un caractère suspensif à la saisine du médecin de l’OFII.

Je rappelle que cette procédure se déclenche non pas du fait de la personne retenue, mais par une intervention du médecin du centre de rétention et la saisine du médecin de l’OFII.

À l’heure actuelle, un certain nombre de personnes gravement malades se voient mises en situation d’expulsion et sont expulsées, avant même que leur recours ait pu aboutir. Régulièrement, des associations se mobilisent pour prendre la défense de ces personnes et, de façon tout aussi régulière, on assiste, soit à des expulsions, soit à une décision du ministère de l’intérieur qui vient mettre un terme à la procédure et permettre le maintien sur le territoire.

Cette procédure est donc soumise à l’intensité de la mobilisation citoyenne, ce qui, sur le plan de l’égalité, n’est pas juste.

Il serait bien plus juste que la loi garantisse le caractère suspensif de la saisine, d’autant que, j’y insiste, la procédure est enclenchée par un médecin qui, en général, est un médecin hospitalier – les médecins des centres de rétention sont détachés par l’établissement hospitalier voisin – et par le médecin de l’OFII.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Sur cette question délicate des conditions dans lesquelles les étrangers gravement malades peuvent voir suspendues des mesures d’éloignement les concernant, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

L’avis est défavorable.

La procédure prévoit, tout d’abord, un examen de santé préalable, qui est systématiquement réalisé dans le cadre des décisions préfectorales sur la demande de titre de séjour ou de protection.

Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d’État exige de l’autorité administrative qu’elle apporte, lorsqu’elle n’entend pas suivre l’avis médical, une motivation spéciale à sa décision de poursuivre l’exécution.

Ce dispositif concilie les exigences tenant à l’évaluation effective de l’état de santé et à la nécessité de dissuader le recours aux pratiques dilatoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Sur le dernier point, monsieur le ministre d’État, la pratique dilatoire en la matière est inexistante !

Pour qu’une telle pratique puisse être mise en œuvre, il faudrait que la personne, elle-même, prétende être gravement malade et que sa demande soit manifestement infondée. Mais, dès lors qu’un médecin hospitalier a enclenché la demande et que le médecin de l’OFII a été saisi, il n’y a en réalité aucune possibilité de pratique dilatoire.

C’est l’imprécision de la réglementation actuelle, ou son non-respect, parfois patent, qui est source d’infractions.

Cet amendement permet de clarifier la situation, une bonne fois pour toutes, sans donner cours, pour autant, aux pratiques dilatoires. On ne peut absolument pas avancer cet argument !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

(Non modifié)

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 541-3. » ;

2° L’article L. 541-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils ne sont plus assignés à résidence en application de l’article L. 561-1 du présent code, les étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire peuvent être astreints à déclarer l’adresse des locaux où ils résident à l’autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d’exécution de l’interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l’autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » ;

3° L’article L. 561-1 est ainsi modifié :

a) Au b, les mots : « le cas d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles L. 523-3 à L. 523-5 et au 6° du présent article » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° ou au titre d’une des mesures prévues aux articles L. 523-3 à L. 523-5 ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. »

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le présent article tire les conclusions d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le 1er décembre 2017.

Cette décision affirmait qu’au-delà d’une durée de 5 ans, le maintien de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire devrait être justifié par des circonstances particulières.

En conséquence, l’article 17 du présent projet de loi propose qu’au-delà d’une durée de 5 ans, la menace pour l’ordre public soit constitutive de circonstances particulières, permettant ainsi le maintien de l’assignation. Il est précisé que cette assignation pourrait être renouvelée tous les 5 ans, sans limitation dans le temps.

S’il est sans aucun doute nécessaire de se questionner sur la constitutionnalité d’une disposition du droit français, l’interprétation qui est faite, ici, de la décision du 1er décembre 2017 me semble, à la fois, fallacieuse et erronée.

En effet, en ne cherchant pas à encadrer vraiment le renouvellement des assignations à résidence, le texte permet, de fait, le renouvellement à perpétuité de ces mesures hautement attentatoires aux libertés individuelles.

Vous le savez comme moi, monsieur le ministre d’État, la privation de liberté à vie n’existe pas en France. En tentant de répondre à une inconstitutionnalité, vous en créez une autre !

Sur une question aussi fondamentale que la liberté d’aller et de venir, nous attendons davantage de rigueur de la part de l’exécutif.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 13, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les amendements n° 468 et 469, présentés par M. Ravier, ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 72 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin et les membres du, est ainsi libellé :

Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Sont dispensés de cette obligation les mineurs et leur famille, ainsi que les personnes soumises à un suivi médical.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je veux attirer l’attention de notre Haute Assemblée et du Gouvernement sur l’assignation à résidence, considérée comme l’alternative la plus acceptable à la rétention des familles, et proposer, par cet amendement, des dérogations.

La désignation de plages horaires pouvant aller jusqu’à 10 heures, pendant lesquelles le migrant doit demeurer dans les locaux où il réside, paraît incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est notamment ce que défend l’UNICEF.

En effet, mes chers collègues, comment imaginer qu’une famille puisse s’occuper décemment d’un enfant dans ces conditions ? Songez seulement aux obligations scolaires : l’assignation à résidence pourrait tout simplement empêcher des parents d’emmener leurs enfants à l’école !

Par ailleurs, comme le relève l’Observatoire du droit à la santé des étrangers, de telles plages horaires risquent d’impacter fortement l’accès des personnes malades à leur suivi médical, d’autant plus lorsque l’infrastructure leur procurant les soins est éloignée de leur lieu de domicile.

C’est pourquoi nous souhaitons exclure de l’assignation à résidence de longue durée, à la fois, les mineurs avec leurs familles et les personnes nécessitant un suivi médical journalier.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il est défavorable. En réalité, le droit positif satisfait déjà cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 17 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. » –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 126 est présenté par Mmes Benbassa, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 284 rectifié bis est présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 508 est présenté par MM. Bargeton, Amiel, Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quarante-quatre » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-seize ».

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 126.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Les avancées de ce projet de loi sont assez rares pour être notées. L’une d’elles était l’article 17 ter, introduit à l’Assemblée nationale par la rapporteur du texte, la députée Élise Fajgeles.

Parmi les dispositions de cet article, figurait, effectivement, la suppression d’un élément de la loi du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen, dite loi Warsmann. Je veux parler de l’accroissement, de 4 jours à 6 jours, de la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention permettant aux forces de l’ordre d’effectuer des visites domiciliaires dans le cadre des assignations à résidence.

Le groupe CRCE, qui, en mars dernier, s’était fortement opposé à cette modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avait accueilli positivement la rédaction de l’article 17 ter du présent projet de loi.

Toutefois, comme le reste du texte, cet article n’a pas échappé au durcissement auquel la droite sénatoriale a procédé en commission des lois et le texte qui nous est présenté aujourd’hui prévoit donc le maintien des dispositions de la loi Warsmann.

Le présent amendement tend à rétablir l’article 17 ter du projet de loi, c’est-à-dire réduire de 6 à 4 jours la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention permettant aux forces de l’ordre d’effectuer des visites au domicile des assignés à résidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 284 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je n’ai rien à ajouter à cet argumentaire : l’amendement est défendu !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 508.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

L’argumentaire reste identique. J’ajoute simplement que passer de 6 à 4 jours ne réduit en rien, dans les faits, l’opérationnalité de ces visites. Il semble donc opportun de rétablir le texte de l’Assemblée nationale, tel que voulu par la rapporteur Élise Fajgeles. Le délai proposé est suffisant sous l’angle des conditions opérationnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Ces trois amendements visent à supprimer des dispositions que le Sénat a votées dans le cadre de la loi d’application des accords de Dublin. Dans ce cadre, nous avions décidé de faire passer de 4 à 6 jours la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, afin de permettre aux forces de l’ordre d’effectuer des visites domiciliaires dans le cadre des assignations à résidence.

C’est une mesure utile, laissant plus de temps à nos services pour agir.

Ces amendements ayant pour objet de supprimer le dispositif, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je mets aux voix les amendements identiques n° 126, 284 rectifié bis et 508.

Les amendements ne sont pas adoptés.

(Non modifié)

I. – Le titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 571-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 571 -4. – I. – Le demandeur d’asile qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion, prise en application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 ou L. 521-5, d’une peine d’interdiction du territoire, prise en application de l’article L. 541-1 ou d’une interdiction administrative du territoire, prise en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2, et dont la demande d’asile est en cours d’examen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peine ou interdiction peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité, dans l’attente de son départ.

« Lorsque le demandeur est assigné à résidence, les dispositions de l’article L. 561-2 relatives à la durée maximale et aux modalités de l’assignation à résidence sont applicables.

« Lorsque le demandeur est placé en rétention, les dispositions du titre V du présent livre relatives à la durée maximale et aux modalités du placement en rétention sont applicables. La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que pour des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale établies sur la base d’une évaluation individuelle du demandeur, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

« II. – À la demande de l’autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux 5° et 6° de l’article L. 743-2, l’office statue sur la demande d’asile de l’étranger ainsi assigné à résidence ou placé en rétention selon les modalités prévues à l’article L. 723-2 et dans le délai prévu à l’article L. 556-1. Sans préjudice d’autres mesures de surveillance décidées par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l’office reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

« III. – En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’office, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ne met pas fin à l’assignation à résidence ou à la rétention de l’étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »

II. – Après le chapitre VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII quater ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII QUATER

« Le sursis à exécution des mesures déloignement visant les demandeurs dasile

« Art. L. 777 -4. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du III de l’article L. 571-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du deuxième alinéa de l’article L. 743-4 du même code par les demandeurs d’asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles L. 571-4 et L. 743-4 et au III de l’article L. 512-1 dudit code. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je le répète, les demandeurs d’asile sont, eux aussi, des justiciables. Juridiquement, on ne peut pas leur accorder moins de droits qu’aux justiciables français.

Nous souhaitons vivement que les droits du justiciable étranger ne soient pas restreints par rapport à ceux du justiciable français. La demande d’asile devrait donc suspendre l’application des mesures d’éloignement et de restriction de la liberté de circulation sur le territoire ; à défaut, il s’agirait d’une remise en cause du principe même du droit à l’asile.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est défavorable – j’ai failli dire « très défavorable » – à cet amendement de suppression.

L’article 18 vise à ouvrir la possibilité d’assigner à résidence ou de placer en rétention, le temps strictement nécessaire à l’examen de leur demande et sous certaines conditions, des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. J’ajoute qu’une telle mesure est évidemment prévue par le droit européen et qu’elle est strictement et convenablement encadrée.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 577, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 541-1

par la référence :

131-30 du code pénal

et, après la référence :

L. 214-2

insérer les mots :

du présent code

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bon amendement !

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 470, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.

L ’ article 18 est adopté.

I. –

Non modifié

1° Le I de l’article L. 611-1-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « met l’étranger » sont remplacés par les mots : « procède aux auditions de l’étranger. Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis » et les mots : « et procède » sont remplacés par les mots : « . Il est procédé » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’étranger est aussitôt informé, dans une langue… (le reste sans changement). » ;

b bis) À la dernière phrase du 2°, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

c) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

d) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les seules nécessités de la vérification du droit de séjour et de circulation, il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection des bagages et effets personnels de l’étranger et à leur fouille. En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au quatorzième alinéa, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. » ;

e) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne » sont remplacés par les mots : « pour établir la situation de cette personne » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du deuxième alinéa de l’article L. 611-3 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour. » ;

f) La deuxième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations » ;

g) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-3, les mots : « et de 3 750 € d’amende » sont remplacés par les mots : «, de 3 750 € d’amende et d’une interdiction du territoire français d’une durée n’excédant pas trois ans » ;

3° Le 2° de l’article L. 621-2 est abrogé.

II. – L’article 441-8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : «, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et les mots : « de l’espace Schengen » sont remplacés par le mot : « français » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : «, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Je voudrais m’arrêter sur une disposition qui nous paraît particulièrement dangereuse au sein de l’article 19, à savoir l’allongement de la durée de la retenue administrative de seize à vingt-quatre heures.

Depuis 2012, à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit européen interdit le recours aux gardes à vue pour les demandeurs d’asile. Or, en augmentant la durée de la retenue administrative, nous l’alignons sur celle du régime de la garde à vue. De fait, celle-ci s’appliquerait aux exilés, sans qu’elle en porte pour autant le nom et, donc, sans que les étrangers puissent bénéficier des garanties juridiques qui lui sont associées dans notre pays.

En délicatesse avec les préconisations légales européennes, cette mesure va également à l’encontre de l’avis que le Conseil d’État a rendu sur ce projet de loi en février 2018. Celui-ci rappelait alors que les demandeurs d’asile ne doivent pas être regardés en tant que tels comme des personnes en situation irrégulière, leur présence sur le territoire étant justifiée par leur besoin de protection.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, en alignant la durée de retenue des réfugiés sur celle de la garde à vue, le Gouvernement défend une vision de la criminalisation des demandeurs d’asile, alors même que ces derniers n’ont pas commis le moindre fait répréhensible au regard de la loi et du droit.

Ces exilés, qui ont parcouru un trajet difficile pour arriver en France, afin d’échapper aux divers bouleversements qu’ils ont subis dans leurs pays d’origine, méritent un traitement plus digne.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 14, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’article 19 concerne la retenue pour vérification du droit de séjour, dont la durée maximale est aujourd’hui de seize heures. Le texte prévoit d’étendre cette durée à vingt-quatre heures. La commission a estimé qu’il s’agissait d’une bonne mesure et a donc émis un avis défavorable sur l’amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 106 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 611-1-1 est abrogé ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Avec cet amendement, nous souhaitons mettre fin au régime dérogatoire du droit commun qu’est la retenue pour vérification du droit de séjour. Mon propos vient ainsi compléter ceux de ma collègue Esther Benbassa.

Dans son étude d’impact, le Gouvernement reconnaît lui-même qu’il s’agit d’une version dégradée de la garde à vue, puisqu’il y est indiqué que « ce régime est calqué sur celui de la garde à vue alors que les deux mesures répondent à des finalités différentes et donc placent l’intéressé dans une situation juridique sans comparaison ». Cette retenue illustre la volonté du Gouvernement de criminaliser les étrangers.

Le point de départ de cette nouvelle procédure est la remise en cause par la Cour de justice de l’Union européenne de l’application de la procédure de garde à vue durant la vérification de la situation juridique de la personne étrangère. Bien entendu, cette situation n’était pas acceptable du point de vue du respect des droits les plus élémentaires de la personne humaine. Elle introduisait une véritable présomption de culpabilité : l’étranger était gardé à vue sans avoir commis a priori le moindre fait répréhensible. Seul le soupçon fondait l’action de la police ou de la gendarmerie.

Depuis une loi du 31 décembre 2012, une procédure dite de « retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour », quelles que soient les garanties apportées, entraîne des conséquences sanitaires en matière de restriction des libertés.

La lecture de l’étude d’impact est édifiante et surprenante. S’il y est fait référence à plusieurs endroits à la nécessaire préservation des libertés individuelles, instaurée par la Constitution, en particulier la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui en fait partie intégrante, la personne étrangère n’est considérée que sous le seul prisme de la répression. Ainsi, l’étranger, l’immigré, par le biais de cette procédure de retenue, est systématiquement considéré comme un délinquant. L’instauration d’un relevé obligatoire des empreintes digitales, dès le début de la procédure, l’atteste.

Notre groupe, comme tous ceux qui se mobilisent aujourd’hui contre le renforcement de la pression sécuritaire à l’encontre des étrangers, est dans une tout autre logique que celle du Gouvernement et de la majorité sénatoriale. Ceux-ci épousent la pensée de plus en plus dominante, qui désigne l’étranger comme un bouc émissaire. Cette logique est totalement opposée à ce que nous défendons.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 285 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Comme nos collègues du groupe CRCE l’ont rappelé, la procédure de retenue pour vérification du droit de séjour a été mise en place par la loi du 31 décembre 2012, dans la mesure où nos obligations conventionnelles nous ont conduits à ne plus pouvoir considérer la présence irrégulière d’un étranger sur le territoire comme un délit et à ne plus pouvoir mettre en garde à vue une personne se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national.

C’est parce que, en mai 2012, nous avons trouvé une situation dans laquelle il n’était plus possible du tout de mettre en garde à vue ou de retenir une personne en situation irrégulière sur notre territoire que nous avons dû voter cette loi. Nous avons cherché à établir un équilibre entre nos obligations conventionnelles et la nécessité de vérifier la réalité du droit de séjour et, le cas échéant, de déterminer quelles pouvaient être les mesures d’éloignement les plus appropriées. La loi du 31 décembre 2012, qui s’applique depuis six ans, nous a permis de montrer que nous respections nos obligations conventionnelles.

Comme l’ont dit nos collègues du groupe communiste, le projet de loi, en alignant les dispositions de la procédure de retenue sur celles de la garde à vue, nous fait de nouveau courir un risque : nous pourrions nous retrouver dans la même situation qu’en mai 2012, lorsque nous ne disposions plus d’aucun moyen de retenir une personne étrangère pour vérifier la légalité de son séjour, faute d’avoir respecté nos obligations conventionnelles. C’est le risque que font courir ces dispositions qui durcissent le droit en vigueur et ne respectent plus les équilibres trouvés en 2012.

Avec cet amendement, nous proposons plus spécifiquement de supprimer la possibilité désormais laissée à des agents n’ayant pas la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire d’accomplir certains actes liés à la procédure de retenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 373 rectifié bis, présenté par MM. Assouline et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au-delà d’une durée de quatre heures, il est informé des motifs justifiant la poursuite de la retenue. » ;

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Tirant les conséquences de la jurisprudence européenne et des décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation, la loi du 31 décembre 2012 a supprimé le délit de séjour irrégulier et créé, en lieu et place de la garde à vue, une retenue aux fins de vérification du droit de séjour.

Considérant que la procédure de vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale, laquelle ne peut excéder quatre heures, était insuffisante pour la vérification du droit de circulation et de séjour, le législateur a décidé de créer un régime privatif de liberté spécifiquement dédié aux étrangers, d’une durée maximale de seize heures – le texte prévoit de l’allonger à vingt-quatre heures. Cette durée permettait d’assurer « un équilibre entre les droits de la personne retenue, tant au regard de la privation de liberté que de la défense de ses intérêts, et les exigences qui s’imposent à l’autorité administrative ».

Partant du principe que ce délai est actuellement excessif, il est essentiel que, au-delà de quatre heures, durée maximale de la garde à vue, des explications soient apportées au procureur de la République quant aux raisons de cette privation de liberté anormalement longue. Dans un régime démocratique, il est tout à fait normal que le procureur de la République puisse obtenir de telles explications en cas de dépassement de cette durée de droit commun.

Mes chers collègues, j’étais très heureux en constatant que la commission avait enfin émis un avis favorable sur l’un de mes amendements. C’était la première fois que ça m’arrivait ! Regardez bien

M. David Assouline brandit son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 286 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, » sont supprimés ;

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Nous souhaitons aborder la question de la langue utilisée pour échanger avec un demandeur d’asile, lorsque celui-ci est informé de ses droits et obligations.

Cet amendement résume toute la philosophie de notre opposition à ce texte. Nous, nous souhaitons obtenir l’assurance que la personne concernée est bien en mesure de défendre ses droits et que la loi lui en apporte la garantie. À nos yeux, l’expression « raisonnable de penser qu’il la comprend », qui figure dans le projet de loi, n’est pas suffisante pour garantir les droits du demandeur d’asile. Nous voulons être sûrs que la langue parlée soit comprise du demandeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 287 rectifié bis, présenté par MM. Assouline et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la quatrième phrase du 2°, les mots : «, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, » sont supprimés ;

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

M. David Assouline. Cette fois-ci, je le sais, l’avis de la commission sera défavorable : c’est écrit sur mon amendement ! À moins que ce ne soit encore une faute de frappe…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Cet amendement, dont le dispositif est inspiré de l’avis du 15 mars 2018 du Défenseur des droits, M. Toubon, a pour objet de garantir la présence d’un avocat lors de la retenue pour vérification d’identité.

L’article L. 611-1-1 du CESEDA prévoit que la première audition puisse débuter sans la présence de l’avocat si celle-ci porte uniquement sur la vérification des éléments d’identité. Or c’est précisément l’objet de la retenue pour vérification ! La présence de l’avocat doit, dès lors, être prévue dès la première audition, sans restriction. Ce serait logique ! Cet amendement permet de revenir à une certaine cohérence du droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 107 est présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 288 rectifié bis est présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 538 rectifié est présenté par M. Arnell, Mmes M. Carrère et Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gold, Guérini, Guillaume et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 107.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° 288 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

L’amendement vise à empêcher l’allongement de seize à vingt-quatre heures de la durée maximale de retenue pour vérification du droit de séjour. Sa justification figure dans l’étude d’impact du projet de loi lui-même, qui indique que la mesure instituée par la loi de 2012 est « mise en œuvre dans une proportion tout à fait satisfaisante ». La preuve en est : on a comptabilisé plus de 30 000 mesures de retenue en 2015, alors que, pour le seul premier semestre de l’année 2017, on a dénombré plus de 30 000 mesures de retenue, soit un doublement du rythme observé.

La proposition d’allonger cette durée à vingt-quatre heures est uniquement destinée à des cas exceptionnels. Reste que, si elle est adoptée, cette mesure, nous le savons très bien, sera généralisée, ce qui rapprochera le régime de la retenue de celle de la garde à vue, alors que nous avions souhaité – je crois que c’est une bonne chose – bien distinguer les deux régimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 538 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

L’article 19 modifie le régime de la retenue, qui vise à permettre aux forces de l’ordre de retenir un étranger le temps de contrôler son identité.

Le droit en vigueur prévoit que cette retenue ne peut être prolongée au-delà de seize heures, une durée déjà jugée excessive. Nous rappelons que l’Union syndicale des magistrats suggère, de façon constante, une réduction de ce délai maximal. L’alinéa 6 de l’article 19 prévoit au contraire d’étendre cette durée à vingt-quatre heures, en plus de la possibilité de collecter des empreintes digitales et des photographies, qui seront dans certains cas mémorisées.

