L’article 441-8 du code pénal, comme il a été expliqué, punit l’utilisation d’un document appartenant à un tiers. Or le CESEDA prévoit un contrôle des documents en vertu desquels les personnes de nationalité étrangère sont autorisées à circuler ou à séjourner en France.
Ainsi, en fonction des circonstances dans lesquelles le contrôle est effectué, si l’intention manifeste de la personne contrôlée n’est pas de séjourner sur le territoire, l’incrimination prévue à l’article 441-8 du code pénal pourrait ne pas être mise en œuvre. Ces situations se manifestent avec une particulière acuité à Mayotte.
L’ajout du verbe « circuler » à l’article 441-8 du code pénal est justifié par la nécessité d’assurer la concordance entre les faits incriminés et leur qualification pénale. L’avis du Gouvernement est donc favorable.