Tirant les conséquences de la jurisprudence européenne et des décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation, la loi du 31 décembre 2012 a supprimé le délit de séjour irrégulier et créé, en lieu et place de la garde à vue, une retenue aux fins de vérification du droit de séjour.
Considérant que la procédure de vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale, laquelle ne peut excéder quatre heures, était insuffisante pour la vérification du droit de circulation et de séjour, le législateur a décidé de créer un régime privatif de liberté spécifiquement dédié aux étrangers, d’une durée maximale de seize heures – le texte prévoit de l’allonger à vingt-quatre heures. Cette durée permettait d’assurer « un équilibre entre les droits de la personne retenue, tant au regard de la privation de liberté que de la défense de ses intérêts, et les exigences qui s’imposent à l’autorité administrative ».
Partant du principe que ce délai est actuellement excessif, il est essentiel que, au-delà de quatre heures, durée maximale de la garde à vue, des explications soient apportées au procureur de la République quant aux raisons de cette privation de liberté anormalement longue. Dans un régime démocratique, il est tout à fait normal que le procureur de la République puisse obtenir de telles explications en cas de dépassement de cette durée de droit commun.
Mes chers collègues, j’étais très heureux en constatant que la commission avait enfin émis un avis favorable sur l’un de mes amendements. C’était la première fois que ça m’arrivait ! Regardez bien