S’il peut être légitime de développer des moyens destinés à faciliter l’identification des personnes retenues, l’allongement de la durée de retenue est en revanche excessif. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 340 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

après avoir informé par tout moyen le procureur de la République

par les mots :

après que le procureur de la République en ait donné l’autorisation

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

À l’évidence, ce n’est pas dans une valise que l’on va trouver les informations permettant de vérifier la légalité du droit de séjour d’un étranger. Si elles s’y trouvaient, je pense que la personne contrôlée les montrerait d’elle-même. Pourtant, cet article prévoit qu’il soit possible d’inspecter ses bagages et effets personnels.

Comme il s’agit d’une disposition un peu particulière, nous proposons, non pas que le parquet soit informé de cette inspection des bagages, comme le prévoit l’article, mais que celle-ci n’ait lieu qu’après accord du procureur de la République. Si une telle fouille est prévue, ce n’est pas simplement pour vérifier le droit de séjour… Il serait donc logique que le procureur de la République donne son avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 289 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

L’alinéa 11 de l’article 19 nous semble dangereux. Il prévoit en effet une collecte systématique des empreintes et photographies recueillies dans le cadre des mesures de contrôle réalisées lors d’une retenue pour vérification du droit de séjour.

La CNIL a émis énormément de réserves sur ce dispositif, qui risque d’entraîner une collecte massive et disproportionnée de données biométriques. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa.

Monsieur le ministre d’État, j’ai également une question à vous soumettre. À partir du moment où les forces de l’ordre constatent qu’un étranger est en situation irrégulière sur notre territoire, elles doivent systématiquement l’enregistrer dans la base de données EURODAC. Je voudrais donc obtenir des assurances : ce fichier ne permettra-t-il pas à la France de s’exonérer de l’enregistrement des étrangers en situation irrégulière dans EURODAC ? Ce serait une manière d’éviter que ces personnes soient renvoyées vers la France en vertu de la procédure Dublin si elles se trouvaient par la suite dans un autre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Tous ces amendements, sans exception, visent à remettre en cause, soit la totalité, soit certains aspects du régime de retenue pour vérification du droit de séjour.

Je rappelle que les diverses modifications procédurales proposées répondent à des besoins opérationnels : elles facilitent la lutte contre certains comportements d’obstruction ; elles permettent d’établir plus facilement la situation d’un étranger qui ne satisfait pas à l’obligation qui lui est faite de présenter les documents l’autorisant à circuler ou à séjourner en France ; enfin, elles permettent d’en tirer les conséquences s’il apparaît qu’il se trouve en situation irrégulière.

Ces amendements tendent à supprimer toutes les garanties et les moyens alloués à nos services. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Même avis que le rapporteur.

Je souhaite simplement apporter une précision à propos de l’augmentation de la durée de retenue.

Comme la durée n’était pas suffisante, il est arrivé dans certains cas, que j’ai, hélas, eu à connaître, que les services relâchent des personnes au milieu de la nuit, faute d’avoir pu procéder aux vérifications à temps. Une telle situation peut évidemment entraîner des problèmes extrêmement importants. Ce fut d’ailleurs ma première expérience au ministère de l’intérieur.

Quant à l’AGDREF, l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France, elle nous permet en effet d’enregistrer les données des personnes qui sont en situation irrégulière. Cela me semble tout à fait normal, sinon nous ne pourrions pas savoir si une personne est en situation irrégulière et doit, en conséquence, faire l’objet d’une procédure.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je mets aux voix les amendements identiques n° 107, 288 rectifié bis et 538 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’amendement n° 289 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le ministre d’État, permettez-moi d’insister : pourriez-vous nous confirmer qu’une personne retenue dont la situation irrégulière sur le territoire a été constatée est systématiquement enregistrée dans EURODAC si elle ne l’était pas auparavant ? Ou bien envisagez-vous d’ajouter les empreintes et les informations biométriques dans ce fichier sans enregistrer ces personnes en situation irrégulière dans EURODAC ? J’aimerais une information plus précise sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

EURODAC sert à enregistrer les demandes d’asile. Ce n’est pas AGDREF.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 290 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 104 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :

Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Les alinéas que notre amendement vise à supprimer transposent dans le droit du travail l’article 441-8 du code pénal, dont le dispositif n’était mobilisé jusqu’alors que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Défenseur des droits, M. Toubon, a d’ores et déjà dit combien cette mesure pourrait être pernicieuse.

Nous discutons d’une loi sur l’immigration et l’intégration : le fait de travailler en France, d’avoir un contrat de travail, de payer des droits sociaux n’est-il pas déjà une forme d’intégration poussée, dont certains Français ne bénéficient d’ailleurs même pas ? Quel est l’objectif ? Retirer aux étrangers ce qui permet leur intégration ou accompagner les personnes dans un parcours qui intéresse l’ensemble de notre société ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Défavorable.

Nous examinerons tout à l’heure un certain nombre d’articles relatifs au travail.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 567, présenté par M. Richard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au premier alinéa, après les mots : « aux fins d’entrée », sont insérés les mots : «, de circuler » ;

La parole est à M. Alain Richard.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Nous nous sommes rendu compte que les dispositions du code pénal relatives à l’utilisation frauduleuse de documents appartenant à un tiers ne coïncidaient pas avec les dispositions préventives figurant dans le CESEDA. Nous préconisons donc que le texte de l’article 441-8 du code pénal soit complété par ce type d’infraction.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a trouvé que cet amendement présentait un grand intérêt. Seulement, elle s’interroge sur l’utilité réelle d’étendre la prévention à la notion de circulation, dans la mesure où l’article 441-8 du code pénal, ainsi visé, évoque désormais le « territoire français » et plus l’« espace Schengen ». C’est pourquoi nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

L’article 441-8 du code pénal, comme il a été expliqué, punit l’utilisation d’un document appartenant à un tiers. Or le CESEDA prévoit un contrôle des documents en vertu desquels les personnes de nationalité étrangère sont autorisées à circuler ou à séjourner en France.

Ainsi, en fonction des circonstances dans lesquelles le contrôle est effectué, si l’intention manifeste de la personne contrôlée n’est pas de séjourner sur le territoire, l’incrimination prévue à l’article 441-8 du code pénal pourrait ne pas être mise en œuvre. Ces situations se manifestent avec une particulière acuité à Mayotte.

L’ajout du verbe « circuler » à l’article 441-8 du code pénal est justifié par la nécessité d’assurer la concordance entre les faits incriminés et leur qualification pénale. L’avis du Gouvernement est donc favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

La matière est complexe, et il peut arriver à chacun de commettre des erreurs, tant sont nombreuses les dispositions du CESEDA et du règlement européen qui entrent en jeu. C’est pourquoi, monsieur le ministre d’État, je tiens à préciser que les demandeurs d’asile ne sont pas les seules personnes inscrites dans EURODAC. Nous avons d’ailleurs eu un débat sur cette question et sur le régime Dublin il y a moins de quarante-huit heures. Sur les points de contrôle, les hotspots, de FRONTEX, les personnes sont systématiquement inscrites dans EURODAC. Toute personne trouvée en situation irrégulière en Italie ou en Grèce, pays où FRONTEX intervient, est donc enregistrée dans cette base de données.

De là ma question : une personne qui n’est pas demandeuse d’asile en France, mais qui est trouvée en situation irrégulière lors d’une retenue est-elle systématiquement intégrée à EURODAC ? Le règlement EURODAC prévoit cette intégration, et ce sujet est de ceux que FRONTEX suit particulièrement.

L ’ article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 154 rectifié, présenté par MM. Meurant et H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III et au chapitre Ier du titre II du livre III ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« La juridiction pourra, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Sébastien Meurant.

Debut de section - PermalienPhoto de Sébastien Meurant

Avant le 1er janvier 2013, le séjour illégal en France constituait un délit au titre de l’article L. 621 du CESEDA. Le présent amendement a pour objet de rétablir ce délit.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement pose un problème juridique majeur : il entre très clairement, pour ne pas dire frontalement, en opposition avec le droit européen, auquel nous sommes soumis et que nous devons appliquer sur le territoire national.

Il n’en résulte pas que nous ne pourrions pas, par d’autres voies juridiques, décider d’interdire à quelqu’un de rester sur le territoire national ; on passe par une législation nationale dans le cadre d’infractions commises sur notre territoire.

Nous sollicitons donc le retrait de cet amendement ; s’il est maintenu, nous y serons défavorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Même avis que le rapporteur, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Monsieur Meurant, l’amendement n° 154 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sébastien Meurant

Compte tenu des explications du rapporteur, je le retire, mais il faut que tout le monde prenne conscience des difficultés qu’il y a à maîtriser nos frontières avec une législation européenne extrêmement favorable aux migrations.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 154 rectifié est retiré.

L’amendement n° 471 rectifié, présenté par MM. Ravier et Masson, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 341 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 4° à 6° de l’article L. 611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement vise à retirer de la liste des autorités et personnes privées devant transmettre au préfet les documents et informations nécessaires à ses missions de contrôle les établissements scolaires et d’enseignement supérieur, les fournisseurs d’énergie et services de communications électroniques et les établissements de santé. En effet, la transmission de ces données porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée.

Par ailleurs, ce dispositif n’est assorti d’aucune sanction en cas de non-réponse par les organismes visés. De ce fait, il engendre une inégalité entre les personnes contrôlées, selon que les établissements répondent ou non aux demandes formulées par l’autorité administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

M. Leconte, qui est allé très vite dans sa présentation, propose en réalité de supprimer des canaux d’information pour les préfectures. L’avis est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 175 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Bazin et H. Leroy, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Joyandet, Pellevat, Bonhomme, Courtial, Karoutchi, Panunzi, Frassa et Revet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Babary et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Meurant, Reichardt, Paccaud, Bascher, Chaize et Laménie, Mme Imbert, MM. Sido, Rapin, Schmitz et Kennel, Mmes Bories, A.M. Bertrand et Deroche, MM. Pierre, Bonne et Poniatowski, Mmes Lamure et Lassarade et MM. Gremillet et Savin, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, » sont supprimés.

La parole est à M. Olivier Paccaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Le premier signataire de cet amendement est notre collègue Max Brisson.

En l’état actuel des textes, une sanction pénale en cas d’inexécution d’une obligation de quitter le territoire français est possible uniquement si un placement dans un centre de rétention administrative a été demandé. Or, au regard des taux élevés d’inexécution des décisions d’OQTF, il est indispensable d’élargir cette possibilité de sanction pénale à toute inexécution d’OQTF, avec ou sans placement en centre de rétention administrative, ainsi qu’à toute inexécution d’interdiction du territoire français judiciaire ou d’assignation.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement tend à élargir la sanction pénale d’emprisonnement et d’amende en cas d’inexécution d’une obligation de quitter le territoire national à toute inexécution, même sans placement en rétention.

Je rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que la directive Retour s’oppose à une réglementation nationale permettant l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier qui n’a pas d’abord été soumis aux mesures coercitives prévues par la directive et qui, en cas de placement en rétention, n’a pas vu expirer la durée maximale de celle-ci. Ce dispositif n’interdit heureusement pas aux législateurs nationaux de sanctionner pénalement le maintien sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement, ainsi que le fait de se soustraire à l’exécution d’une telle mesure. Notre code pénal prévoit des dispositions à cet égard, renforcées par d’autres articles du présent projet de loi.

Cet amendement entrant en contradiction avec la législation européenne, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer. J’y serai défavorable s’il est maintenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Monsieur Paccaud, l’amendement n° 175 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Non, madame la présidente, je suis l’avis du rapporteur.

L’article L. 624-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement. Cette peine est également applicable à l’étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.

« Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni de trois ans d’emprisonnement. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « même peine » sont remplacés par les mots : « peine prévue au deuxième alinéa du présent article » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « La peine » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

3° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 291 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français est puni de 3 750 € d’amende. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis alors que la rétention a pris fin sans qu’il ait pu être procédé à l’éloignement de l’étranger.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement vise à mettre l’article 19 bis A en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’article 19 bis A prévoit des sanctions en cas de méconnaissance par un étranger d’une mesure d’éloignement. Pourtant, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation ont jugé qu’on ne peut appliquer une mesure d’emprisonnement à un étranger s’il peut encore être recouru à son égard à la rétention. La directive Retour prévoit en effet que la procédure administrative, c’est-à-dire la rétention, ne peut pas être entravée par une peine d’emprisonnement.

L’article n’est pas conforme à cette jurisprudence, puisque, dans de nombreux cas, la peine d’emprisonnement serait possible quand bien même il pourrait encore être recouru à la rétention.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nous sollicitons l’avis du Gouvernement sur cette question juridique précise.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Monsieur Leconte, j’entends bien vos préoccupations sur l’exigence, que le Gouvernement partage, de conformité à la directive Retour.

Toutefois, en l’espèce, il convient de ne pas surinterpréter la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur les exigences résultant de la directive. Celle-ci doit être comprise comme tendant à favoriser la mise en œuvre des mesures d’éloignement, non à l’entraver. Ainsi, lorsque c’est l’obstruction de l’étranger lui-même qui s’oppose à l’exécution de la mesure d’éloignement, par exemple sous la forme d’un refus d’embarquement, son comportement justifie la mise en œuvre d’une procédure judiciaire.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît l’effet utile de sanctions pénales, y compris d’emprisonnement, lorsqu’elles contribuent par leur effet dissuasif à la réalisation des objectifs de la directive Retour.

L’avis est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 19 bis A est adopté.

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° A

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi.

« Lorsqu’elle est encourue, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en état de récidive légale ou d’un crime. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

1° B

1° C

1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

aa)

a) Après le mot : « coupable », la fin de l’article 222-48 est ainsi rédigée : « de l’infraction définie à l’article 222-14-1. » ;

b et c)

Supprimés

d) L’article 222-64 est abrogé ;

e) À l’article 225-21, les références : « 1 bis, 2, » sont supprimées ;

2° Les articles 311-15, 312-14, 321-11, 322-16 et 324-8 sont abrogés ;

II. –

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 425, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 222-1 », la fin de l’article 222-48 est ainsi rédigée : « à 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1, 222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40. » ;

b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 223-21 ainsi rédigé :

« Art. 223-21. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 224-11 ainsi rédigé :

« Art. 224-11. - L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre. » ;

2° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

- à l’article 311-15, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-4-2 » ;

- à la fin de l’article 312-14, les références : « aux articles 312-2 à 312-7 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;

b) À l’article 322-16, la référence : « 322-7 » est remplacée par la référence : « 322-6 ».

La parole est à M. le ministre d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Nous proposons de revenir au texte du Gouvernement. En effet, la mesure adoptée par la commission des lois pourrait avoir un caractère disproportionné. Le retour au dispositif initial évitera un certain nombre de contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Défavorable.

La commission préfère sa rédaction et son interprétation.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 176 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Bazin, H. Leroy, Joyandet, Pellevat, Bonhomme, Courtial, Panunzi, Frassa et Revet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Babary et Cuypers, Mmes L. Darcos et Bonfanti-Dossat, MM. Meurant, Reichardt, Paccaud, Bascher, Chaize et Laménie, Mme Imbert, MM. Rapin, Schmitz, B. Fournier et Kennel, Mmes Bories, A.M. Bertrand et Deroche, MM. Pierre, Bonne et Poniatowski, Mmes Lamure et Lassarade et MM. Gremillet et Savin, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Je présente cet amendement au nom de notre collègue Brisson.

Donner à l’autorité judiciaire la possibilité de prononcer une interdiction judiciaire du territoire français pour tout délit puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, au lieu de cinq, permettrait d’inclure les infractions telles que le vol, le vol avec violences avec une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, le recel, l’escroquerie, l’abus de confiance, la contrebande, le travail clandestin, les menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, les violences aggravées ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours et le refus d’obtempérer aggravé.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission considère que l’amendement est satisfait par la rédaction qu’elle a adoptée. En effet, nous avons introduit une disposition-balai, si j’ose dire, pour les délits les plus graves, punis de cinq ans d’emprisonnement, et prévu la possibilité de cette peine en cas de renvoi explicite pour d’autres délits punis de peines moindres. Je sollicite donc le retrait de l’amendement ; j’y serai défavorable s’il est maintenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Madame Darcos, l’amendement n° 176 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 176 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 576, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 541-3 et au 5° de l’article L. 561-1, la référence : « au deuxième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 561-2, la référence : « du deuxième alinéa » est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 19 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Meurant, Leleux, Paccaud, Charon, Joyandet, Bonne, Babary, Paul, Cardoux et Laménie, Mme Imbert, MM. Bonhomme, Daubresse, Revet et Danesi, Mmes Bories et Deromedi, M. Ginesta et Mmes Lassarade et Eustache-Brinio, est ainsi libellé :

Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du neuvième alinéa de l’article 78-2 est ainsi rédigé : « Dans les départements ayant une frontière terrestre avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ainsi que dans… (le reste sans changement) » ;

2° L’article 78-2-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les officiers de police judiciaire, et sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent, dans les départements ayant une frontière terrestre avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ainsi qu’aux abords des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté, réaliser les actes mentionnés au 1° et 2° du présent I. »

La parole est à M. Sébastien Meurant.

Debut de section - PermalienPhoto de Sébastien Meurant

Cet amendement a pour objet d’autoriser les forces de l’ordre à effectuer, en dehors de toute réquisition judiciaire, des contrôles de personnes ou de véhicules dans les départements frontaliers, à l’instar de ce que prévoit l’article 60 du code des douanes.

L’objectif est d’offrir à nos forces de sécurité intérieure une liberté plus grande, afin de lutter efficacement contre l’immigration clandestine, qui va vraisemblablement s’intensifier, puisque l’Italie ne reprendra plus ses clandestins. La police aux frontières, que le Gouvernement vient de renforcer préventivement, va vivre des moments difficiles !

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’amendement comprend deux dispositions importantes.

S’agissant de l’extension du contrôle d’identité dit Schengen, le Conseil constitutionnel a jugé de façon très claire qu’un périmètre de quarante kilomètres serait inconstitutionnel. La commission ne souhaite pas que l’on prenne le risque d’une inconstitutionnalité, d’autant que notre droit positif prévoit déjà une possibilité d’agir satisfaisante.

Par ailleurs, l’amendement tend à donner la possibilité aux officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire de procéder à des fouilles de bagages et à des visites de véhicules au sein des départements frontaliers, dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière. Or les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 du CESEDA autorisent déjà nos officiers et agents de police judiciaire à procéder à titre préventif, donc sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire, à des visites de véhicules dans une bande de vingt kilomètres au-delà de la frontière.

Dans ces conditions, nous sollicitons le retrait de l’amendement. S’il est maintenu, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Monsieur Meurant, l’amendement n° 144 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sébastien Meurant

Cet amendement a été déposé à la suite d’une demande de nos forces de sécurité intérieure. Néanmoins, je le retire.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 22, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 622-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622 -1. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier, d’un étranger en France dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République Fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à ladite convention.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;

2° L’article L. 622-4 est abrogé.

II.- L’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les îles Wallis et Futuna dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’État partie intéressé.

« Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. » ;

2° Le III est abrogé.

III.- L’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en Polynésie française dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’État partie intéressé.

« Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. » ;

2° Le III est abrogé.

IV.- L’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en Nouvelle-Calédonie dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

« Cette infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 9 090 000 CFP d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’État partie intéressé.

« Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. » ;

2° Le III est abrogé.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 ter dans une rédaction acceptable.

D’après ses défenseurs, qui s’en targuaient, le dispositif issu de l’Assemblée nationale aurait abrogé le délit de solidarité. Cette question me tient particulièrement à cœur ; j’ai même déposé une proposition de loi sur le sujet, le 24 janvier dernier, cosignée par des sénatrices et des sénateurs de différentes sensibilités, ce qui n’arrive pas souvent.

En réalité, l’Assemblée nationale n’a fait qu’ajouter à l’article L. 622-1 du CESEDA l’accompagnement linguistique et social de l’étranger, ainsi que tout transport lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. Cette réforme était tout simplement cosmétique, puisque le transport n’est qu’un moyen de l’aide apportée aux exilés et que le critère du caractère lucratif était déjà prévu par le CESEDA.

Ces maigres avancées n’ont pourtant pas été retenues par la commission des lois du Sénat, qui a supprimé l’article 19 ter.

Cet amendement du groupe CRCE vise à abroger réellement le délit de solidarité. Avec le dispositif que nous proposons, passeurs et solidaires ne seront plus confondus. La preuve de la culpabilité sera désormais à la charge de l’administration, et non plus de ceux qui sont aujourd’hui criminalisés pour leurs actions humanitaires. Il n’est pas normal que des Justes du XXIe siècle, traités de délinquants solidaires, comme Pierre-Alain Mannoni, Cédric Herrou, Martine Landry et d’autres, encourent la garde à vue et les intimidations des autorités !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 292 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli et Jomier, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 622-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622 -1. – Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura intentionnellement commis le délit défini au premier alinéa alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnelle à la convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;

2° L’article L. 622-4 est abrogé.

II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif ou lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;

3° Le III est abrogé.

III. – L’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger en Polynésie française sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;

3° Le III est abrogé.

IV. – L’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger en Nouvelle-Calédonie sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;

3° Le III est abrogé.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Les auteurs de cet amendement proposent d’abroger le délit de solidarité, sans affaiblir l’arsenal juridique contre les passeurs, qui font commerce de la détresse des migrants.

En dépit des modifications successives apportées par le législateur, la pénalisation des actions menées par des citoyens à l’égard des migrants dans la détresse demeure.

De fait, la pénalisation de l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers a été déviée de sa cible. Elle devait avoir pour objectif de poursuivre et sanctionner les personnes et organisations qui font avec les réfugiés un trafic humain lucratif, exploitant la misère et maintenant dans un état de dépendance les personnes qui souhaitent entrer sur le territoire français pour faire valoir leur droit à l’asile.

Les modifications apportées au dispositif par l’Assemblée nationale ne sont qu’une rustine, qui n’empêchera aucunement les humanitaires, bénévoles et citoyens d’être poursuivis et, le cas échéant, condamnés, alors même qu’ils ont agi sans contrepartie et guidés par le seul désir de porter secours à des hommes, des femmes et des enfants.

Le mécanisme d’exemption prévu à l’article L. 622-4 est complexe et ambigu. Il fait régulièrement la preuve de son inefficacité, en faisant condamner des citoyens qui, de toute évidence, ne sont pas des passeurs. Il faut donc changer de logique : rompre avec une logique d’exemptions et redéfinir globalement l’incrimination d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers.

