En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.
L'amendement n° 154, présenté par M. Caffet, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213 -6 -2. - Dès la constatation d'une occupation du domaine public viaire en infraction aux dispositions de l'article L. 2213-6 du présent code ou de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière ou des textes pris pour leur application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans un délai qu'il détermine, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des installations et matériels en cause ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
« Cet arrêté est notifié à la personne, physique ou morale, responsable de cette installation en infraction.
« À l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte dont le montant par jour et par mètre carré en infraction est égal à 500 euros. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés.
« Le maire ou le préfet peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
« Sans préjudice de l'application des dispositions précédentes, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté.
« Le maire ou le préfet adresse au procureur de la République copie de l'arrêté de mise en demeure et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.
« Pour l'application des dispositions de cet article sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
« 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions au titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« 3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;
« 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
« 5° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au titre IV du livre III et au titre VIII du livre V du code de l'environnement ;
« 6° Les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 2512-16 du présent code.
« Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.