L’amendement n° 425, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 222-1 », la fin de l’article 222-48 est ainsi rédigée : « à 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1, 222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40. » ;
b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 223-21 ainsi rédigé :
« Art. 223-21. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 224-11 ainsi rédigé :
« Art. 224-11. - L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre. » ;
2° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :
- à l’article 311-15, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-4-2 » ;
- à la fin de l’article 312-14, les références : « aux articles 312-2 à 312-7 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;
b) À l’article 322-16, la référence : « 322-7 » est remplacée par la référence : « 322-6 ».
La parole est à M. le ministre d’État.