Tel est l’objet de cet amendement, qui intègre deux éléments constitutifs pour qualifier l’infraction. D’une part, le caractère intentionnel de l’acte : il devra être prouvé que les intéressés ont agi dans l’intention de commettre l’infraction. D’autre part, le caractère lucratif, car les actions menées à titre gratuit, sans recherche de profit, signifient qu’elles poursuivent une ambition humanitaire et ne peuvent donc être poursuivies.

En vertu de la rédaction que nous proposons, les passeurs qui agissent avec l’intention de commettre une infraction et dans un objectif de profit continueront à être poursuivis et condamnés. À leur égard, l’État ne doit faire preuve d’aucune indulgence. Cet amendement ne fait preuve d’aucune indulgence à leur endroit. En revanche, nous redéfinissons le cadre, de manière à abroger complètement le délit de solidarité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 95, présenté par M. Antiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 622-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622–1. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

« L’infraction n’est pas constituée lorsque l’acte de facilitation est commis à titre gratuit ou lorsque la contrepartie n’est pas manifestement disproportionnée. » ;

2° Le 6° de l’article L. 622-3 est abrogé ;

3° L’article L. 622-4 est abrogé.

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Depuis 2014, les poursuites et condamnations contre des citoyennes et citoyens solidaires avec les personnes étrangères se sont multipliées en France, y révélant la persistance du délit de solidarité.

Alors qu’il était prévu que l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permette de pénaliser les personnes et les organisations qui font du passage illégal des frontières un business hautement lucratif, force est de constater aujourd’hui qu’il sert toujours à poursuivre, voire à condamner, celles et ceux qui, par solidarité, refusent de laisser sur le bord de la route des personnes étrangères démunies.

En 2012, la loi Valls promettait la fin de ce délit de solidarité avec l’extension des critères d’immunité. Dans les faits, les poursuites et les condamnations de citoyens et de citoyennes solidaires se sont multipliées, par exemple dans le Calaisis, à Paris, dans la vallée de la Roya, à Briançon et ailleurs. C’est pourquoi ma proposition prend en considération les contraintes découlant de la directive du 28 novembre 2002, qui oblige les États membres à pénaliser l’aide à l’entrée, au transit et au séjour, sauf but humanitaire ou absence de but lucratif, en maintenant cette qualification spécifique, mais en délimitant beaucoup plus nettement son champ d’application. Plus précisément, il s’agit d’exclure du champ des poursuites, de manière véritablement explicite, les actions purement désintéressées ou qui relèvent de la fourniture normale d’un bien ou d’un service.

De plus, le mécanisme de l’immunité institué à l’article L. 622-4, complexe et ambigu, ayant démontré son inefficacité, la définition de l’infraction serait modifiée, à travers notamment la suppression de la notion d’aide, la notion de circulation, l’interdiction de territoire français et le remplacement de la mention « directe ou indirecte » par le terme « sciemment », figurant dans la directive.

Cet amendement répond donc à l’objet de la directive et permet de redonner tout son sens à l’infraction pénale, qui vise à lutter contre les réseaux de passeurs et l’exploitation subie par les personnes migrantes, tout en excluant de son champ les actes de solidarité à l’égard des personnes étrangères en situation irrégulière.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 504, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « à la circulation ou ».

La parole est à M. le ministre d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Cet amendement vise à revenir au texte de l’Assemblée nationale.

Le CESEDA comprend déjà un certain nombre de dispositions prévoyant une immunité pour un certain nombre de personnes, pour des actions qui sont précisées. Nous avons décidé d’étendre l’immunité à deux types d’actions : le transport pour des raisons humanitaires et les prestations d’accompagnement social ou linguistique.

S’agissant en revanche des personnes qui, pour des raisons non pas de business, mais, éventuellement, idéologiques, pensent qu’on doit abolir les frontières et agissent pour que des gens puissent entrer en France de manière illégale, il n’est évidemment pas question pour nous de les laisser faire et de ne pas les sanctionner.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 381 rectifié est présenté par MM. Amiel et Lévrier.

L’amendement n° 539 rectifié est présenté par M. Arnell, Mmes M. Carrère et Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante

L’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. »

L’amendement n° 381 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 539 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Actuellement, la qualité de l’accueil des demandeurs d’asile en France repose essentiellement sur la grande implication d’un tissu de bénévoles très actifs. Leur action se substitue dans bien des cas à celle de l’État. L’engagement de certains d’entre eux les conduit parfois à vouloir faire changer les lignes de la politique d’accueil et pallier les limites du système non coopératif de Dublin. Ils ne sauraient toutefois être assimilés aux passeurs, qui exploitent des vies humaines sans états d’âme. Vis-à-vis de ces passeurs, la réponse devrait être plus ferme qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Dans la perspective d’aider les aidants, la modification de l’article L. 622-4 du CESEDA adoptée par l’Assemblée nationale nous paraît avoir atteint un équilibre acceptable. C’est pourquoi nous proposons de la rétablir.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 472 rectifié, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je note qu’il y a d’abord un problème d’emploi des mots : il ne s’agit pas du délit de solidarité, mais du délit d’aide au séjour irrégulier sur le territoire national. Utilisons les mots justes !

Ce délit permet de poursuivre les réseaux mafieux et ceux qui font commerce de leur mise en place – Dieu sait s’ils sont nombreux –, mais aussi, grâce au discernement des procureurs, de ne pas poursuivre ceux qui, de façon spontanée, généreuse, sans arrière-pensée de réseau à construire ou de bénéfice à retirer, apportent, à un moment ou à un autre, un soutien à un étranger en situation irrégulière. Ce que chacun d’entre nous serait tout à fait capable de faire – et ferait d’ailleurs sans aucun doute.

L’Assemblée nationale a introduit quelques dispositions qui affaibliraient ce délit, notamment l’élargissement de l’aide à la circulation et celle du conseil aux dimensions sociales, linguistiques et autres. En ouvrant ainsi le champ, on affaiblirait le dispositif et on gênerait nos procureurs – il faut dire les choses telles qu’elles sont.

Que disent nos services quand on les interroge ? Globalement, ils souhaitent tous garder le dispositif tel qu’il existe aujourd’hui, qui leur permet de poursuivre ou de ne pas poursuivre, selon les éléments de preuve dont ils disposent sur le comportement des personnes. Sachez, mes chers collègues, que de nombreuses filières ont été démantelées : un peu plus de 275 l’année dernière. En 2016, 764 condamnations ont été prononcées pour aide à l’entrée et au séjour irréguliers et 320 pour infraction aggravée.

C’est là qu’est le sujet ! Qui sont ces passeurs ? Ceux qui, par exemple dans la vallée de la Roya, avec des véhicules qu’on appelle aujourd’hui des SUV, dont ils enlèvent les sièges, transportent dix-sept personnes et touchent 15 000 euros par passage. Ainsi, dans les Hautes-Alpes, nous savons qu’il existe une organisation très puissante entre l’Italie et la France, avec des réseaux extrêmement forts et même des bénévoles qui, manipulés, participent de façon tout à fait involontaire à des réseaux mafieux.

Pour ces raisons, la commission des lois a émis un avis défavorable sur tous les amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

L’avis est défavorable, sauf, bien sûr, s’agissant de l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Permettez-moi de reprendre la parole quelques minutes sur ce sujet éminemment important.

L’état des forces en présence est clair : la gauche souhaite une réelle abrogation du délit de solidarité ; la droite opte pour le maintien du droit existant, et l’exécutif, soutenu par la majorité présidentielle et le RDSE, nous propose une révision en trompe-l’œil du délit de solidarité.

Avant que, toutes et tous, nous nous prononcions en votant sur les différents amendements qui nous sont soumis, il me semble important de vous rappeler, mes chers collègues, qu’il ne s’agit pas ici de polémiquer sur les orientations de la politique migratoire. Il s’agit de montrer le véritable harcèlement dont sont victimes des femmes et des hommes qui font preuve d’humanité envers leurs semblables et d’y mettre un terme.

Ce n’est pas la première fois que, devant l’émotion provoquée par les vagues de poursuites et de condamnations de personnes solidaires, le ministre de l’intérieur en poste prétende abroger cette incrimination indigne. Chevènement, Sarkozy, Besson et Valls, tous ont annoncé, depuis vingt ans, la fin du délit de solidarité. Il n’en a rien été, et nombreux sont ceux qui pourraient en témoigner aujourd’hui.

Ces solidaires, ces aidants, je les ai rencontrés partout en France, et ils sont loin de la caricature que certains veulent bien en faire. Ils sont retraités, infirmières, professeurs ou agriculteurs ; ils ont des valeurs humanistes avant tout, qu’ils soient de gauche ou de droite, et considèrent qu’un migrant est avant tout un être humain.

Vous ne ferez pas exception, monsieur le ministre d’État, le dispositif que vous nous proposez est voué à produire les mêmes effets que les précédents prétendus assouplissements. Aussi, je vous demande, mes chers collègues, quelles que soient vos convictions en matière d’accueil des exilés, d’envoyer un message fort à nos concitoyens, un message de solidarité et de fraternité en adoptant l’amendement que je propose avec mon groupe.

Pour finir, je tiens à vous dire, monsieur le rapporteur, que vous avez de nouveau fait, probablement exprès, la confusion entre passeurs et solidaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Je suis évidemment d’accord avec le rapporteur.

Il existe en France le délit de non-assistance à personne en danger, que chacun d’entre nous, je crois, connaît par cœur. Faire acte d’humanité, c’est éviter de se rendre coupable du délit de non-assistance à personne en danger. Et jamais un procureur ne poursuivra quelqu’un aidant un migrant légal ou illégal qui serait dans une détresse humaine catastrophique !

Avec ce texte de loi, tel que la commission des lois l’a adopté, il s’agit de lutter fermement contre tous ces trafiquants d’humains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

C’est contre eux que nous voulons lutter, et c’est le sens de tous les amendements que le Sénat a tenté de porter.

Vous dites que nous durcissons la législation, mais nous ne voulons pas durcir l’accueil du demandeur d’asile ou du migrant économique ; nous voulons casser les esclavagistes modernes, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

… ceux qui exploitent la pauvreté partout dans le monde.

Je le répète, chacun de nous connaît le principe de non-assistance à personne en danger, et, sur toutes ces travées, nous le défendrons toujours.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Ce n’est pas ça, la non-assistance à personne en danger !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Madame Benbassa, je vous remercie de votre explication de vote, que je voudrais compléter.

Nous sommes tous attachés ici à trouver la bonne définition pour caractériser un délit visant l’activité de l’ensemble des trafiquants. Nous avons essayé, mais certains parquets ont interprété la notion de bénéfices retirés d’une action menée lors d’un passage de frontière de telle façon que des militants ayant secouru des gens qui tentaient de passer la frontière entre l’Italie et la France dans la montagne se sont vu accuser de rechercher un bénéfice militant à leur action. C’est sur ce fondement qu’ils ont été poursuivis, ce qui n’est pas normal. C’est pourquoi on ne peut pas en rester à la définition actuelle.

On pourrait se dire aussi que tout dépend de la manière dont fonctionnent les parquets et, que, finalement, la définition d’un délit bien ciblé sur les passeurs évitant de mener à la condamnation de tout acte solidaire n’est pas évidente. En effet, il y a une palette d’actions ; tout n’est pas blanc ou noir. C’est très compliqué, car cela demande une loi bien ciselée et des parquets qui l’interprètent de manière honorable.

Compte tenu de ce qui s’est passé depuis deux ans, on voit bien que la loi du 31 décembre 2012 n’a pas réussi, contrairement à ce que nous souhaitions, à supprimer le délit de solidarité. Nous proposons donc des évolutions dans la définition de ce délit.

La proposition du Gouvernement, finalement, est un peu dans le même esprit que ce que nous avions fait en décembre 2012 : elle essaie de redéfinir les exemptions. Mais, en inscrivant la notion de « contrepartie directe ou indirecte », on sait d’expérience que les parquets vont continuer à poursuivre un certain nombre de personnes ayant agi pour des motifs de solidarité et non avec des motivations de passeur. Il importe donc de voter l’un de ces amendements. Le nôtre vise à redéfinir le délit de passage.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Sébastien Meurant, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sébastien Meurant

Les mots ont un sens. Lorsqu’on parle de nouveaux Justes, de qui se moque-t-on ? Les Justes, pendant la guerre – faut-il le rappeler ici ? –, risquaient leur vie pour aider les juifs ou ceux qui étaient persécutés par les nazis.

Employer ces termes aujourd’hui dans cet hémicycle est complètement indigne. Que risquent-ils maintenant ? D’aller à Cannes avec un beau costume et un nœud papillon, de passer au journal de 20 heures comme des stars ?

Une idéologie mortifère pour le pays est à l’œuvre ; elle est en train de déliter la Nation.

Debut de section - PermalienPhoto de Sébastien Meurant

C’est une chaîne de responsabilités : elle va de l’esclavagiste qui contribue à faire passer la Méditerranée pour 3 000 euros environ jusqu’à ceux qui, en France, en Italie, vont chercher les migrants, les clandestins. Ils ne peuvent pas l’ignorer ! Et on voudrait nous faire croire que ça n’est pas militant ? Ils font partie de la chaîne du trafic d’êtres humains. En se comportant ainsi, ils en sont les complices et, à ce titre, ils doivent être condamnés sévèrement.

Lorsque nous sommes allés, à plusieurs, dans les Hautes-Alpes, nous avons vu, comme je l’ai dit hier soir, des personnes équipées de pied en cap, avec des téléphones. On nous a dit qu’elles étaient prises en charge par des No Border, c’est-à-dire des personnes qui veulent délibérément enfreindre nos lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Sébastien Meurant

Ces jeunes sont prêts à dire n’importe quoi. Sont-ils majeurs, sont-ils mineurs ? Il revient à l’État de dire s’ils sont mineurs et ce qu’il faut en faire après.

Ils sont aussi responsables que les autres. Je dirai même plus, parce qu’ils ont conscience de leurs responsabilités. En les défendant, vous mettez en difficulté l’État, dont l’action est déjà entravée par le droit européen et la jurisprudence. Mais ouvrez les yeux sur ce qui se passe en Europe ! L’Europe est en train de craquer sur cette question migratoire, même en Allemagne, même en Italie, deux pays fondateurs de l’Europe. Bientôt viendra le tour de la France, et les Français ne pourront pas le supporter non plus.

Ils sont complices ! En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un délit de solidarité, il s’agit de faciliter des infractions !

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je veux simplement signaler que mes collègues Amiel et Lévrier avaient déposé un amendement identique à celui de M. Arnell. Aussi, même s’ils n’ont pas pu le défendre aujourd’hui, ils partagent la même position. À titre personnel, je suis plus réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Ne faisons pas d’amalgame. La liberté de penser…

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Vous dites ce que vous voulez, mon cher collègue. Pour ma part, j’estime que chacun est libre de penser ce qu’il veut.

L’amendement défendu par le groupe du RDSE a pour objet d’inviter à l’indulgence vis-à-vis de ceux qui aident des personnes dans la détresse, sans s’occuper de savoir s’il s’agit de clandestins ou pas, et de sanctionner beaucoup plus sévèrement qu’aujourd’hui ceux qui vivent de la détresse des uns et des autres. Dieu sait que nous sommes bien placés pour savoir de quoi nous parlons.

Monsieur le ministre d’État, je pensais que notre argumentaire allait dans le même sens que le vôtre. On nous dit parfois que le RDSE ne soutient pas assez le Gouvernement, en tout cas sur ce texte. Souvent, j’ai envie de vous soutenir ; souvent, je tends la main, mais, parfois, j’ai du mal à comprendre les arguments que vous opposez à nos amendements.

Dans ce cas précis, vous avez dit que vous étiez défavorable à tous les amendements, à l’exception du vôtre. Or le RDSE ne demande qu’à rétablir ce que vous avez proposé à l’Assemblée nationale. Alors, je ne comprends pas. À la limite, j’aurais compris que vous me demandiez de retirer notre amendement au profit de celui du Gouvernement…

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Mes chers collègues, on ne peut pas continuer à confondre le bénéfice, l’enrichissement personnel de quelques-uns, que nous dénonçons tous, avec un acte militant, qui ne donne de bénéfice que l’honneur.

Je ne pense pas qu’on puisse qualifier le délit de solidarité de mortifère. Au contraire, ces gens qui prennent le risque d’être confrontés à de graves difficultés face à la justice sauvent l’honneur de notre République, en ces temps où on assiste à des débats extrêmement inquiétants.

On ne peut considérer comme vous le faites, mon cher collègue Bascher, que l’assistance à personne en danger peut être invoquée, parce que, malheureusement, bien souvent, personne n’est là pour voir que telle ou telle personne est dans une situation grave. Si la personne qui peut aider passe son chemin en se disant qu’elle risque de se retrouver devant les tribunaux, il n’y aura plus personne.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Aujourd’hui, je le répète, les gens qui prennent des risques sont l’honneur de notre République. Aussi, nous pensons qu’il est grand temps d’aller plus loin que ce qui avait déjà été fait pour que ces situations cessent.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je vais vous dire comment je vois les choses.

On peut décider de sanctionner une idéologie fondée sur des valeurs humanistes. Il n’y a en effet aucune relation vénale dans les cas dont nous parlons, ce qui fait consensus parmi nous. On parle d’hommes, de femmes, de jeunes qui sont dans une logique non marchande : ils n’organisent pas un marché ou un trafic ; ils ont une idéologie, que l’on peut ou non partager.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Au Sénat, aujourd’hui, nous avons la responsabilité de dire si cette idéologie est ou non contraire à l’esprit républicain. Voilà de quoi il s’agit, et non de pousser des cris d’orfraie. Je le répète, nous devons décider si nous sommes en présence d’une idéologie et si elle est contraire à l’esprit républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Grosperrin

C’est le projet commun qui fait la République !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Notre réponse laissera une trace dans l’histoire. Souvenons-nous des moments où nous nous sommes rassemblés face à des idéologies contraires à l’esprit républicain. Mais, là, ce n’est pas le sujet : nous sommes en présence de gens qui accompagnent sans relation vénale, sans relation de domination, sans relation d’aliénation et sans relation d’exploitation.

Je pense qu’on pourrait faire preuve de sagesse – un terme qu’on utilise en n’y mettant pas toujours le même sens – et de responsabilité sur le sujet, sans y intégrer d’autres appréciations, d’autres analyses, sur lesquelles nous avons des différences. Même si on peut évoluer devant certaines argumentations, là, franchement, sanctionner des hommes et des femmes qui accompagnent d’autres personnes dans un moment de détresse, c’est une lourde responsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Nous sommes en France et en 2018, pas en 1940.

Nous sommes en France, et c’est une démocratie.

Nous sommes en France, et nous votons.

Nous sommes en France, et il y a un parlement, un gouvernement, des lois. Et ces lois – elles plaisent ou pas ; il y a d’ailleurs des majorités et des minorités – sont l’expression démocratique du peuple français ! C’est la seule expression qui vaille de par le droit.

Quand vous comparez au passé, franchement, vous devriez faire preuve d’un peu de sérénité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Madame Benbassa, je ne vous interromps pas, et, pourtant, vous parlez beaucoup !

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les actes de solidarité s’exprimaient contre les régimes dictatoriaux de Vichy et des nazis, pas face à des démocraties.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

C’est le Parlement qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Taisez-vous, madame Benbassa, quand je parle !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je ne vous interromps pas, ne m’interrompez pas ! Ça suffit maintenant !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Roger Karoutchi. Parce que je suis horrifié par certaines comparaisons, comme celle d’hier, où on a sous-entendu que M. le ministre d’État n’était pas digne de sa ville, la ville des Justes. Il y a des moments où il faut raison garder et éviter certaines comparaisons.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. – MM. Abdallah Hassani et Thani Mohamed Soilihi applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Les choses sont claires : nous sommes dans un État de droit ! Je comprends très bien les actes de générosité pour aider des gens. Ce que je ne peux pas accepter, c’est que, dès lors que l’État de droit a caractérisé un délit, on commette ce délit au nom d’une pseudo-solidarité. Si vous heurtez l’État de droit, alors, vous heurtez la République et la démocratie. Ça veut dire que vous ne respectez pas le suffrage universel, que vous ne respectez pas le Parlement, que vous ne respectez pas l’État de droit. À partir de là, il n’y a plus de limites. Si vous voulez changer la loi, faites-le, mais lorsqu’elle est votée, démocratiquement, on la respecte.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

J’avoue que je ne comprends pas l’argumentation de Roger Karoutchi sur ce point.

D’abord, il ne s’agit pas de faire une comparaison qui n’aurait pas lieu d’être. Pour notre part, ni explicitement ni implicitement, nous ne l’avons fait.

Ensuite, je reprendrai les propos de Roger Karoutchi lui-même : notre pays est une démocratie, et nous sommes au Parlement. Nous estimons que la discussion parlementaire d’aujourd’hui est l’occasion de proposer et, espérons-le, d’adopter la suppression du délit de solidarité.

Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Esther Benbassa applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Je veux préciser à M. Arnell qu’il y a deux amendements, celui du groupe La République En Marche et le vôtre, qui sont les mêmes que celui du Gouvernement. Évidemment, j’y suis totalement favorable.

À l’Assemblée nationale, j’ai tenu personnellement à circonscrire ce qui pouvait être un acte de solidarité. Je ne confonds bien évidemment pas cela avec l’aide au franchissement irrégulier des frontières, lequel se fait d’ailleurs dans des conditions parfois extrêmement dangereuses. Par exemple, du côté de Bardonnèche, des migrants se lancent dans la montagne, parce qu’ils croient avoir des numéros de téléphone de personnes bénévoles. Quand le téléphone ne passe pas, ils sont en grand danger.

Nous ne voulons pas d’un tel système organisé. Nous l’avons dit de manière claire : l’idéologie des No Border est contraire aux lois de la République. Demain, une autre majorité pourra décider de changer la loi, mais, aujourd’hui, celle qui est en vigueur doit être appliquée.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je partage très largement l’analyse que vient de faire M. le ministre d’État. Je partage également la sainte colère de notre collègue Roger Karoutchi, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. … s’il accepte ce qualificatif.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Madame Benbassa, nous ne sommes pas là pour émettre des messages forts ou des signaux faibles, mais pour faire la loi. Pardon de le rappeler, mais la commission des lois propose au Sénat de définir des normes, pas de délivrer des messages. Les messages, vous pouvez les envoyer par Twitter ou en faisant des communiqués de presse. La loi, c’est autre chose.

