Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 22 juin 2018 à 14h45
Immigration droit d'asile et intégration — Article 16, amendement 424

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 424, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. » ;

III. – Alinéa 27

1° Première phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 552-3

par les mots :

aux troisième ou quatrième alinéas

2° Troisième phrase

Remplacer les références :

aux articles L. 552-1 et L. 552-2

par la référence :

au présent article

3° Dernière phrase

Remplacer le mot :

quarante-cinq

par le mot :

quinze

4° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.

La parole est à M. le ministre d’État.

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