Je me permets de vous signaler, et j’espère ne pas vous mettre en colère, que le délit de solidarité n’existe pas dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je suppose que, s’il avait existé, la loi du 31 décembre 2012 proposée par le gouvernement de M. Ayrault l’aurait immédiatement supprimé. Il ne l’a pas fait, et vous ne vous en êtes pas plainte à cette époque, me semble-t-il, mais peut-être corrigerez-vous cette appréciation si elle se révèle inexacte.

En revanche, il existe bien un délit d’aide à l’entrée, la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger. La raison d’être de ce délit a été abondamment rappelée. Je pense que vous partagez vous-même l’objectif : lutter contre une nouvelle forme de traite que constitue le trafic des passeurs, qui font entrer clandestinement, en France et dans d’autres pays d’Europe, des étrangers généralement démunis et vulnérables. C’est donc une assistance aux étrangers eux-mêmes que la répression pénale de notre code apporte avec l’existence de ce délit.

Il est vrai que, dans l’interprétation que les juges font de la réalité de ce délit, il ne faudrait pas qu’il y ait de glissement qui entraînât la mise en cause de Français agissant soit en raison de liens familiaux, soit par pur désintéressement et sens de la fraternité. De ce point de vue, on peut partager votre motivation, à condition qu’elle s’appuie sur la réalité du droit. Or j’ai tenté d’expliquer que le droit n’est pas tel que vous l’avez décrit.

La loi du 31 décembre 2012 a été très précise et elle a posé des garde-fous. Le législateur a considéré que, s’il y a contrepartie apportée par l’étranger en situation irrégulière à la personne qui lui vient en aide, alors, cette personne peut être poursuivie pour un délit. C’est bien naturel, parce que cette contrepartie atteste qu’il ne s’agit pas d’un acte de fraternité. Mais, s’il n’y a pas de contrepartie, les poursuites n’ont pas lieu d’être. Si, par erreur, il y avait quand même des poursuites, le tribunal ne pourrait pas condamner, sinon cette condamnation serait naturellement annulée en appel.

Je trouve que la loi n’est pas si mal faite. Elle prend en considération les préoccupations que vous exprimez. Je pense, par conséquent, qu’il faut la maintenir dans ses grandes lignes, sans lui donner de coups de boutoir, ce qui reviendrait à inciter les passeurs à développer leur coupable commerce au détriment de malheureux qui franchissent les océans au péril de leur vie pour rejoindre l’Europe.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Je demande que M. Karoutchi, malgré toute l’amitié que je lui porte, me présente ses excuses…

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

… pour l’attitude sexiste et méprisante qu’il a eue à mon égard. Il m’a crié dessus comme s’il était mon instituteur. C’est scandaleux ! Il n’aurait jamais parlé ainsi à un homme !

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Nous ne sommes pas des petites choses fragiles, quand même !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Mes chers collègues, je vous en prie !

Je mets aux voix l’amendement n° 22.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 169 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 292 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 366 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 19 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Entrave à l’exercice du droit d’asile et à l’entrée ou au séjour des étrangers

« Art. L. 622 -11. – Toute personne qui aura intentionnellement entravé ou tenté d’entraver l’exercice du droit d’asile, l’entrée, ou le séjour d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.

« Ce délit n’est pas constitué si ces faits sont réalisés, dans le cadre de leurs fonctions, par des agents relevant d’un service de la police nationale ou des douanes, ou d’un service de gendarmerie.

« Art. L. 622 -12. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 622-11 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 2° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

« Art. L. 622 -13. – Les infractions prévues à l’article L. 622-11 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ;

« 2° Lorsqu’elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3° Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

« 4° Lorsqu’elles sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;

« 5° Lorsqu’elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.

« Art. L. 622 -14. – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 622-12, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées à l’article L. 622-13 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 622 -15. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-11 et L. 622-13 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction visée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 622 -16. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 622-13, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

En l’état du droit actuel, seule l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers est pénalisée dans le CESEDA. En dépit des modifications successives apportées par le législateur, un certain nombre de citoyens qui font preuve de solidarité sont poursuivis.

Dans le même temps, nous constatons que d’autres personnes, souvent animées par des idéologies racistes et xénophobes, participent, en toute impunité, à des actions scandaleuses destinées à entraver l’exercice du droit d’asile. Il apparaît particulièrement inadmissible que de telles actions, parfois d’une extrême violence psychologique ou physique, puissent perdurer sans que leurs auteurs soient inquiétés.

Malheureusement, des exemples récents démontrent que les étrangers sont fréquemment victimes de tels actes malveillants. Ainsi, des personnes physiques ou des groupuscules extrémistes constitués en association montent des opérations visant à empêcher des personnes étrangères d’entrer en France et d’y solliciter l’asile, postant des kilomètres de barrières à la frontière franco-italienne à renfort d’hélicoptères. D’autres leur communiquent de fausses informations ou les empêchent de se rendre auprès des autorités compétentes en vue de déposer une demande d’asile. Ils font tout cela sans être poursuivis et se vantent pourtant de leurs odieux actes sur les réseaux sociaux.

Ces situations ne peuvent rester impunies. Le présent amendement vise donc à créer un délit d’entrave à l’exercice du droit d’asile.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’amendement vise à créer un délit d’entrave à l’exercice du droit d’asile et à l’entrée ou au séjour des étrangers, ce qui ne paraît pas nécessaire, loin s’en faut, à la commission des lois. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Même avis que le rapporteur.

Comme je l’ai dit précédemment, nous ferons toujours respecter l’ordre républicain, quelle que soit l’idéologie au nom de laquelle on veut le remettre en cause. Je le dis solennellement au Sénat.

Un certain nombre de gens commettent des actes répréhensibles, d’un côté ou d’un autre, au nom d’idéologies souvent opposées. Nous n’accepterons pas que cela se perpétue, et toutes les personnes qui commettront des actions violentes seront poursuivies.

Mme Élisabeth Doineau applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Je veux m’expliquer sur cet amendement, qui est important.

Nous ne sommes pas d’accord avec M. le ministre d’État quand il dit « quelle que soit l’idéologie ». On ne peut pas renvoyer dos à dos, comme si elles étaient équivalentes, des actions d’extrémistes diffusant des idées racistes et le délit de solidarité commis par des personnes qui, pour des motifs politiques qui peuvent être nobles, sont solidaires des migrants franchissant nos frontières.

Nous regrettons que pour justifier un avis défavorable on mette sur un pied d’égalité des choses qui n’ont rien à voir. L’entrave à l’exercice du droit d’asile est gravissime dans ses conséquences comme dans ses motivations.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Je ne veux pas que, sur cette question, il y ait de malentendu.

Je ne fais pas de parallèle avec ce qui se passe dans les Alpes. Simplement, il y a des gens qui, au nom d’idéologies diverses, appellent à commettre un certain nombre d’actes violents. J’ai personnellement été victime, dans l’exercice de mes anciennes fonctions, des actions des uns et des autres. Je dis que le respect de la loi républicaine est fondamental, et je ferai en sorte de m’y atteler.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Une fois n’est pas coutume, même si je comprends bien qu’on ne peut pas inscrire dans la loi le délit d’entrave à l’exercice du droit d’asile, je suis assez d’accord avec le texte de l’amendement.

J’ai moi-même assisté à des scènes assez extravagantes visant à empêcher des gens de déposer leur dossier, provoquées par ce que j’appellerai, pour ne citer personne, des « extrémistes ». Autant, précédemment, je n’étais pas sur la ligne du délit de solidarité, autant, sur ce sujet, je trouve que la loi, c’est la loi. Si elle vaut pour les uns, elle vaut forcément pour les autres. Ça implique de sanctionner ceux qui essaient d’empêcher le dépôt des dossiers ou qui font en sorte de bloquer le fonctionnement même du droit d’asile.

Peut-être ne faut-il pas l’écrire dans la loi – je n’en sais rien –, mais, en tout état de cause, il faut que vos services, monsieur le ministre d’État, soient beaucoup plus sévères à l’encontre de ceux qui empêchent le déroulement normal des procédures.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Il se trouve que Génération identitaire est née de Bastion social à Lyon. Je suis donc bien placé pour savoir les actes de violence que peuvent commettre ces personnes. Je le dis une fois encore solennellement : nous ne les tolérerons pas et, chaque fois que de tels actes sont commis, j’appelle à l’engagement de poursuites.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

J’adopterai le point de vue de Roger Karoutchi.

Je voudrais simplement souligner que le fait de pouvoir donner des instructions aux procureurs généraux, naturellement non personnelles mais collectives, d’engager des poursuites est une nécessité absolue. Nous rencontrons là les limites de ceux qui veulent l’autonomie du parquet.

Nous avons besoin d’un gouvernement qui exprime un projet, lequel doit se traduire par une action publique, notamment en engageant des poursuites contre des actes particulièrement insupportables. Je profite donc de cette occasion pour défendre une conviction républicaine : le parquet doit rester à la disposition du Gouvernement au nom de l’action publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je remercie M. le ministre de son engagement, mais il reste nécessaire de créer un délit pour pouvoir qualifier pénalement les faits à la hauteur de leur gravité. C’est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement.

Comme l’a dit mon collègue Rémi Féraud, il me semble quand même un peu difficile de faire un parallèle avec le délit de solidarité. Les exemptions au délit d’aide à l’entrée sur le territoire, communément appelé délit de solidarité, correspondent à l’exercice d’un principe constitutionnel de fraternité. On ne peut donc pas les mettre sur le même plan.

Je le répète : pour pouvoir qualifier les faits constatés, qui ont heureusement été condamnés ici sur toutes les travées, il y a besoin de créer un délit. C’est ce que nous proposons de faire.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 626-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 626 -2. – Par dérogation à l’article 441-6 du code pénal, le fait d’utiliser une fausse attestation, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait d’établir une fausse attestation permettant à un étranger de communiquer des renseignements inexacts, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue de lui faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou de faire obstruction à son éloignement, peut faire l’objet des poursuites pénales prévues à l’article L. 622-1. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les amendements n° 473, 474 et 475, présentés par M. Ravier, ne sont pas soutenus, de même que l’amendement n° 80, présenté par M. Grand.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 293 rectifié ter, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 19 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires, ni d’un examen radiologique osseux. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement vise à écarter tout examen de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique.

Dans son avis relatif à l’évaluation de la minorité d’un jeune étranger isolé, rendu le 23 janvier 2014, le Haut Conseil de la santé publique a notamment indiqué qu’avec la méthode couramment employée, reposant sur une radiographie de la main et du poignet gauche du jeune, laquelle est comparée avec des clichés de référence, il est tout simplement impossible de déterminer avec fiabilité l’âge sur l’intervalle qui nous intéresse : moins de dix-huit ans ou dix-huit ans plus epsilon. C’est la raison pour laquelle, compte tenu des argumentations également développées en 2007 par l’Académie nationale de médecine et les décisions et les propositions du Défenseur des droits, nous proposons une interdiction complète des tests osseux.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 108 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, MM. Savoldelli, Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 19 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

- sont ajoutés les mots : «, ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je ne vais pas reprendre l’argumentaire qui vient d’être exposé, je le partage complètement.

Ce que demande la loi, c’est une date exacte, au jour près. Autrement dit, vingt-quatre heures avant d’avoir dix-huit ans, on n’est pas majeur. En tout état de cause, même avec une évolution prochaine et improbable des sciences, les os ne pourront pas indiquer une date aussi précise.

Vous me permettrez de faire rapidement état de mon expérience d’archéologue. Pour avoir manipulé énormément d’os, je peux vous assurer qu’on aurait bien aimé, de temps en temps, avoir cette précision, même à trois ou quatre ans près, mais on en est très loin. Mon collègue Leconte vous l’a dit, aujourd’hui, les processus physiologiques font que certains grandissent mieux et plus vite que d’autres. J’en suis un peu le témoignage vivant.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Ce qui est important, c’est de fonder des décisions de droit sur des éléments absolument exacts. On ne peut pas laisser dans la loi une telle imprécision. Il faut donc absolument sortir du droit français ces analyses qui ne sont pas fiables.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Ce sujet, nous en sommes tous d’accord, est délicat, car la déclaration de minorité emporte des droits et des protections spécifiques. Il faut donc pouvoir repérer les enfants mineurs de façon quasi certaine, tout en évitant l’instrumentalisation des dispositifs.

La commission des lois souhaite s’appuyer fortement sur la loi de 2016 relative à la protection de l’enfance, qui semble être parvenue à un équilibre satisfaisant, auquel il convient de se tenir.

Je rappelle que la confirmation de la minorité juridique par les documents d’état civil constitue le premier moyen de vérification. Les examens radiologiques osseux visant à déterminer l’âge ne peuvent être réalisés qu’en second lieu. Ils sont entourés, évidemment, de plusieurs garanties : ils ne sont réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire, après recueil de l’accord de l’intéressé ; les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d’erreur et ne peuvent, à eux seuls, permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, et le doute lui profite toujours.

Les membres de la commission qui se sont déplacés sur le terrain avant l’examen de ce texte – ils se sont rendus dans les Hautes-Alpes, mais également ailleurs, dans le Rhône, par exemple – ont pu constater que les services départementaux chargés de ce travail prennent beaucoup de précautions et font preuve d’un grand professionnalisme. Une évolution des bonnes pratiques en la matière a eu lieu ces dernières années. Sincèrement, leur responsabilité est importante. Ils agissent avec beaucoup de méticulosité et méritent d’être salués.

L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Même avis que le rapporteur.

En l’état du droit et des pratiques, ces examens sont réalisés avec beaucoup de précautions.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Madame la présidente, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, je veux dire à Mme Benbassa que, si je me suis emporté tout à l’heure – le président de la commission a parlé de « sainte colère » –, ce n’est pas trop mon habitude. Je déteste me mettre en colère dans l’hémicycle. Je lui présente donc mes excuses sur la tonalité du propos.

Par ailleurs, puisqu’elle pense que je me suis exprimé ainsi parce qu’elle est une femme, je veux lui dire que la même scène s’est déroulée hier avec David Assouline, qui aurait pu penser que je m’adressais à lui en ces termes parce qu’il est socialiste.

En tout cas, je ne veux pas que la confrontation politique soit indélicate. Je lui présente donc de nouveau mes excuses.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Mes chers collègues, je vous rappelle que ce genre d’intervention doit normalement se faire en fin de séance. À titre exceptionnel, j’ai souhaité qu’elle puisse avoir lieu le plus rapidement possible.

TITRE III

ACCOMPAGNER EFFICACEMENT L’INTÉGRATION ET L’ACCUEIL DES ÉTRANGERS EN SITUATION RÉGULIÈRE

Chapitre Ier

Dispositions en faveur de l’attractivité et de l’accueil des talents et des compétences

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 367 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard quinze jours avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les principes directeurs d’une réforme relative à l’organisation des services des visas au sein de nos postes diplomatiques et consulaires. Elle devra permettre aux services des visas, dans chaque poste diplomatique et consulaire, de disposer de moyens humains et financiers directement proportionnés à l’activité dont ils ont la charge et aux ressources qu’elle engendre. Elle intégrera des dispositifs permettant de faire la promotion des études supérieures en France et consistera également à donner à nos établissements d’enseignement supérieur et de recherche les moyens dédiés à la sélection des candidats étrangers.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Nous proposons que le Gouvernement nous remette un rapport présentant les principes directeurs d’une réforme relative à l’organisation des services des visas au sein de nos postes diplomatiques et consulaires.

Nos postes diplomatiques et consulaires reçoivent de plus en plus de demandes de visas de court séjour. Plus il y a de visas délivrés, plus l’État perçoit de recettes, mais ces recettes ne reviennent même pas en partie aux services consulaires, dont l’activité est en forte croissance sans être dotés d’un seul moyen supplémentaire.

Il importe, pour permettre aux services consulaires de payer les heures supplémentaires, d’avoir du personnel indispensable à la délivrance des visas, de mettre en place une organisation différente, en particulier en termes financiers. On pourrait envisager la création d’un EPIC ou la constitution de services des visas sous la forme d’établissements dotés d’une autonomie financière, à l’instar des Instituts français. Cela me paraît absolument indispensable pour avoir des effectifs en adéquation avec les besoins à un moment où il leur faut effectuer un travail sérieux, étudiant les demandes avec précision au regard d’un certain nombre d’exigences, notamment sécuritaires.

Dans le même temps, si l’on veut favoriser l’attractivité de notre pays et recevoir en court séjour un maximum de personnes, il est essentiel de permettre aux services consulaires de travailler dans des conditions telles que les délais de délivrance des visas puissent être réduits, ce que les procédures actuelles ne permettent plus. Il est donc important d’engager une réforme affectant aux services consulaires une partie des recettes engendrées par les visas.

Bien entendu, un amendement parlementaire n’est pas le cadre adéquat pour proposer une telle évolution. Du moins ai-je pu expliquer que, dans la perspective de la réforme de l’État, il est absolument indispensable que le Gouvernement s’engage dans cette voie avant la fin de l’année et avant l’examen du projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Vous le savez, la commission des lois ne voit pas d’un très bon œil la multiplication des rapports. De plus, il est fait injonction au Gouvernement de mettre en œuvre cette réforme des services des visas. Sans doute n’est-ce pas ainsi qu’il faut procéder.

Je profite de l’occasion pour saluer la mise en place du site France-visas.gouv.fr, qui permet de clarifier et de simplifier les procédures.

Rien n’empêche les assemblées parlementaires de lancer des missions d’information sur le sujet. La commission des finances du Sénat a d’ailleurs publié en 2015 un rapport très précis, sur l’initiative de MM. Yung et Doligé, qui fournit une importante base de travail.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le ministre d’État, je sais bien que votre ministère n’est pas en première ligne dans ce domaine. Votre responsabilité se situe en quelque sorte en back-office.

Reste que je ne pense pas que la situation actuelle soit tenable longtemps. C’est une question d’attractivité, de sécurité et de respect des personnels qui travaillent dans les services consulaires. Il y va aussi de l’image que donne la France aux demandeurs de visas, qui attendent parfois, dans certains pays, pendant de longs mois. Cette réforme est donc absolument indispensable.

Je comprends qu’un rapport n’est jamais la voie royale pour obtenir une réforme, et je sais que cette assemblée n’aime pas voter les demandes de rapport. Pourtant, il est important que nous nous saisissions tous, collectivement, avec l’État, de ce problème. Un certain nombre d’ambassades sont confrontées à une situation très délicate qui ne peut pas perdurer.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-20 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À l’étranger qui :

« a) Soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« b) Soit est recruté dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement, pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ; »

b)

Supprimé

c) Le second alinéa du même 4° est supprimé ;

c bis)

« 6° À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement ; »

d) Au 10°, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative au développement économique, patrimonial et culturel au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France » et, après le mot : « artistique, », il est inséré le mot : « artisanal, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313-21 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l’article L. 313-8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. » ;

« Section 4

« Les chercheurs suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313 -27. – I. – La carte de séjour portant la mention « chercheur – programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 et sous réserve d’une entrée régulière en France, au chercheur étranger qui justifie qu’il :

« 1° Relève d’un programme de l’Union européenne ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France ;

« 2° Est titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master et mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé ;

« 3° Dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II. – La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée de la convention d’accueil.

« III. – La carte de séjour portant la mention “chercheur – programme de mobilité (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2.

« La durée de cette carte de séjour est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« Cette carte de séjour donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. L. 313 -28. – I. – Lorsqu’un chercheur étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour mener une partie de ses travaux de recherche sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, à condition que :

« 1° Le chercheur étranger justifie qu’il a signé une convention d’accueil avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé pour une mobilité de “courte durée” ou de “longue durée” ;

« 2° La durée de son séjour en France n’excède pas :

« a) Cent quatre-vingt jours sur toute période de trois cent soixante jours pour une mobilité de “courte durée” ;

« b) Douze mois pour une mobilité de “longue durée” ;

« 3° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 4° Le chercheur étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II. – Le conjoint et les enfants du couple sont amis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur étranger. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

J’interviens au nom de Mme Claudine Lepage, qui m’a transmis son texte.

Mes collègues socialistes membres de la commission de la culture et moi-même nous sommes particulièrement intéressés aux articles 20 à 22 de ce projet de loi, car ils concernent le séjour et l’accueil des « talents », c’est-à-dire les chercheurs, créateurs d’entreprise, investisseurs, ceux qui exercent des emplois qualifiés ou des activités sportives ou artistiques, mais aussi le séjour des étudiants et chercheurs qui suivent un programme de mobilité, sans oublier des jeunes au pair.

L’article 20 vise à élargir les critères de délivrance du « passeport talent », que le Gouvernement précédent avait prévu dans la loi du 7 mars 2016. Reconnaissant le succès du dispositif, le projet de loi prévoit, par exemple, d’étendre la possibilité de délivrance d’un « passeport talent » aux salariés de toutes les entreprises innovantes et non plus seulement aux salariés des jeunes entreprises innovantes. Il est également prévu une extension du « passeport talent » à tous les enfants du couple, ce qui permet de reconnaître les familles recomposées.

Transposant la directive du 11 mai 2016 dite « Étudiants-chercheurs », l’article 21 prévoit la création de cartes de séjour pour les étudiants et chercheurs relevant d’un programme de mobilité comme Erasmus Mundus ou Marie-Curie. Il est également prévu de faciliter leur séjour lorsque, à l’issue de leurs études ou recherches, ils souhaitent créer une entreprise ou cherchent un emploi en France.

L’article 22 résultant également de la transposition de la directive de 2016 prévoit un statut pour les jeunes au pair, qui, jusqu’à maintenant, se voyaient délivrer une carte de séjour « étudiant ».

Même si ces mesures étaient inéluctables, puisque résultant d’une directive européenne, Mme Lepage se réjouit des dispositions favorables qui ont été introduites. Elle se réjouit également du choix du Gouvernement de suivre la droite ligne de l’action du gouvernement précédent en ce qui concerne l’accueil des « talents ». Cela lui permet d’affirmer que ce qui est prévu dans les articles 20 à 22 de ce projet de loi va dans le bon sens, ce qui n’est pas le cas de l’ensemble de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 540 rectifié, présenté par Mme Laborde, M. Arnell, Mmes M. Carrère et Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 5°, après le mot : « économique », sont insérés les mots : «, culturel, sportif, social ou scientifique » ;

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

L’ajout des critères culturel, sportif, social et scientifique à l’unique critère économique énoncé dans l’actuel projet de loi permettrait de créer un passeport pour tous les talents et de favoriser ainsi pour la France un rayonnement non seulement économique, mais aussi culturel, sportif, social et scientifique. Ces activités sont tout autant des secteurs à privilégier que des domaines porteurs d’innovation, de développement et de progrès.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Le « passeport talent » est un dispositif d’attractivité, chacun le sait, qui permet de faciliter la venue en France d’étrangers à fort potentiel. Aujourd’hui, il peut être délivré à l’étranger diplômé qui justifie d’un projet économique de création d’entreprise réel et sérieux.

Cet amendement vise à ajouter les projets culturels, sportifs, sociaux ou scientifiques. En réalité, il est déjà satisfait par un autre critère de délivrance du « passeport talent », qui concerne les projets dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif, artisanal ou sportif. C’est la raison pour laquelle la commission sollicite son retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Même avis que le rapporteur. Ce dispositif est déjà prévu dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Monsieur Arnell, l’amendement n° 540 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

N’étant pas le premier signataire de cet amendement, je me devais de le présenter. Néanmoins, après avoir entendu les argumentaires, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 540 rectifié est retiré.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Grosperrin

Je remercie M. Arnell d’avoir retiré cet amendement, qui était effectivement satisfait. Le domaine de la création d’entreprise n’est pas limitatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 476, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 390 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary et Bazin, Mme A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme, Bonne, Bouchet et J.M. Boyer, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Courtial, Cuypers et Danesi, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Dumas, Duranton, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Gremillet, Guené et Karoutchi, Mmes Lamure et Lanfranchi Dorgal, MM. Laufoaulu, de Legge, Le Gleut, Leleux et H. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Paul, Pierre et Pointereau, Mme Puissat, MM. Rapin, Revet, Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sido et Sol, Mme Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

après le mot : « établie », sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative au développement économique, patrimonial et culturel au développement de l’aménagement du territoire et au rayonnement de la France » et,

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement vise à supprimer, à l’alinéa 11, un certain nombre de mots qui rendent floue la catégorie des titres de séjour proposés.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Je demande le retrait de cet amendement, car, à mon avis, c’est déjà pris en compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Grosperrin

Pourquoi pas ? Il s’agit surtout de la reprise des termes de l’ancienne carte « compétences et talents », mais il est vrai que, en période de pression migratoire exceptionnelle, peut-être vaut-il mieux ne pas laisser trop de flou.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 89, présenté par M. Capus et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 541 rectifié, présenté par MM. Collin et Arnell, Mmes M. Carrère et Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Corbisez, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … À l’étranger qui justifie d’un projet de formation ou professionnel reconnu par un organisme public et destiné à lui permettre, à l’issue de son séjour en France, de développer dans son pays d’origine une activité agricole ou technologique innovante et soutenable. » ;

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Cet amendement d’appel vise à insister sur la nécessité de développer davantage d’outils de codéveloppement entre les pays d’origine et les pays de destination des migrations internationales actuelles.

La formation d’élites économiques aux métiers d’avenir ou aux activités nécessaires au développement soutenable des pays d’origine pourrait recevoir un meilleur accompagnement sous la houlette de l’Agence française de développement.

Le développement de relations d’un nouveau type avec les ressortissants des pays d’origine pourrait être un instrument efficace du rayonnement français à travers le monde. Tel est l’objet de cet amendement.

M. Thani Mohamed Soilihi remplace Mme Catherine Troendlé au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement, dont j’ai bien noté qu’il s’agissait d’un amendement d’appel, est en partie satisfait par les cartes de séjour « étudiant », qui permettent déjà de former des étrangers pour qu’ils puissent ensuite participer au développement de leur pays. De même, un « passeport talent » peut déjà être délivré aux entrepreneurs étrangers.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Grosperrin

Nous sommes favorables au codéveloppement, mais nous pensons qu’un tel dispositif n’est pas nécessaire, dans la mesure où ce n’est pas à la France de s’emparer de ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Monsieur Arnell, l’amendement n° 541 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Par ma voix, je crois que le message de mon collègue Yvon Collin a été relayé. Je n’ai par conséquent pas de raison particulière de maintenir cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 541 rectifié est retiré.

L’amendement n° 477, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 20, modifié.

L ’ article 20 est adopté.

I. –

Supprimé

II. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétablie :

« Sous-section 3

« Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche d ’ emploi ou de création d ’ entreprise

« Art. L. 313 -8. – I. – Une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger qui justifie :

« 1° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-29 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« 2° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “chercheur” délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche.

« II. – La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l’étranger qui justifie d’une assurance maladie et qui :

« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.

« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;

« 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.

« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10.

« III. – L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l’article L. 313-5-1 qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.

« IV. – L’étranger qui a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l’issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France. »

III. –

Supprimé

IV. –

Non modifié

« Il en est de même de l’étranger étudiant et de l’étranger chercheur ainsi que des membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :

« a) Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;

« b) L’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;

« c) L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger d’effectuer une mobilité sur le territoire français ;

« d) L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger. »

V

« Section 5

« Les étudiants suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313 -29. – I. – Une carte de séjour « étudiant – programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 et sous réserve d’une entrée régulière en France, à l’étudiant étranger qui justifie :

« 1° Qu’il relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France, ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne dont la France ;

« 2° Qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ;

« 3° Qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra.

« II. – La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée des études prévues dans un établissement d’enseignement supérieur français, sans pouvoir excéder la durée restant à courir du cycle dans lequel est inscrit l’étudiant étranger.

« Elle donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« Art. L. 313 -30. – Lorsqu’un étudiant étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, à condition que :

« 1° La durée de son séjour en France n’excède pas douze mois ;

« 2° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 3° L’étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« L’étudiant étranger qui remplit les conditions énoncées au présent article peut, à titre accessoire, exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Mon intervention sur l’article vaudra également défense de l’amendement n° 110.

Cet article tend à défendre l’accueil des talents et l’attractivité de la recherche et de l’université françaises. Je tiens à vous dire, en mon nom propre, mais aussi au nom de la communauté scientifique et universitaire, que nous sommes très inquiets, parce que cette attractivité est en baisse. J’aimerais vous le montrer par quelques éléments, sans vous abreuver de statistiques.

Je prendrai simplement l’exemple d’un pays du Maghreb, la Tunisie. Depuis très longtemps, la majorité des étudiants tunisiens viennent étudier en France. Or, aujourd’hui, au terme d’un processus progressif, seuls 50 % viennent en France. Quant aux autres, ils partent notamment en Allemagne, pays qui les accueille pour des cursus en anglais. Je pense que cela ne sert ni notre pays ni la francophonie.

Je voudrais vous citer un autre exemple, celui du Cameroun. Le nombre d’étudiants camerounais qui viennent étudier en France a baissé de près de 25 %, au profit de la Belgique, où le nombre d’étudiants camerounais a augmenté de 157 %, et de l’Allemagne, où cette hausse est de 23 %.

J’aimerais vous préciser aussi que les cursus universitaires incluent de plus en plus une obligation absolue de faire un stage à l’étranger, obligation à laquelle se soumettent bien volontiers les étudiants français. Si nous n’arrivons pas à offrir des capacités d’accueil aux étudiants étrangers, ils iront faire leur stage ailleurs qu’en France. Je pense que nous donnons là une très mauvaise image de la recherche française.

C’est pourquoi nous vous proposerons quelques amendements visant à redonner un petit peu de souplesse et de respiration à un dispositif qui est aujourd’hui beaucoup trop contraint. Ce qui est vraiment en jeu, c’est la francophonie et le rayonnement scientifique et culturel de notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je dois dire que je partage assez les interrogations de M. Ouzoulias. J’ai récemment fait une étude, si je puis dire, sur l’ensemble des universités parisiennes ; franchement, ce n’est pas très flatteur.

Un établissement – de mémoire, je crois que c’est l’Institut d’études politiques de Paris – pratique une progressivité des frais de scolarité. Dans ce cadre, l’ensemble des étrangers venant faire leurs études à Sciences Po paient le taux maximum. Pardonnez-moi de vous le dire, mes chers collègues, mais ce n’est pas donné !

Je ne comprends pas bien quelle est la politique dans ce domaine du Gouvernement. Je ne mets pas en cause seulement le gouvernement actuel, mais aussi ceux des années précédentes, de gauche comme de droite. En effet, ça fait dix ans que la situation se détériore.

C’est une évidence que la vie est chère pour les étudiants qui veulent fréquenter une université parisienne : le logement est cher, les transports sont tout de même un peu plus chers qu’ailleurs, quoi qu’on en dise, et, au final, il est compliqué d’avoir un niveau de vie correct. Si, en outre, les universités ou les grandes écoles font payer les taux maximums aux étudiants étrangers, aucun d’entre eux ne viendra bientôt plus chez nous ! Ils seront bien plus attirés par les Américains ou les Allemands, qui, eux, offrent des bourses et des facilités de logement ; des associations s’occupent même parfois de trouver des logements aux étudiants étrangers quand ils arrivent. Or quand les étrangers arrivent à Paris, ils doivent se débrouiller : ils vont au rectorat, on leur donne deux ou trois adresses du CROUS, et après, bonsoir chez vous, débrouillez-vous !

Nous n’attirons plus ; il faut le dire. §Si, monsieur Richard, du moins nous n’attirons plus les meilleurs talents, parce que les autres les attrapent en leur offrant des conditions financières qui ne sont pas à notre portée.

Certes, monsieur le ministre d’État, là n’est pas votre secteur de compétence, mais ne faut-il pas retrouver, par des mesures spécifiques, la capacité d’attirer des étudiants étrangers ? Il y en a, je ne dis pas le contraire, mais on ne peut nier que les meilleurs partent dans d’autres pays, ce qui n’est pas valorisant pour l’université française.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

L’un des objectifs du rapport que je demandais tout à l’heure était aussi de connaître notre capacité à faire la promotion à l’étranger des études supérieures en France.

Il faut savoir comment nos instituts fonctionnent dans ce domaine. Les espaces Campus France, qui ont a priori vocation à promouvoir les études supérieures en France et à accompagner les étudiants dans leur parcours, sont davantage des structures visant à contribuer à l’autofinancement des divers instituts français à l’étranger qu’à vraiment aider les étudiants à orienter leur projet. L’argent qu’un étudiant doit verser à Campus France ne fait que financer l’institut français, sans participer du tout à cette dynamique, sans offrir des moyens locaux pour la promotion de nos établissements d’enseignement supérieur. Il ne permet pas non plus à ces derniers d’avoir les moyens de faire une sélection parmi les étudiants qui se présentent.

Pis, lorsque, après avoir reçu un accord de l’espace Campus France, quelqu’un se rend au consulat pour demander son visa étudiant, il ne peut savoir si l’espace Campus France a donné un avis favorable ou défavorable à son projet. Il passe des mois à préparer ses papiers pour recevoir son visa, mais, à la fin, on peut lui dire non. Dans ce cas, l’étudiant a perdu une année, parce qu’il ne peut plus alors faire la même démarche auprès d’une université d’un autre pays.

Toute l’organisation de la promotion à l’étranger des études en France est à revoir. La manière dont les instituts français se financent sur le dos des établissements d’enseignement supérieur et de leur promotion à l’étranger est un réel problème. Ces établissements n’ont pas les moyens de faire une sélection correcte, parce que rien de l’argent demandé localement aux candidats ne leur revient. Cela aussi doit être revu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 510 rectifié, présenté par MM. Richard, de Belenet, Patriat, Amiel, Bargeton, Cazeau, Dennemont, Gattolin, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient et Rambaud, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung, Hassani, Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

A) Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable une fois, porte la mention “étudiant – programme de mobilité” lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. » ;

bis Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l’étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. » ;

3° Au dernier alinéa du II, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : «, celles relatives à l’étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ».

B) Alinéa 15

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous -section 7

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant – programme de mobilité”

« Art. L. 313 -27. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant – programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étudiant étranger relevant d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. »

C) Alinéas 22 à 35

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alain Richard.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

En brève introduction de cette présentation, je voudrais vous suggérer, mes chers collègues, de ne pas trop noircir le tableau de la compétitivité académique de la France. Beaucoup de très bons étudiants sont attirés par les universités ou les établissements de recherche français. S’il fallait insister sur un petit point qui, sans coûter très cher, améliorerait notre compétitivité, ce serait de demander qu’un plus grand nombre d’enseignants-chercheurs acceptent d’enseigner en anglais. Naturellement, je me couvre de honte en disant cela, mais, enfin, j’observe ce qu’il en est des comportements réels.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

J’en viens à notre amendement.

Nous exprimons à travers lui un désaccord avec la position adoptée par la commission. Nous n’en avons pas beaucoup, mais celui-ci est assez affirmé. Nous considérons en effet que l’article 21, tel qu’il a été rédigé par la commission, fusionne de façon malencontreuse les cartes de séjour temporaires et les cartes de séjour pluriannuelles. Or ces deux titres ne répondent pas aux mêmes objectifs et ne s’appuient pas sur les mêmes critères. En outre, dès lors qu’il y a fusion, il aurait fallu, selon nous, établir l’étendue des droits associés à ces cartes de séjour.

Je le répète, ces deux cartes de séjour ne correspondent pas aux mêmes types de séjour universitaire. C’est pourquoi nous préférons, de loin, que subsistent, d’une part, la carte de séjour temporaire pour étudiant, qui convient pour une courte présence académique en France, et, d’autre part, la carte de séjour pluriannuelle, qui correspond à un cycle d’études complet et qui constitue à l’évidence un facteur majeur d’attractivité des universités françaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 110, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants » sont remplacés par les mots : « et qui s’engage à disposer de moyens d’existence suffisants ».

B. – Après l’alinéa 2

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-7-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants » sont supprimés.

… – L’article L. 313-7-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : «, de moyens suffisants » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « qui justifie de ressources suffisantes » sont supprimés.

Cet amendement a précédemment été défendu par son auteur.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a estimé que les cartes de séjour visées poursuivaient le même objectif et avaient les mêmes critères. Nous avons donc entrepris avec la commission de la culture un travail de réécriture du dispositif, tout en en respectant, naturellement, les objectifs. Nous avons obéi à deux mots d’ordre.

D’une part, nous voulions aboutir à un dispositif un peu plus lisible en créant des articles spécifiquement dédiés à la mobilité européenne des étudiants étrangers. Le titre mixte ainsi créé s’inspire, par exemple, du titre de séjour des travailleurs en CDD, et il permettra des contrôles effectifs.

D’autre part, la commission a souhaité que l’étudiant mobile justifie d’une connaissance suffisante de la langue de son programme d’études et d’une assurance maladie, comme le permet d’ailleurs la directive du 11 mai 2016.

C’est pourquoi nous sommes défavorables à l’amendement n° 510 rectifié.

Quant à l’amendement n° 110, il a pour objet de supprimer la condition de ressources pour l’admission au séjour des étudiants et des stagiaires étrangers. Nous y sommes défavorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Grosperrin

En réponse aux propos qui ont été tenus à ce sujet, je crois, pour ma part, que la France conserve de très nombreux atouts : la qualité reconnue de son enseignement supérieur, l’attrait de sa langue et de la culture française, ou encore l’existence de formations dispensées en anglais. Elle pourrait également bénéficier d’une prudence accrue des étudiants étrangers vis-à-vis des États-Unis de Donald Trump ou du Royaume-Uni du fait des inquiétudes liées au Brexit.

À l’inverse, il faut quand même ne pas oublier les blocages d’universités qui ont eu lieu ces dernières semaines dans le cadre de la contestation du dispositif Parcoursup. Nous espérons que cela n’aura pas un impact trop négatif sur l’image internationale de l’université française.

Notre rédaction nous semble plus claire et plus proche de la directive européenne en la matière. Du moins a-t-elle été adoptée par la commission des lois et intégrée à son texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 510 rectifié, qui vise à rétablir le texte initial de cet article.

J’insiste sur la distinction que M. Richard a faite entre la carte de séjour temporaire « étudiant – programme de mobilité » et la carte de séjour pluriannuelle « étudiant – programme de mobilité ». Ces deux titres n’ouvrent pas les mêmes droits ; les confondre poserait donc beaucoup de difficultés.

Par ailleurs, M. Richard a raison lorsqu’il souligne que la France n’est pas si mauvaise. Je veux à mon tour donner quelques chiffres.

Nous sommes le deuxième pays d’Europe, après le Royaume-Uni, pour l’accueil des chercheurs : nous accueillons 12 500 chercheurs de pays non membres de l’Union européenne. Nous sommes également le quatrième pays du monde, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, pour l’accueil des étudiants : ils sont plus de 310 000. Quant aux étudiants non européens, ils sont 90 000, soit une hausse de 20 %.

Le Gouvernement est par ailleurs défavorable à l’amendement n° 110.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Sur l’amendement n° 510 rectifié, nous souscrivons à ce qui vient d’être dit, y compris par M. le ministre d’État. Nous voterons donc cet amendement.

S’agissant de celui que nous avons déposé et qu’a défendu mon collègue Pierre Ouzoulias, je voudrais vous rappeler, mes chers collègues – M. Karoutchi y a fait allusion –, qu’on demande aux étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre un cursus universitaire en France de justifier d’un revenu de 615 euros par mois avant même que ne leur soit remis leur titre de séjour.

Outre le fait que, comme l’a rappelé M. Karoutchi, le coût de l’entrée à l’université est lui-même très élevé, l’étudiant étranger qui veut venir chez nous doit avant tout justifier de ces 615 euros mensuels. Mettons-nous dans la situation de cet étudiant : il faudrait tout simplement lui donner la possibilité d’être salarié, comme le sont beaucoup d’étudiants de nos universités.

Je vous avoue donc que nous sommes assez favorables à ce qu’on fasse un pari qui ne serait ni aveugle ni irresponsable : on conclurait une sorte de contrat de confiance avec cet étudiant étranger, qui s’engagerait à avoir des ressources suffisantes. Tel est l’esprit de notre amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 478, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 374 rectifié bis, présenté par Mme Lepage, M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 313-8. – I. – Une carte de séjour temporaire portant la motion « recherche d’emploi », d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, ou la mention « création d’entreprise », d’une durée de validité de douze mois, est délivrée à l’étranger qui justifie :

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Après notre collègue Leconte, c’est à mon tour de porter la voix de notre collègue Lepage, qui nous propose, avec l’ensemble de notre groupe, d’adopter cet amendement qui a pour objet les étudiants étrangers, mais aussi les chercheurs.

Aujourd’hui, les étudiants étrangers titulaires d’un diplôme de niveau bac+5, d’un doctorat ou d’une licence professionnelle peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour d’un an non renouvelable à des fins de recherche d’emploi salarié ou de création d’entreprise. Les chercheurs ne peuvent bénéficier d’une telle autorisation et doivent donc changer de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de créateur d’entreprise ou de salarié.

La directive européenne Étudiants-chercheurs du 11 mai 2016 impose la création d’un titre de séjour spécifique pour permettre aux étudiants et aux chercheurs de rester sur le territoire national à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise. Le choix du Gouvernement pour appliquer cette directive a malheureusement été de créer une seule carte de séjour d’un an, non renouvelable, pour la création d’entreprise comme pour la recherche d’emploi. Or ces deux activités sont bien différentes et nécessitent un traitement distinct. En effet, la création d’une entreprise requiert souvent bien plus d’une année.

Cet amendement vise donc à prévoir une distinction des deux situations et une possibilité de renouvellement de la carte de séjour en cas de création d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 391 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Chevrollier, Courtial, Cuypers et Danesi, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Dumas, Duranton et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta et Gremillet, Mme Gruny, M. Guené, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Kennel, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. Laufoaulu, D. Laurent, de Legge, Le Gleut, Leleux et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, de Nicolaÿ, Paccaud, Paul, Pemezec, Piednoir, Pierre et Pointereau, Mme Puissat, MM. Rapin, Revet, Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

neuf

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement vise à aligner le droit français sur le droit européen. La directive préconise plutôt neuf mois que douze pour l’attribution de la carte de séjour dans ce cadre.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 389 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet et J.M. Boyer, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Courtial et Danesi, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Dumas, Duranton et Eustache-Brinio, M. Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Gremillet, Guené, Huré et Karoutchi, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, de Legge, Le Gleut, Leleux et H. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Paul, Pemezec, Pierre et Pointereau, Mme Puissat, MM. Rapin, Revet, Saury, Savary, Schmitz, Sido et Sol, Mme Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement tend à supprimer la disposition permettant à un étudiant étranger qui a quitté le territoire national de revenir dans un délai de quatre ans pour y constituer son entreprise. Notre principe est que, une fois ses études terminées, il peut créer son entreprise sur le territoire, mais immédiatement.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je rappelle que le droit européen permet aux États membres de prévoir un titre de séjour pour les étudiants étrangers et les chercheurs à la recherche d’un emploi ou souhaitant créer une entreprise. Actuellement, ces personnes obtiennent une autorisation provisoire de séjour, ou APS, que le présent projet de loi transforme en carte de séjour temporaire.

L’amendement n° 374 rectifié bis vise à permettre de renouveler ce titre de séjour lorsque l’étudiant ou le chercheur souhaite créer une entreprise. L’avis de la commission est défavorable, parce que ce titre de séjour est par définition de courte durée. Dès que le projet de création d’entreprise est plus avancé, l’étranger peut évidemment solliciter un « passeport talent ».

En revanche, l’avis de la commission est favorable sur les amendements n° 391 rectifié et 389 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

L’avis est défavorable sur les trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

J’ai du mal à comprendre que des directives européennes puissent servir d’excuse. La volonté des auteurs de l’amendement n° 391 rectifié est claire – réduire la durée de la carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » –, mais ils se cachent derrière la directive européenne. Mes chers collègues, si vous voulez que la France soit attractive, conservez la durée de douze mois !

L’amendement n° 389 rectifié est encore plus étonnant : on a l’impression qu’il a été rédigé par des nostalgiques de la circulaire Guéant. Son adoption aurait des effets contre-productifs.

Prenons le cas d’un étudiant étranger ayant fait ses études en France qui se dit que, avec ses connaissances, il peut aller créer une entreprise ailleurs. Par la suite, s’il estime avoir besoin de revenir en France, parce qu’il y a conservé des contacts, il a automatiquement la possibilité de revenir. Or vous voulez supprimer cette possibilité. Quel est le risque ? On va perdre un talent ! À la limite, s’il a peur de ne pas pouvoir revenir, il ne partira pas. Lui permettre de tester pendant quatre ans ce qu’il a appris en France et ses nouvelles compétences dans d’autres pays, c’est très bien, mais il faut aussi lui permettre de revenir. Sans cette garantie, je le répète, il ne partira pas.

Les premières années après le passage dans l’enseignement supérieur représentent en fin de compte une part intégrante de la formation. C’est pourquoi il ne faut pas de coupure directe. Au contraire, un filet de sécurité qui permet la mobilité pendant quatre ans, c’est plutôt intéressant. Il ne faut donc pas se priver de ce filet de sécurité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Grosperrin

J’entends ce que dit M. Leconte. Néanmoins, à titre personnel, je tiens à dire que, lorsqu’un étudiant vient en France pendant une année acquérir un ensemble de compétences, il est important qu’il puisse le rendre ensuite à son pays.

On parlait précédemment de codéveloppement. Je pense, pour ma part, qu’il faut que la France cesse d’aspirer des savoirs et des intelligences. Il est bon que cet étudiant revienne dans son pays pour créer son entreprise. À mon avis, les va-et-vient ne lui permettront pas de s’installer dans son pays de manière durable et de le développer.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Monsieur Leconte, concernant l’amendement n° 391 rectifié, vous avez déploré le fait qu’on s’aligne sur la directive européenne. On ne fait pourtant que ça en commission des affaires européennes !

Par ailleurs, rien n’empêchera un chef d’entreprise qui a créé son entreprise à l’étranger de revenir un jour en France pour en créer une autre, dès lors qu’il détiendra toujours son entreprise à l’étranger.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’amendement n° 391 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je souhaite en fait répondre à M. le rapporteur pour avis.

Ce débat montre une certaine nostalgie de la circulaire Guéant. On entend les mêmes arguments : il serait bon que, une fois qu’on les a formés, les étudiants repartent dans leur pays… Or, si on dit à un étudiant qu’il n’aura plus sa place en France, on rend notre pays beaucoup moins attractif. Regardez simplement les chiffres et la crédibilité de l’enseignement supérieur français après la circulaire Guéant et les effets qu’elle a eus. Je ne pense pas que ce soit très utile de recommencer ce genre de choses.

En outre, prenons le cas d’une personne qui, après ses études, quitte la France, soit parce qu’elle ne peut pas y rester, soit parce qu’elle veut tenter une carrière dans un autre pays. Si elle ne souhaite pas rester chez elle et qu’on lui répond « non, la France, c’est fini, tu as fait tes études, maintenant c’est terminé », eh bien, elle ira voir ailleurs ! On a exactement le même débat qu’il y a six ans, avec les mêmes arguments et les mêmes lunes.

Les quelques années qui suivent l’enseignement supérieur font réellement partie intégrante du cursus. L’attractivité de la France en matière d’enseignement supérieur ne peut donc pas être séparée de la manière dont elle traitera ces quelques années. On ne peut d’ailleurs pas parler d’attractivité si on renvoie les gens chez eux ! N’oubliez pas que la mobilité aujourd’hui est mondiale ; ce n’est pas parce qu’il n’y a plus de place pour ces gens en France qu’ils retourneront dans leur pays s’ils ne le veulent pas. Ils iront ailleurs et seront perdus pour nous.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 21 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 342 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … À l’étranger résidant de façon habituelle dans un des pays figurant sur une liste définie par décret et inscrit dans un des établissements d’enseignement supérieur dont la liste figure au même décret, sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; ».

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement vise à insérer plusieurs dispositions dans le CESEDA pour permettre à certains étudiants de ne pas avoir à faire leur demande de titre de séjour dans leur pays.

Dans les très grands pays, voyager coûte très cher. Depuis que, pour les visas de long séjour, la prise d’empreintes biométriques est obligatoire, le seul besoin d’un titre de séjour « étudiant » exige du temps et la mobilisation de plusieurs centaines ou milliers d’euros. Cette seule exigence, que nos partenaires européens n’ont pas, conduit un certain nombre d’étudiants à préférer se rendre en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Il est donc important que le ministère de l’intérieur revienne sur sa décision de supprimer les exemptions de biométrie.

Nous proposons qu’il soit établi une liste spécifique d’établissements d’enseignement supérieur sérieux – on peut en effet imaginer qu’il y en ait certains qui fassent trafic de cette possibilité – et de pays. En l’occurrence, je pense au Brésil, aux États-Unis, au Japon, qui n’est pas si grand, mais où les transports sont très chers, à l’Australie ou encore à certains pays où nous n’avons pas de postes diplomatiques et consulaires et où les étudiants ne peuvent pas faire de demandes de visas de long séjour.

Permettre aux étudiants de venir sans visa – les ressortissants de ces pays sont souvent exemptés de visas pour les courts séjours – et de faire leur demande de titre « étudiant » en France est indispensable à notre attractivité dans un certain nombre de pays développés, notamment dans ceux où nous n’avons pas de postes diplomatiques.

Monsieur le ministre d’État, la solution pourrait être une exemption de biométrie pour les visas de long séjour « étudiant », afin d’éviter de demander à ces étudiants de se déplacer dans un poste diplomatique qui se trouve loin.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis défavorable.

L’article L. 313-7 du CESEDA précise les hypothèses de délivrance des titres de séjour « étudiant ». La principale hypothèse concerne l’étranger qui a reçu un visa de long séjour, c’est-à-dire supérieur à trois mois, car il est inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français. Ce système fonctionne, les chiffres en témoignent : depuis dix ans, les admissions d’étudiants étrangers augmentent, atteignant 88 095 en 2017.

Cet amendement vise à introduire une nouvelle hypothèse de délivrance des titres de séjour « étudiant » : pour des pays définis par décret, un étranger pourrait entrer en France avec un visa de court séjour – ce qui correspond le plus souvent à un visa de tourisme –, s’inscrire dans une université française, puis solliciter une carte de séjour « étudiant ».

Ce système pourrait faciliter les détournements. Il convient donc de maintenir l’obligation de disposer d’un visa « étudiant » pour entrer en France. Charge aux services de l’État de faciliter la réalisation et l’obtention des visas.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le rapporteur, vous pouvez regarder les chiffres de façon globale. Pour ma part, je vous parle de pays spécifiques et de notre capacité à attirer des personnes qui travaillent dans la Silicon Valley ou à 500 kilomètres de Tokyo et qui veulent venir en France, mais pour qui c’est impossible, compte tenu des exigences.

Monsieur le ministre d’État, vous aussi, vous pouvez regarder les chiffres de façon globale et considérer que tout va bien, mais il faut examiner les situations au cas par cas, pays par pays, et prendre conscience des difficultés qu’un certain nombre de postes diplomatiques rencontrent en termes d’attractivité. Cette attractivité, on pourrait très bien la retrouver sans aller aussi loin que ce que je vous propose – même si c’est à mon avis la meilleure solution. Vous pourriez accepter des exemptions de biométrie pour un certain nombre de pays, notamment ceux que j’ai cités, pour les visas de long séjour « étudiant » et pour les visas « investisseur ».

Nous avons véritablement un problème en Californie, en Australie, au Japon, au Canada. Les postes diplomatiques et consulaires demandent au ministère de l’intérieur d’autoriser à nouveau cette exemption sur laquelle votre ministère est revenu il y a dix-huit mois. Il faut agir !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« À l’occasion de leur première admission au séjour, les étudiants étrangers suivent la visite médicale prévue au 4° de l’article L. 5223-1 du code du travail. Ils bénéficient ensuite des actions de promotion de la santé prévues aux articles L. 831-1 à L. 831-3 du code de l’éducation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Grosperrin

Dans le droit en vigueur, la responsabilité du « suivi sanitaire préventif » des étudiants étrangers est confiée aux établissements d’enseignement supérieur. Auparavant, en vertu d’une disposition de nature réglementaire, les étrangers, étudiants comme non étudiants, devaient obligatoirement, pour valider leur visa, passer une visite médicale à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ainsi, en 2013, l’OFII a fait passer 210 000 visites médicales, dont 60 000 concernaient des étudiants étrangers. Or ledit office, pressé par le Gouvernement de stabiliser ses moyens, souhaitait être déchargé de cette mission pour certaines catégories d’étrangers, notamment les publics éligibles au « passeport talent » ainsi que les étudiants.

S’agissant des étudiants, les débats parlementaires de 2015 et 2016 sur le projet de loi relatif au droit des étrangers ont vu la question évoluer au fil des lectures.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel qui dispensait de la visite médicale à l’OFII les étudiants étrangers « justifiant d’un suivi médical régulier ». Le Sénat a, quant à lui, supprimé cette disposition sur l’initiative de sa commission des lois au motif qu’elle était de nature réglementaire, notre collègue François-Noël Buffet, alors rapporteur de la commission des lois, ayant rappelé que la visite devant un médecin de l’OFII était pratiquée par des médecins ayant une bonne connaissance des pathologies des populations migrantes et qu’elle était peu coûteuse pour les étudiants étrangers.

Après l’échec de la commission mixte paritaire sur ce texte, l’Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte concerné, aux termes duquel les établissements d’enseignement supérieur sont « responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers », ce qui n’a pas manqué de les inquiéter. Les établissements d’enseignement supérieur se sont ainsi retrouvés dotés d’une nouvelle compétence, sans transfert de moyens et dans l’attente d’une clarification annoncée de leurs responsabilités.

À ce jour, un consensus s’opère au Sénat, ce dont nous nous réjouissons. L’article 21 bis vise ainsi à rétablir la compétence de l’OFII en matière de visite médicale des étrangers étudiants primo-arrivants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je vais essayer de ne pas me mettre en colère…

Depuis plusieurs mois, si ce n’est plusieurs années, j’interpelle le ministère de l’intérieur sur ce sujet. Nous déposons des amendements, des présidents d’université interpellent le ministère de l’enseignement supérieur, le ministère des affaires étrangères, le ministère de l’intérieur. Aujourd’hui que vous êtes en séance, monsieur le ministre d’État, nous n’arrivons même pas à obtenir une réponse sur le besoin d’exemption de biométrie pour les visas de long séjour dans un certain nombre de pays !

Il est absolument indispensable que vous reveniez sur l’orientation que le ministère de l’intérieur a prise il y a dix-huit mois. Ce n’est pas vous personnellement qui êtes en cause, et je sais que d’autres sujets très importants occupent le ministère de l’intérieur, mais l’attractivité de la France est ce qui, sur le long terme, nous permettra de rester parmi les nations importantes.

Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant d’avoir une attractivité dans les grands pays du monde. Vous ne pouvez pas non plus faire semblant de ne pas entendre chaque fois qu’on vous pose la question des exemptions de biométrie.

Je suis désolé de reprendre la parole sur ce sujet à l’occasion de l’examen de cet article, monsieur le ministre d’État. Je peux comprendre que vous ne soyez pas en mesure de donner des réponses définitives aujourd’hui, mais je souhaite que vous puissiez rapidement nous donner un calendrier de travail sur ce sujet.

L ’ article 21 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 436 rectifié bis, présenté par Mme Doineau, MM. Delcros, Détraigne et Henno, Mme Billon, MM. Moga, Kern et Canevet, Mmes Goy-Chavent, Férat, Vermeillet et Sollogoub, M. Lafon, Mme Morin-Desailly, M. L. Hervé, Mme Gatel et MM. Mizzon et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :

Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Debut de section - PermalienPhoto de Elisabeth Doineau

Chacun connaît ici les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en termes de démographie médicale. Il faut savoir que, à compter du 1er janvier 2019, plusieurs centaines de praticiens médicaux titulaires de diplômes hors Union européenne présents dans les hôpitaux ne rempliront plus les conditions légales pour poursuivre leurs fonctions dans l’attente de l’obtention de l’autorisation d’exercer pleinement leur profession et de leur pleine intégration au système de santé français. Ils devraient de ce fait cesser leurs fonctions.

Il s’agit donc de prévoir la coordination nécessaire au maintien d’un dispositif essentiel au bon fonctionnement de nos hôpitaux, notamment ceux pour lesquels le recrutement de praticiens médicaux se révèle difficile. Ainsi, cet amendement vise à prolonger le dispositif transitoire, autorisant les praticiens concernés à poursuivre leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020. Ce délai permettra au Gouvernement de proposer des mesures destinées à améliorer l’intégration des praticiens à diplôme hors Union européenne.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 21 bis.

La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétablie :

« Sous-section 4

« La carte de séjour temporaire portant la mention “jeune au pair”

« Art. L. 313 -9. – I. – Une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an renouvelable une fois et portant la mention “jeune au pair” est délivrée à l’étranger qui :

« 1° Est âgé de dix-huit à trente ans ;

« 2° Est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants ;

« 3° A apporté la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.

« II. – Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille d’accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d’assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 109, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d’êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime, ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes figure à la fin de l’annexe.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

De plus en plus de jeunes font le choix d’être jeunes au pair. Depuis sa création en 1999, plus de 30 000 jeunes sont passés par l’UFAAP, l’Union française des agences au pair, et 20 000 familles ont fait office de lieu d’accueil.

D’un point de vue statistique, le succès est indéniable. Toutefois, il faut avoir conscience des limites du dispositif. Concrètement, le jeune est dans une situation de totale dépendance vis-à-vis de la famille d’accueil qui l’héberge, le nourrit et lui donne de l’argent de poche pour ses loisirs. Cette dépendance est d’autant plus forte que le jeune en question se trouve dans un pays étranger, où il a logiquement peu de réseaux et peu de relais en cas de problème.

Même si ces cas sont minoritaires, des familles abusent du dispositif pour mettre en place une sorte de traite moderne et, ce qui est pire, elles mettent parfois des jeunes en danger. À ce titre, l’enquête de France Info publiée au mois de mars dernier et mise à jour au mois de mai est édifiante. On peut aussi rappeler que des enquêtes ont été menées dans plusieurs arrondissements parisiens et ont montré de graves abus, au point qu’un certain nombre de députés du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale ont voté l’amendement identique proposé par ma collègue Marie-George Buffet, ce dont je me félicite.

Ici, des jeunes transformés en esclaves domestiques ; là, des jeunes jetés à la rue sans raison ; là encore, des cas de harcèlement sexuel : tous les abus existent, au point que, face à leur récurrence, certaines agences ont arrêté de placer de jeunes étrangers en France…

La plupart des cas observés sont légalement répréhensibles. Encore faut-il que les jeunes soient en position d’engager des poursuites et se trouvent accompagnés. C’est la raison pour laquelle nous reprenons une préconisation du Comité contre l’esclavage moderne, en incluant dans la convention une annexe avec les coordonnées des associations d’accompagnement et un rappel du droit en vigueur. Certes, l’article 22 comporte des avancées notables, mais il est essentiel d’instaurer des règles plus protectrices des jeunes.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Cet amendement a pour objet de définir le contenu de la convention d’accueil des jeunes au pair, qui devra prévoir un rappel des dispositions législatives en vigueur et une annexe précisant les coordonnées des associations spécialisées. Nous comprenons tout à fait la logique qui sous-tend cet amendement, mais nous ne sommes pas convaincus qu’il faille définir avec autant de précision le contenu de cette convention.

En outre, je rappelle que la commission des lois a déjà adopté un amendement de la commission de la culture pour rappeler les obligations de la famille d’accueil, M. le rapporteur pour avis en parlera sans doute.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Il est vrai que la commission de la culture a beaucoup discuté de cette question.

Monsieur Savoldelli, la mesure que vous proposez va dans le bon sens. Toutefois, elle ne définit pas assez bien le contrôle des familles d’accueil.

Moi aussi, j’ai été extrêmement émue par les dernières affaires, notamment celle de Londres. Les jeunes au pair doivent avoir un nombre précis d’heures pendant lesquelles ils pourront étudier plutôt que d’avoir avant tout à « servir » la famille qui les accueille en faisant du baby-sitting, mais aussi du ménage, ce qui revient quasiment à de « l’esclavage domestique ».

Le rapporteur pour avis précisera certainement dans un instant que la commission de la culture a fixé certaines règles et aussi prévu des contrôles des familles d’accueil.

En tout cas, mon cher collègue, je vous remercie d’avoir déposé cet amendement, qui devrait tous nous sensibiliser sur ces questions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Grosperrin

La transposition des dispositions relatives aux jeunes au pair de la directive Étudiants-chercheurs de 2016 était optionnelle. Il nous a semblé légitime de les transposer en droit français, afin d’offrir un véritable statut à ces jeunes adultes loin de chez eux pendant une période parfois assez longue.

La pratique des jeunes gens au pair est bien souvent une expérience formidable pour la découverte de notre pays, notre langue et notre culture. Reste qu’il était important de prévenir tout risque de détournement du dispositif par des employeurs peu scrupuleux, à la recherche d’une main-d’œuvre peu onéreuse et particulièrement dépendante. La commission de la culture a donc adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

En outre, il semblait important que la convention conclue entre les deux parties définisse non seulement les droits et obligations du jeune au pair, mais également ceux de la famille d’accueil ; c’est bien ce qu’a prévu la commission.

Il nous semble plus intéressant d’inscrire les dispositions prévues par cet amendement dans un décret plutôt que dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° 109 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le rapporteur pour avis, vous avez raison : je me suis moi-même demandé si cette disposition relevait de la loi ou du décret.

Comme je constate que ce sujet retient votre attention, mes chers collègues, je vous ai évité les récits : on ne fait pas une loi sur un récit, …

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

… quand bien même cela nous est arrivé de temps en temps, de part et d’autre, dans cet hémicycle.

Néanmoins, tous, ici, nous avons eu connaissance de calvaires horribles, qui ne peuvent laisser personne indifférent.

Nous allons maintenir cet amendement, non pas pour qu’il passe, non pas pour qu’il nous divise, mais parce que, si nous voulons qu’un décret soit un jour publié, il nous faut bousculer un peu l’histoire.

J’appelle l’attention de M. le ministre d’État : il ne s’agit pas de renvoyer à plus tard cette mesure, il faut faire en sorte que l’État de droit s’exerce quand certains transgressent le droit. Et Dieu sait si, malheureusement, de nombreux calvaires sont relatés ! Il s’agit donc d’un amendement d’alerte.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Nous arrivons à la fin des dispositions relatives aux étudiants, et nous allons de nouveau nous pencher sur les questions relatives à l’asile, et ce dès l’article 23.

Je veux dire ma frustration sur cette partie du projet de loi. Ce que nous devons retenir, c’est que l’apport majeur du Sénat se résume à ceci : les nostalgiques de la circulaire Guéant ont gagné. Pourtant, lorsque celle-ci a été prise – c’était sous le gouvernement Fillon –, je me rappelle la réaction du Sénat, y compris sur les travées du groupe Les Républicains. Je me rappelle les positions de Jean-Pierre Raffarin. Or c’est l’esprit de cette circulaire qui est de retour aujourd’hui.

Concernant l’attractivité et les besoins spécifiques de certains pays, je regrette aussi d’avoir eu le sentiment que cette question n’apparaisse pas comme essentielle et que le Gouvernement la traite avec nonchalance. Heureusement, nous allons maintenant revenir à des sujets sérieux : l’asile, l’immigration, etc. Nous aurions pourtant eu besoin de l’engagement du ministère de l’enseignement supérieur, de celui du ministère de l’intérieur sur les questions de visa et d’attractivité de la France. Je regrette la désinvolture que j’ai perçue au cours du débat sur ce chapitre.

L ’ article 22 est adopté.

L’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -6. – Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai de deux mois. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 18 est présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 479 est présenté par M. Ravier.

L’amendement n° 566 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, M. Arnell, Mme Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 18.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

L’article 23 dispose qu’un étranger qui a déposé une demande d’asile et qui souhaite solliciter par ailleurs un titre de séjour pour un autre motif doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d’asile.

Selon l’association d’avocats du droit d’asile ELENA, ce droit existe déjà, même si, en pratique, nombre de guichets refusent illégalement d’enregistrer ces doubles demandes et exigent que la procédure d’asile soit terminée pour accepter une demande de titre de séjour pour un autre motif. Nous pourrions presque parler de millefeuille administratif…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous l’avons déjà dit, ce texte porte atteinte aux droits de certaines catégories de demandeurs d’asile. Aussi, lesdits « dublinés » n’auraient pas à être informés de ce droit dont ils disposent pourtant aujourd’hui, et le dépôt de la demande de titre de séjour serait encadré dans un délai qui serait fixé ultérieurement par décret en Conseil d’État.

Les personnes qui souhaiteraient former une demande au-delà du délai devraient justifier de « circonstances nouvelles », notion qui permet de ne pas tenir compte du délai imparti. Cela peut concerner la demande de réexamen, la découverte d’une pathologie, un changement de situation ouvrant de nouvelles possibilités de solliciter un titre de séjour. Toutefois, cette notion nous paraît particulièrement floue et nécessiterait d’être concrètement définie. Une nouvelle fois, il s’agit d’être rigoureux lorsqu’il y va du sort de femmes et d’hommes dont l’avenir est suspendu à une décision de l’administration.

En outre, cet article pose la question des contours des demandes d’asile et des demandes de titre de séjour.

Depuis le début de l’examen du projet de loi, nous avons beaucoup entendu dans cet hémicycle qu’il y aurait deux catégories d’étrangers. Il faut éviter ce genre de propos, qui ne grandissent pas ceux qui pensent qu’il y a des bons et des mauvais étrangers et nuisent à l’image du Sénat.

Mes chers collègues, les choses sont loin d’être si simples et nos débats l’ont montré : les souffrances économiques et l’extrême pauvreté ne sont pas plus enviables que les persécutions politiques. Le champ est extrêmement varié et ne peut être traité de façon simpliste.

Il s’agit pour l’enceinte dans laquelle nous débattons de propos bien ambitieux, mais je vous laisse réfléchir à la question de l’éventuel tri que nous effectuons entre les exilés. Encore une fois, je vous le dis : je ne pense pas – je ne suis pas le seul – que l’exil est choisi par plaisir, il l’est par nécessité.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 479 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 566 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

J’ai déjà exprimé la position de la commission hier et cet après-midi sur l’article 23 nouveau de ce projet de loi. Nous pensons qu’il clarifie une disposition qui existe déjà, tout en l’encadrant davantage. Nous souhaitons donc le conserver. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Même avis.

L’article 23 consacre explicitement le droit pour tout étranger demandeur d’asile de solliciter parallèlement son admission au séjour pour un autre motif. Par conséquent, le demandeur disposera d’une information – ce qui n’est pas le cas actuellement – et d’un délai suffisant pour déposer son dossier. En revanche, au-delà de ce délai, il ne pourra plus, sauf circonstances nouvelles, déposer de nouvelles demandes.

Cet article constitue donc un réel progrès pour le demandeur, qui verra sa situation examinée de manière globale, dans un délai déterminé. Il permet de faciliter le travail de l’administration. Enfin, il contribue à améliorer la lutte contre des demandes dilatoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 18 et 566 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 294 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au début de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Avec cet amendement, nous abordons la possibilité pour un demandeur d’asile de solliciter l’octroi d’un titre de séjour, sans que cette demande ait obligatoirement lieu dans le même temps. Nous avons relevé – le Sénat l’a constaté hier – que la confusion entre titre de séjour et demande d’asile était néfaste. Pourtant, c’est un peu ce qui se passe aujourd’hui.

Il est très difficile pour une personne qui demande l’asile, qui l’espère réellement et qui pense pouvoir l’obtenir de savoir sur quel fondement elle peut appuyer sa demande de titre de séjour. En outre, comme l’a dit notre collègue Savoldelli, la notion de « circonstances nouvelles » reste assez floue, et donc un peu inquiétante. C’est pourquoi elle nous préoccupe.

J’en viens aux étrangers malades, sujet qui a été évoqué rapidement. On le sait – ce chiffre provient d’une association –, environ 70 % à 80 % des pathologies sont découvertes après, c’est-à-dire au moment de l’accès aux soins. En d’autres termes, la personne qui aurait potentiellement pu demander un titre de séjour au titre de la maladie ne pourrait plus le faire, puisqu’elle ne l’aurait pas fait en même temps que sa demande d’asile. Elle se trouverait paradoxalement dans une situation que l’on pourrait qualifier de « ni-ni » : ni régularisable ni expulsable. En effet, elle ne pourrait plus être éloignée du territoire en vertu de l’article L. 511-4.

Par conséquent, nous demandons tout simplement qu’une information explicite soit donnée à l’étranger, non seulement qu’il doit demander le titre à ce moment-là, mais aussi qu’il aura la possibilité de le faire ultérieurement, si nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis est défavorable, parce que laisser la possibilité de faire une demande de séjour à n’importe quel moment ou à tout moment irait à l’encontre de ce que l’article 23 propose et qui constitue une avancée, comme nous avons eu l’occasion de le souligner.

Je précise que les problèmes de santé peuvent toujours faire l’objet d’une demande au titre des « circonstances nouvelles ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je suis d’accord : pouvoir est une avancée ; mais il est dommage qu’il faille devoir. L’étranger risque d’imaginer que c’est au titre de l’asile qu’il doit d’abord faire une demande. Qui plus est, est-il nécessaire de déposer plusieurs demandes qui suivront chacune leur cours, alors que nous savons que les services de l’État sont déjà très sollicités et que, souvent, il y a plusieurs files d’attente, quelle que soit la nature du titre, dans les préfectures et à l’OFPRA ?

Nous saluons le fait que ce soit possible, mais nous ne souhaitons pas que ce soit obligatoire.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 73 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311 -6. – Lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative l’invite à déposer sa demande concomitamment à sa procédure d’asile. La sollicitation de la délivrance d’une carte de séjour peut se faire tout au long de la procédure d’asile et après le rejet définitif de sa demande s’il remplit l’ensemble des conditions prévues par le présent code.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 368 rectifié bis, présenté par MM. Jomier et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

après le mot :

délai

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

fixé par décret en Conseil d’État qui ne peut être inférieur à deux mois.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 73 rectifié, pour les raisons que j’ai exposées précédemment. Elle a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 368 rectifié bis : la commission des lois a déjà fixé le délai réclamé à deux mois.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 23 est adopté.

(Non modifié)

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

« Section 2

« Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs

« Art. L. 321 -3. – Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 321-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité.

« Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l’État à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu’à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l’article L. 832-2.

« Art. L. 321 -4. – Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l’étranger mineur résidant en France :

« 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ou, à Mayotte, à l’étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ;

« 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 121-1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes États satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121-1 ;

« 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121-1 ;

« 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ;

« 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l’article L. 313-11 ;

« 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

« 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ;

« 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;

« 9° Qui, né à l’étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l’âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident.

« Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 321 -5. – I. – Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.

« Il est renouvelé dans les mêmes conditions.

« II. – Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu’au moins l’un des parents est titulaire d’un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l’article L. 313-10, du 11° de l’article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.

« La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d’expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.

« Art. L. 321 -6. – Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions pour la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 32 est présenté par MM. Mohamed Soilihi et Hassani.

L’amendement n° 295 rectifié bis est présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Abdallah Hassani, pour présenter l’amendement n° 32.

Debut de section - PermalienPhoto de Abdallah Hassani

Cet amendement vise à supprimer la restriction de circulation concernant les mineurs étrangers admis au séjour à Mayotte.

Actuellement, le document de circulation pour étranger mineur, le DCEM, permet la réadmission du mineur sur l’ensemble du territoire français.

L’article 24 prévoit désormais que les DCEM délivrés par le préfet de Mayotte ne permettront une réadmission de leur titulaire que sur le territoire de Mayotte.

Ce régime dérogatoire viendra accentuer la pression sur un territoire qui ne parvient déjà plus à gérer le défi migratoire. En effet, les capacités d’absorption de celui-ci sont atteintes depuis longtemps. Cette situation crée un trouble manifeste à l’ordre public, engendrant la prolifération de bidonvilles, la saturation des services publics de la santé, de l’éducation nationale, des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement ou encore la dégradation accélérée de l’environnement et du lagon. C’est l’ensemble des politiques publiques de rattrapage du territoire le plus pauvre de France qui est mis en échec par l’augmentation de la démographie induite par l’immigration.

Il est donc proposé que les titres de séjour délivrés par l’État à Mayotte permettent l’accès à l’ensemble du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 295 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le président, hier, vous avez témoigné de la situation à Mayotte auprès de notre assemblée. Or il semble que l’alinéa 5 de l’article 24 conduira une partie des étrangers qui seraient en situation régulière à Mayotte à ne plus pouvoir circuler sur l’ensemble du territoire français et à être confinés sur l’île. C’est tout de même incroyable, compte tenu de ce que vous nous avez expliqué.

Je ne comprends pas : tout le monde se déclare prêt à se mobiliser pour répondre à l’urgence que vous nous avez décrite et, dans le même temps, le projet de loi tend à aggraver la situation. Que l’on nous explique !

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Sur le fond, nous comprenons parfaitement la volonté et les objectifs des auteurs des amendements. Nous connaissons aussi la situation mahoraise, qui est très particulière. Hier, nous avons d’ailleurs modifié les critères du droit du sol de façon spécifique.

Cependant, en la circonstance, la commission des lois a sollicité le retrait des deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Même avis que la commission : retrait ou, à défaut, défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je ne retirerai évidemment pas l’amendement.

J’aurais tout de même souhaité quelques explications. Pourquoi aggrave-t-on la pression d’ores et déjà existante ? Comment un document qui permet de se déplacer à Mayotte ne permettrait-il pas de circuler dans l’ensemble de l’Hexagone ? Ne veut-on pas résoudre la situation ?

On est prêt à renoncer au droit du sol, alors que cela ne changera rien, et on va, par une mesure concrète, aggraver la situation… au profit de l’Hexagone, bien entendu !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 32 et 295 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 296 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer la première occurrence du mot :

parents

par les mots :

titulaires de l’autorité parentale

II. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

parents

par les mots :

titulaires de l’autorité parentale

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le président, je pense que ce n’est plus la peine de défendre des amendements et de développer des arguments, compte tenu de la désinvolture complète qui nous est opposée et de l’absence de réponses de la part du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’amendement vise à remplacer le terme de « parent » par l’expression « titulaire de l’autorité parentale ». La commission, préférant en rester à la rédaction d’origine, a émis un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Voyons comment les sénateurs sont traités dans la Haute Assemblée quand ils soulèvent des problèmes !

Monsieur le rapporteur, cet amendement, que je veux exposer maintenant, fait suite à l’audition que nous avons menée en vidéoconférence avec les préfectures de Mayotte et de Guyane. Vous savez parfaitement que, d’après ce que nous avons pu entendre, on fait semblant que ces mineurs sont accompagnés, alors qu’ils ne le sont pas, pour pouvoir les éloigner. Voilà comment les choses se passent dans notre République aujourd’hui ! Il me semble indispensable de mettre un terme à cette pratique.

Nous souhaitons débattre d’un certain nombre de problèmes, mais nous n’obtenons pas de réponses à nos questions. Voilà comment notre parlement fonctionne aujourd’hui !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je m’abstiendrai sur cet amendement, comme je me suis abstenu précédemment sur les deux amendements identiques.

Notre collègue Leconte a raison. Je ne partage pas ses convictions, et il le sait, mais je pense qu’un sujet aussi important que le statut de Mayotte et la possibilité que cette île ne soit pas un territoire de droit commun associé à la République méritaient une petite réponse. Je n’attendais pas un discours ni une leçon d’agrégation, mais une prise de position qui nous aurait permis de comprendre ce que le Gouvernement souhaite engager en la matière.

Monsieur le ministre d’État, je comprends très bien que le débat soit long et fatigant. Moi aussi, j’ai l’impression qu’on n’en finira jamais. Cependant, sur ce sujet majeur, je vous aurais d’autant plus volontiers soutenu que vous nous auriez apporté de vraies réponses, en lieu et place d’un simple « défavorable ».

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 297 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

ou, à Mayotte, à l’étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident

Monsieur Leconte, cet amendement est défendu, je suppose ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition dérogatoire prévue à Mayotte s’agissant de la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur, ou DCEM.

La condition selon laquelle le mineur ne peut se voir délivrer un DCEM que s’il est né en France, lorsque l’un de ses parents est titulaire d’un titre de séjour, est justifiée par la situation particulière de Mayotte. C’est la raison pour laquelle l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Même avis que le rapporteur.

L’article 24 prévoit que seuls les mineurs étrangers nés à Mayotte peuvent, lorsqu’ils y résident habituellement avec leurs parents, dont l’un au moins est en séjour régulier, prétendre à la délivrance de plein droit d’un DCEM, la condition relative à la naissance en France étant notamment de nature à garantir une meilleure authentification des actes d’état civil.

Les mineurs nés à l’étranger qui résident habituellement à Mayotte peuvent néanmoins se voir délivrer un DCEM. En ce cas, la seule condition tenant au séjour régulier de leurs parents ne peut suffire : ces mineurs doivent également justifier d’une entrée régulière sur le sol français et être entrés avant l’âge de treize ans.

La présentation d’un passeport revêtu d’un visa permet de lutter efficacement contre la fraude.

La condition de l’entrée en France avant l’âge de treize ans est, elle, cohérente avec les conditions d’admission au séjour à la majorité de l’intéressé, l’objectif étant de prévoir la délivrance de DCEM aux mineurs qui ont vocation à obtenir un titre de séjour à la majorité.

Aussi, à Mayotte, le mineur ne doit pas nécessairement être né en France pour pouvoir bénéficier de la délivrance d’un DCEM. S’il est né à l’étranger, il devra remplir des conditions supplémentaires, notamment celle de l’entrée en France sous couvert d’un visa. Cette mesure dérogatoire participe pleinement à la maîtrise des flux migratoires dans le contexte spécifique de Mayotte, où le détournement des dispositifs légaux peut conduire à l’instrumentalisation d’enfants à des fins migratoires et de fraude à l’état civil.

J’ai essayé de vous faire la réponse la plus complète possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

J’aurais aimé avoir autant d’explications sur les amendements précédents… Peut-être les aurai-je en deuxième lecture !

Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 297 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 581, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

de durée

La parole est à M. le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 24 est adopté.

I. – L’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les visas délivrés aux étrangers. »

II

– Au IX de l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ». –

Adopté.

I. – L’article L. 5223-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

bis Le même 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette visite médicale permet un repérage des troubles psychiques ; »

ter Le 5° est complété par les mots : « depuis le territoire national ou depuis les pays de transit » ;

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration comprend un service médical. »

II

Les médecins contractuels en fonction au 31 décembre 2022 et âgés de plus de soixante-sept ans à cette date peuvent poursuivre ou renouveler l’exécution de leur contrat jusqu’à l’âge de soixante-treize ans. –

Adopté.

L’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie.

« Il comprend notamment : » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l’emploi. Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations prescrites au titre des 1° et 2° ; »

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d’heures d’enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l’étranger primo-arrivant d’occuper un emploi et de s’intégrer dans la société française. Elle donne lieu à une certification standardisée permettant d’évaluer le niveau de langue de l’étranger.

« Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l’État. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux. » ;

4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et dispositifs d’accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Meurant et H. Leroy, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 371 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, M. Iacovelli, Mme de la Gontrie, MM. Leconte, Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, M. Devinaz, Mmes Lepage et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

par l’éducation, la culture et le sport

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Lors du discours qu’il a prononcé l’été dernier à Orléans, le Président de la République a insisté sur le rôle essentiel que jouent la culture et l’éducation dans l’intégration des primo-arrivants. Naturellement, l’apprentissage de la langue et la connaissance des valeurs de la République, qui impliquent de faire un détour par l’histoire de France, sont fondamentaux. Néanmoins, l’intégration passe aussi par l’accès à la culture, l’éducation et le sport.

Si l’éducation renvoie en partie à l’acquisition de savoirs, la culture et le sport suscitent un éveil de nature différente. En effet, la pratique culturelle et sportive fait entrer en jeu le lien social : alors que l’apprentissage de la langue ou des principes républicains peut se révéler solitaire, les activités culturelles et sportives se déroulent bien souvent en groupe. Elles conduisent le primo-arrivant à avoir des rapports autres que ceux qu’il a pu connaître depuis son arrivée, des rapports qui, par exemple, ne sont pas marqués par les devoirs qu’il a envers l’administration – tout simplement, des rapports humains !

Les interactions et échanges qui naissent sous ce jour favorisent le partage et l’intégration des primo-arrivants. Dans nos territoires, nous connaissons tous des associations culturelles ou sportives qui œuvrent en ce sens. Nous savons leur importance pour l’intégration des primo-arrivants. N’oublions pas que, pour ces derniers, la pratique culturelle et sportive est parfois une échappatoire vitale à leur quotidien ou à l’expérience qui a précédé leur arrivée en France.

En ce qui concerne plus spécifiquement la culture, sans faire de grand discours sur le sujet, je crois qu’il faut au moins rappeler à quel point il s’avère indispensable de la partager, afin d’intégrer dignement et réellement tous les facteurs de compréhension de notre pays et de ses habitants. C’est un vecteur d’intégration important.

D’après Jean Vilar, « la culture, ce n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire, ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné. » Nombreux sont les exilés à qui beaucoup de choses ont été enseignées ; là ne réside pas la question. En revanche, cette idée que la culture est tout autant une conquête de l’espoir à s’approprier résonne profondément avec la vie des exilés à leur arrivée chez nous. C’est pourquoi il est proposé d’étendre les finalités du parcours d’intégration républicaine en prévoyant qu’il donne accès à la culture, à l’éducation et au sport dès le début.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nous comprenons bien évidemment l’idée de fond qui sous-tend cet amendement. En revanche, il est compliqué de faire figurer une liste dans la loi, car les listes ne sont jamais exhaustives, surtout sur de tels dossiers. Pourquoi ne pas ajouter l’autonomie par le travail ou encore la participation à la vie associative ? La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Même avis que la commission. Le but est louable, l’expression l’est moins.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Monsieur Leconte, l’amendement n° 371 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 371 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 372 rectifié bis, présenté par M. Iacovelli, Mmes S. Robert et de la Gontrie, MM. Leconte, Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, M. Devinaz, Mmes Lepage et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État met notamment à disposition de l’étranger une information sur les projets associatifs locaux culturels et sportifs. » ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 372 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 26 bis A.

L ’ article 26 bis A est adopté.

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I de l’article L. 313-17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Il justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ; »

2° Le premier alinéa de l’article L. 314-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette connaissance lui permet au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. »

II. – Le premier alinéa de l’article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 330 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement tend à supprimer une disposition qui fige dans la loi le niveau linguistique exigé pour les étrangers primo-arrivants. Sans que nous soyons absolument en désaccord avec celle-ci, il ne nous semble ni vraiment utile ni efficace d’inscrire dans la loi les attendus en matière d’acquisition de la langue française. Nous savons que la langue s’apprend quand on la parle.

Une telle disposition relève plutôt du pouvoir réglementaire. Au demeurant, ne pas tout figer dans la loi permet de conférer un peu plus de marge de manœuvre et de souplesse aux pouvoirs publics.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission des lois est défavorable à cet amendement.

Voulant progresser sur ce sujet, elle a souhaité élever le niveau d’apprentissage de la langue, pour permettre une bonne intégration. À cet égard, elle a estimé qu’un niveau A1 à l’issue du contrat d’intégration n’était pas suffisant.

De surcroît, nous avons prévu une évaluation de notre dispositif pour permettre un apprentissage de plus grande qualité. La commission ne souhaite pas revenir sur un apport qu’elle a inscrit dans le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Les niveaux de langue exigés pour l’obtention d’un titre de séjour long et l’acquisition de la nationalité, qui sont normalement déterminés au niveau réglementaire, ont été introduits à l’article 26 bis B du projet de loi et ont été relevés par rapport à ceux qui sont actuellement demandés. Or ces derniers ont déjà été rehaussés récemment – en 2016 pour la carte de séjour pluriannuelle et en 2018 pour la carte de résident. Il n’est pas opportun d’augmenter encore ces niveaux.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 26 bis B est adopté.

Le premier alinéa de l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A

Supprimé

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 480 rectifié, présenté par MM. Ravier et Masson, n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 298 rectifié bis, présenté par MM. Leconte et Iacovelli, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, M. Devinaz, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 744–11. – Les actions de formation professionnelle continue mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail sont proposées au demandeur d’asile lors de l’introduction de sa demande.

« L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement est fondamental. Il vise à nous mettre en conformité avec la directive européenne dite « Accueil » en ce qui concerne le droit au travail des demandeurs d’asile.

Quel que soit le statut des demandeurs d’asile et quels que soient leurs droits, il est important de faire en sorte qu’ils puissent acquérir une autonomie le plus vite et le mieux possible. Mes chers collègues, il n’est pas raisonnable de considérer qu’un demandeur d’asile doive « faire le légume », si vous me permettez l’expression, le temps que l’administration travaille sur son dossier. S’il a des compétences, qu’il les mette à disposition de la société ! S’il est prêt à apprendre le français, qu’il l’apprenne ! Il importe que nous nous dotions de telles dispositions le plus vite possible.

En tout état de cause, la directive Accueil précise que, au bout de six mois, le demandeur d’asile qui n’a pas obtenu de réponse de l’OFPRA et de la CNDA doit bénéficier d’un droit effectif au travail. Cet amendement vise à faire respecter cette obligation.

Aujourd’hui, le demandeur d’asile peut, au bout de neuf mois, demander une autorisation de travail à la DIRECCTE. Or n’importe quel étranger qui veut venir travailler en France peut déposer une telle demande. Le droit effectif au travail, que la directive nous impose de respecter, n’est donc pas garanti.

Il est essentiel que nous avancions sur ce sujet. C’est aussi ce que souhaite M. Aurélien Taché dans le rapport qu’il a remis au Gouvernement simultanément au dépôt du présent projet de loi.

Il importe que toutes les personnes qui arrivent sur notre territoire puissent être autonomes le plus vite possible, en particulier lorsqu’elles demandent l’asile. De cette manière, même si un refus est opposé à leur demande, cela n’aura pas été du temps perdu.

En tout état, de cause, nous proposons de mettre en place, sur ce sujet, une transposition de la directive Accueil qui soit complète et conforme au droit européen. Aujourd’hui, nous ne sommes même pas en mesure d’établir la non-conformité, dans la mesure où les demandeurs d’asile, que l’on décourage à l’avance en leur disant que c’est trop difficile, ne demandent même pas d’autorisation d’emploi auprès de la DIRECCTE. Ils sont incités à ne disposer que de l’ADA, même s’ils ont des compétences qui pourraient être utiles à la société.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 74, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur d’asile, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, le demandeur d’asile accède au marché du travail dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

L’amendement a été très bien défendu par mon collègue. Il porte sur le délai de neuf mois pour accéder au marché du travail.

Le demandeur d’asile doit remplir de nombreuses conditions. Il doit avoir introduit sa demande d’asile auprès de l’OFPRA dans un délai de vingt et un jours et avoir accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, lesquelles sont toujours plus restrictives, comme nous l’avons vu à l’article 9.

Ainsi, de nombreux réfugiés ou exilés se trouvent maintenus dans des conditions de dénuement qui nous semblent contraires à la dignité humaine et susceptibles de caractériser des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.

Aussi, l’amendement que nous défendons vise à faciliter l’intégration des demandeurs d’asile en leur donnant la possibilité d’accéder à l’emploi six mois après l’introduction de leur demande.

Je pense que le Gouvernement pourrait suivre notre amendement, qui a été rédigé en lien étroit avec les recommandations du rapport d’Aurélien Taché, ce dernier souhaitant impulser une nouvelle politique des étrangers vivant en France.

Nous faisons souvent référence à l’Europe ; nous l’avons encore fait tout à l’heure. En l’occurrence, les demandeurs d’asile peuvent travailler trois mois après le dépôt de leur demande en Allemagne, en Suède, au Portugal ou en l’Italie. Nous ne sommes pas nécessairement obligés de nous aligner sur les standards les plus bas !

Pour terminer, je veux faire part de mon expérience. Durant plusieurs années, j’ai présidé une agence de développement dans mon département. Je me suis parfois retrouvé dans des situations paradoxales, défendant des « sans-papiers » – comme on les appelait alors – en activité et devant répondre à des patrons qui me demandaient comment contourner les lenteurs administratives et obtenir l’autorisation de les embaucher. Des démarches ont été menées avec le préfet de l’époque, dont beaucoup ont été concluantes.

Le présent amendement doit aussi nous inciter à examiner cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est défavorable à ces deux amendements.

Dans le droit positif, un demandeur d’asile peut travailler à compter d’un délai de neuf mois. L’amendement vise à faire passer ce délai à six mois.

À la limite, le délai n’a pas beaucoup d’intérêt, si je puis me permettre cette expression : il faut l’apprécier en fonction du délai d’appréciation de la demande d’asile elle-même.

Si nous sommes capables de traiter une demande d’asile en moins de neuf mois, le délai actuel de neuf mois convient parfaitement, puisque celui qui n’aura pas obtenu de réponse pourra alors éventuellement travailler.

Si le délai pour pouvoir travailler passe à six mois, il faut à tout prix que l’OFPRA et la CNDA soient capables de rendre une décision sur la demande d’asile dans un délai inférieur à cette durée, pour que les choses soient parfaitement cohérentes.

Très concrètement, que le délai soit de six ou de neuf mois, le risque est de donner une autorisation de travail à un demandeur d’asile dont la demande de statut de réfugié sera, au bout du compte, définitivement rejetée. Quelles seront les conséquences juridiques d’une telle situation ? En pratique, comment fera-t-on ? Va-t-on dire à celui qui se sera vu refuser le statut de réfugié qu’il n’a plus non plus le droit de travailler et qu’on doit le raccompagner à la frontière ? Je rappelle que, entre-temps, il aura été obligé de demander un autre titre dans un délai de deux mois et de faire un choix. Je n’entrerai pas dans le détail du système, qui est complexe.

C’est la raison pour laquelle, tant que nous n’avons pas la certitude que l’OFPRA et la CNDA sont en mesure de rendre une décision dans un délai inférieur à celui qui est fixé pour trouver un travail, nous émettons un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Sur cette question, le Gouvernement soutiendra les amendements déposés par M. Capus et par M. Amiel, qui reprennent des propositions faites à l’Assemblée nationale. Je demande donc aux auteurs des deux amendements qui viennent d’être présentés de s’y rallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le rapporteur, vous m’inquiétez énormément si vous estimez que le droit positif est respecté aujourd’hui. Quand je pense au nombre de fois où vous avez fait référence au droit positif depuis le début de ce débat…

De fait, le droit positif n’est absolument pas respecté. La directive évoque un droit « effectif » au travail, et pas simplement le droit de demander une autorisation à la DIRECCTE.

Je vous passe la lecture des trois pages du Cerfa qui établit la liste des documents à fournir pour déposer une demande à la DIRECCTE. Dix prises de parole n’y suffiraient pas…

Le droit au travail n’est absolument pas un droit effectif aujourd’hui. Doit-on, dans vos propos, monsieur le rapporteur, entendre le droit positif comme étant le non-droit ?

Sur le fond, il me semble qu’il n’y a pas d’outil plus puissant pour l’intégration que le travail. Il n’y a pas plus utile pour la société que les personnes qui arrivent dans notre pays avec des talents et qui peuvent les exprimer aussi vite que possible. Permettre aux demandeurs d’asile de travailler renforcerait notre société et sa capacité à intégrer les nouveaux arrivants.

Je reconnais qu’une difficulté peut apparaître si la demande est, au final, rejetée. Il me semble toutefois que, si la personne concernée a énormément de talent, on peut résoudre cette difficulté. Quoi qu’il en soit, une telle mesure permettrait de se dispenser d’un certain nombre de procédures dont nous avons malheureusement longuement parlé aujourd’hui.

Des raisons de coût plaident également en faveur de la disposition que je défends : si un demandeur d’asile est immédiatement capable de vivre par son travail, pourquoi le logerait-on ? Pourquoi lui donnerait-on une allocation spécifique ?

On m’a expliqué que l’Allemagne n’était pas un modèle à imiter. Pour ma part, je ne cherche pas de modèle, mais je considère qu’il y a, dans tous les pays, des mesures positives que l’on ferait bien de reprendre. Or il se trouve que, en Allemagne, par exemple, l’équivalent de l’OFPRA réalise un bilan de compétences des demandeurs d’asile. Il ne serait pas inutile que nous fassions de même !

Vraiment, monsieur le ministre d’État, si l’on ne veut pas que la demande d’asile soit un poids pour la société, comme vous l’avez à de nombreuses reprises appelé de vos vœux depuis deux jours, il faut permettre aux demandeurs d’asile d’exercer leurs talents.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Premièrement, je précise que, en Allemagne, en Suède, au Portugal et en Italie, un demandeur d’asile peut accéder au marché du travail soit dès le dépôt de sa demande, soit à partir de trois mois.

Deuxièmement, monsieur le rapporteur, j’ai arrêté les mathématiques après le baccalauréat, mais je me rappelle de ce qu’on appelle, dans cette matière, « raisonnement par l’absurde ». Que le délai soit de trois, six, neuf, douze ou vingt-quatre mois, votre raisonnement ne peut pas tenir !

Je m’interroge, après avoir écouté l’avis du ministre d’État, sur les raisons pour lesquelles l’amendement n° 88 de notre collègue Emmanuel Capus n’a pas été discuté en même temps que celui de notre collègue Leconte et le nôtre. Préférant le mieux-disant au moins-disant, nous nous rangerons à l’avis exprimé et voterons l’amendement n° 88. Il n’est pas tout à fait identique au nôtre, mais il faut aussi savoir privilégier un esprit de rassemblement pour aller vers le mieux-disant.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 74 est retiré.

Monsieur Leconte, retirez-vous l’amendement n° 298 rectifié bis ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 88 est présenté par M. Capus et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

L’amendement n° 382 rectifié est présenté par MM. Amiel, Yung et Lévrier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :

1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »

L’amendement n° 88 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 382 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Cet amendement vise à rétablir la version de l’Assemblée nationale.

L’article 26 bis permettait de réduire de neuf à six mois l’accès au marché du travail par le demandeur d’asile en cas de non-réponse de l’administration. Il paraît très important de permettre à un étranger ayant fait des démarches en ce sens et n’ayant pas obtenu de réponse de l’administration dans un délai raisonnable d’accéder au marché du travail après six mois et non neuf. Nous le savons tous, le travail est un outil majeur pour favoriser l’intégration.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 136 rectifié, présenté par M. Poadja, Mme Billon et MM. Henno et Kern, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 299 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir le 1°A dans la rédaction suivante :

1°A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six » ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, qui ont le même objet. Nous nous en sommes déjà expliqués, et la commission des lois a pu exposer sa façon de concevoir les choses et se prononcer sur la stratégie et les choix à tenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Je demande le retrait de l’amendement n° 299 rectifié bis au profit de l’amendement n° 382 rectifié, que je soutiens.

Monsieur le rapporteur, nous faisons, c’est vrai, le pari que l’OFPRA puisse donner sa réponse en six mois. C’est tout l’objet du projet de loi que nous présentons, et nous allons essayer de gagner ce pari.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je retire mon amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 299 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 382 rectifié.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas l ’ amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 300 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

le mineur non accompagné

par les mots :

l’étranger

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Si cet amendement était rejeté, un mineur en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation qui dépose une demande d’asile pourrait poursuivre son contrat le temps de l’examen de sa demande, ce qui ne serait pas autorisé pour un majeur pourtant dans la même situation. L’objet de cet amendement est donc d’étendre une telle possibilité aux majeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Monsieur Leconte, l’amendement n° 300 rectifié bis est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 26 bis est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 331 rectifié bis est présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 511 est présenté par MM. Bargeton, Amiel, Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 543 rectifié est présenté par M. Arnell, Mmes M. Carrère et Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 331 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 26 ter, supprimé par la commission des lois, concernant la délivrance de plein droit d’une autorisation de travail au mineur isolé étranger qui a été confié à l’ASE.

La suppression de l’article proposée par le rapporteur, au motif que cette disposition est déjà satisfaite par les textes en vigueur, ne nous paraît pas apporter les garanties suffisantes, dans la mesure où la circulaire du 25 janvier 2016, qui fixe les modalités de délivrance de l’autorisation provisoire de travail, distingue, en réalité, en s’appuyant sur les dispositions de l’article R. 5221-22 du code du travail, les mineurs isolés étrangers selon qu’ils ont été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant ou après l’âge de seize ans.

Par cet amendement, nous souhaitons au minimum que le Gouvernement nous apporte une clarification sur le droit en vigueur, notamment sur la portée de la circulaire de janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 511.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 543 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Cet amendement a toute son importance, puisqu’il a pour but de rétablir la seule mesure du texte qui était consacrée aux mineurs non accompagnés en contrat d’apprentissage.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission estime que ces trois amendements identiques sont en réalité satisfaits. Ils tendent à rétablir l’article 26 ter, supprimé en commission, qui réaffirmait le principe selon lequel l’autorisation de travail est accordée de droit aux mineurs non accompagnés s’agissant d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Or cette disposition est déjà prévue par le droit positif. L’article L. 5221-5 du code du travail précise, à son deuxième alinéa : « L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. » Ainsi, les mineurs isolés étrangers ne sont nullement exclus de cette disposition.

C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le Conseil d’État dans une décision rendue par voie d’ordonnance le 15 février 2017. Il rappelle très clairement que les mineurs isolés étrangers confiés au service de l’ASE entre l’âge de seize et dix-huit ans « doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France […] lorsqu’ils sollicitent, pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail. Par suite, cette autorisation de travail doit leur être délivrée de plein droit. » Le Conseil d’État ajoute que ne peuvent y faire obstacle ni les conditions d’opposabilité de la situation de l’emploi, définies par l’article R. 5221-22 du code du travail, ni l’examen de la demande au regard des conditions posées par l’article L. 313-5 du CESEDA relatif à la délivrance d’un titre de séjour à un mineur étranger devenu majeur.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois a considéré que ces trois amendements étaient déjà satisfaits par le droit en vigueur. Elle en demande donc le retrait. À défaut, elle y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Sur le plan strictement juridique, il me semble que M. le rapporteur a raison, puisque les trois amendements ne visent à inscrire dans la loi que la transcription d’une interprétation jurisprudentielle, au demeurant déjà appliquée par les préfets. Pour autant, ces amendements ont le mérite de la clarté. Sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Elisabeth Doineau

En ces circonstances, il faut bien regarder ce qui se passe sur le terrain. Pour les jeunes âgés de plus de seize ans qui arrivent sur le territoire, le regard posé sur eux est différent. La circulaire Valls leur impose de justifier suivre depuis au moins six mois une formation initiale pour pourvoir poursuivre leur cursus établi avec l’aide des services de l’ASE.

J’ai publié sur ce sujet un rapport d’information avec l’un de nos anciens collègues, Jean-Pierre Godefroy. Nous avions tous deux pu remarquer combien les départements recevaient de la part des préfectures, des DIRECCTE et des juridictions des réponses différentes, dues à des interprétations divergentes.

Nombreux sont évidemment les mineurs non accompagnés de plus de seize ans à n’avoir pas eu le temps de suivre une formation initiale de six mois. Souvent, d’ailleurs, ils sont inscrits à des cours de français organisés dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, lesquels ne sont pas considérés comme de la formation initiale.

Je veux donc mettre en avant ce problème, pour alerter sur la réalité vécue sur le terrain. Si ces amendements ne connaissent pas une issue favorable, je vous demande, monsieur le ministre d’État, de vraiment vous intéresser à ce qui se passe sur le terrain, afin de garantir une égalité de traitement pour l’ensemble des mineurs non accompagnés présents sur le territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Malgré la démonstration juridique solide faite par le rapporteur, je me rangerai à l’avis du ministre. Certes, au terme d’un raisonnement juridique impeccable, le Conseil d’État arrive à conclure que l’interprétation du texte en vigueur aboutit à reconnaître une autorisation d’office de ces contrats d’apprentissage. Mais je crois vraiment que la rédaction que nous proposons au travers de ces amendements identiques rend le texte beaucoup plus lisible et permet justement de répondre à l’observation faite par Mme Doineau, à savoir qu’aujourd’hui les services compétents sont dans l’hésitation.

Il n’y a pas de débordements à craindre au regard des droits accordés à ces jeunes. Nous entendons simplement que soient appliqués les principes en vigueur, et il vaut mieux que le code du travail les précise explicitement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Je rejoins Mme Doineau, parce que j’ai vécu ce problème sur le terrain voilà moins d’un an encore, lorsque je m’occupais d’un CFA. Ces jeunes font face à de grandes difficultés. Il faut donc faire très attention à leur situation, et la clarification proposée est vraiment nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 331 rectifié bis, 511 et 543 rectifié.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas les amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 101 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Bonnecarrère, Louault, Henno, Kern et Janssens, Mmes Gatel, Guidez, Vullien et Loisier, MM. Moga et Poadja, Mme Vermeillet, MM. Luche et Vanlerenberghe, Mme Létard, MM. Delcros et Détraigne et Mme C. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’article 26 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« . .. À l’étranger qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de l’enseignement et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. »

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Debut de section - PermalienPhoto de Elisabeth Doineau

Le cas est moins fréquent, mais il arrive que certains mineurs non accompagnés veuillent suivre un cursus universitaire. Cet amendement vise donc à faciliter l’attribution de la carte de séjour temporaire mention « étudiant » aux mineurs non accompagnés, dont la sensibilité les porte vers la poursuite d’études universitaires et à qui n’est attribué le titre temporaire de séjour qu’à la condition du suivi d’une formation professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 343 rectifié ter, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 26 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .. Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation scolaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Que de regrets, une nouvelle fois, mes chers collègues ! Dès lors qu’une mission d’information sénatoriale transpartisane reconnaît, dans le cadre de ses conclusions, qu’il existe un certain nombre de difficultés et que nous entendons des témoignages sur la manière dont les choses se passent sur le terrain, et ce malgré le fait que les principes en vigueur devraient être respectés par la jurisprudence, il eût été bien mieux d’inscrire ces principes dans la loi.

Cela vaut aussi pour ces amendements. En l’état actuel du droit, aucune carte de séjour n’est délivrée de plein droit aux jeunes confiés à l’ASE entre l’âge de seize et dix-huit ans, y compris s’ils sont scolarisés ; seuls les étrangers confiés avant l’âge de seize ans peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire pourtant la mention « vie privée et familiale ». Nous rejoignons donc les préoccupations exprimées par Mme Doineau.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, elle y sera défavorable.

Ces amendements tendent à ajouter un cas de délivrance de la carte de séjour mention « étudiant » aux mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans et qui poursuivent des études supérieures à leur majorité.

Aujourd’hui, la situation de chacun de ces mineurs est régie par les dispositions de l’article L. 313-11 du CESEDA, qui prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est délivrée de plein droit, sous réserve que soient respectés trois critères : le caractère réel et sérieux du suivi de la formation ; la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ; et l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.

La circulaire Valls laisse déjà une certaine souplesse en la matière, en permettant la délivrance de cartes de séjour « étudiant » dans des cas très spécifiques. Les amendements sont donc partiellement satisfaits. En outre, leurs auteurs souhaitent supprimer le critère de la nature du lien du mineur avec la famille restée dans le pays d’origine. Or l’analyse des liens familiaux est essentielle pour statuer sur le cas d’un mineur isolé.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

L’amendement n° 101 rectifié nous semble également satisfait, dans la mesure où les mineurs non accompagnés placés à l’ASE avant l’âge de seize ans bénéficient de plein droit d’une carte de séjour « vie privée et familiale », qui leur permet de suivre des études ou de travailler. Il n’est pas plus intéressant pour eux d’obtenir la carte « étudiant ». Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.

Sur l’amendement n° 343 rectifié ter, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame Doineau, l’amendement n° 101 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Elisabeth Doineau

Si j’interviens sur ce sujet, c’est qu’il y a réellement urgence à constater, sur le terrain, la non-harmonisation des interprétations qui sont données des textes, et ce dans tous les domaines.

Je sais, monsieur le ministre d’État, qu’une mission bipartite, lancée par le Gouvernement, réunissant les inspections générales et l’Assemblée des départements de France, a rendu son travail. Il est désormais impératif que tout ce que cette mission a pu relever comme difficultés sur le terrain, s’agissant notamment des erreurs d’interprétation, soit corrigé. Il conviendrait de mettre en place un comité interministériel en vue de remettre l’ensemble de ces dispositions à niveau. On ne peut pas laisser les préfectures réagir, sur des situations analogues, dans un sens ou dans le sens contraire.

Je retire mon amendement, mais, en l’occurrence, j’attends du Gouvernement qu’il prenne vraiment conscience de la nécessité de ne pas laisser les choses en l’état et d’agir.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 101 rectifié est retiré.

Monsieur Leconte, l’amendement n° 343 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Oui, je le maintiens, monsieur le président.

On nous a expliqué que ce n’était pas la peine de maintenir ces amendements, parce que leur objet était déjà satisfait et pris en compte dans une circulaire. Je pense que le rapporteur est suffisamment fin pour savoir qu’une mention figurant dans une circulaire peut donner lieu à des interprétations variées selon les endroits. Inscrire un tel principe dans la loi aurait son utilité pour harmoniser et imposer une même norme sur l’ensemble du territoire national, car cela s’avère indispensable dans un certain nombre de cas.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 99 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Bonnecarrère, Louault et Henno, Mme Vérien, MM. Kern et Janssens, Mmes Gatel, Guidez, Vullien, Loisier et Férat, MM. Moga et Poadja, Mme Vermeillet, MM. Luche et Vanlerenberghe, Mme Billon, MM. Capo-Canellas et Delahaye, Mme Létard, M. Détraigne et Mme C. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’article 26 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette évaluation peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est menée simultanément à la vérification de l’authenticité des documents d’identité détenus par la personne, diligentée par le préfet de département sur demande du président du conseil départemental. »

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Debut de section - PermalienPhoto de Elisabeth Doineau

L’évaluation de la situation d’un mineur non accompagné est vraiment le moment clé pour établir les conditions de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Effectivement, le rapporteur l’a rappelé, nous nous référons à des critères qui ont été notamment revus dans le cadre de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.

En la matière, il y a également des difficultés, chaque département n’ayant pas les mêmes moyens pour faire les investigations nécessaires. Cet amendement a pour objet de rendre l’évaluation de minorité des jeunes migrants non accompagnés plus efficace pour les services chargés de l’effectuer et, surtout, de réduire le temps de l’évaluation. Il tend à autoriser les conseils départementaux à recourir au fichier VISABIO, ainsi qu’au fichier prévu par l’amendement proposé par notre rapporteur, et ce afin de rendre plus rapide la recherche de renseignements sur les jeunes en cours d’évaluation. Par ailleurs, il vise à inscrire dans la loi le caractère simultané de l’évaluation sociale et de la vérification documentaire, qui est une réalité sur le terrain. Cela permettrait ainsi de rompre avec le nomadisme : ces jeunes font d’abord l’objet d’une évaluation dans un département, mais on les retrouve ensuite dans un autre. Cela limiterait aussi la multiplication des évaluations pour un même mineur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sur le fruit de ses expériences de terrain, la commission émet un avis favorable.

Marques de satisfaction sur les travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Le Gouvernement redoute que des dispositions du même type ne se multiplient. Lundi prochain, nous examinerons ainsi l’amendement n° 395 rectifié portant article additionnel après l’article 26 quater et relatif aux conditions d’établissement du fichier informatisé prévu en ce domaine. Plutôt que d’inscrire ces dispositions un peu partout dans des codes différents, ce qui serait source de complications, mieux vaudrait les unifier dans le cadre du CESEDA, conformément à la volonté déjà exprimée. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26 ter.

L’amendement n° 100 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Bonnecarrère, Louault et Henno, Mme Vérien, MM. Kern et Janssens, Mmes Gatel, Guidez, Vullien, Loisier et Férat, MM. Moga et Poadja, Mme Vermeillet, MM. Luche et Vanlerenberghe, Mme Billon, MM. Capo-Canellas et Delahaye, Mme Létard, MM. Delcros et Détraigne et Mme C. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’article 26 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mineur se trouvant dans cette situation se voit attribuer un tuteur sans délai. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 390 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s’ouvre également à l’égard du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article 375-5. »

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Debut de section - PermalienPhoto de Elisabeth Doineau

En préambule, je souhaite préciser que cet amendement doit être apprécié comme étant une invitation à une plus grande collaboration entre le juge des enfants et le juge des tutelles. Je n’ai aucunement la prétention d’interférer sur les attributions des uns et des autres, mais je tenais à signaler cette difficulté particulière que nous avions également repérée.

Lorsque l’évaluation de la minorité donne un résultat positif et que l’isolement du mineur est constaté, la tutelle doit être assurée par le conseil départemental. Mais plusieurs difficultés liées au problème de la dualité entre le juge des enfants et le juge des tutelles font obstacle à cette évidence. Ainsi, alors que la minorité et l’isolement sont évalués par le conseil départemental et, éventuellement, d’ailleurs, par le juge des enfants, le transfert de la tutelle, qui devrait directement en découler, ne peut être décidé que par le juge des tutelles. Un jeune peut alors se retrouver sans tutelle pendant plusieurs mois.

C’est pourquoi cet amendement vise à prévoir l’attribution d’une tutelle sans délai aux mineurs non accompagnés.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Collomb

Je ferai la même remarque qu’à l’instant. L’objet visé par cet amendement est sans lien avec le présent projet de loi. Il y est proposé des dispositions qui modifient le code civil et s’appliquent aussi bien aux étrangers qu’aux Français.

Une discussion sur les MNA est en cours entre le Premier ministre et les départements. Je préférerais que ces propositions soient étudiées dans un cadre global.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Monsieur le ministre d’État, vous évoquez une discussion en cours entre les départements et le Gouvernement sur les MNA. Le vrai problème, vous le savez bien, c’est que le dossier n’avance pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

L’Assemblée des départements de France voit ici et là apparaître des sommes considérables pour les MNA. Rien que dans mon département, les montants alloués ont doublé en seulement deux ans et demi, passant de 10 millions à 20 millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Tout cela, sans que le Gouvernement ait réellement avancé.

Monsieur le ministre d’État, un tel débat, qui existe depuis plus de deux ans, ne peut être continuellement repoussé.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26 ter.

Mes chers collègues, nous avons examiné 174 amendements au cours de la journée ; il en reste 122.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 25 juin 2018, à quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (464, 2017-2018) ;

Rapport de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois (552, 2017-2018) ;

Avis de M. Jacques Grosperrin, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (527, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 553, 2017-2018).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt heures vingt-cinq.