Cet amendement vise à élargir les possibilités d’utilisation du produit de la TDENS qui sont définies à l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme.
Cette taxe peut être instituée par les départements dans le cadre de leur politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de l’ensemble des espaces naturels sensibles. Au regard des enjeux de préservation ou de remise en état des continuités écologiques prévus dans les schémas régionaux de cohérence écologique, instaurés par la loi portant engagement national pour l’environnement votée au mois de juillet dernier, il paraît nécessaire de préciser que le produit de la TDENS pourra également financer les dépenses correspondantes, c’est-à-dire les travaux de protection de la ressource en eau, en particulier les dépenses de protection des aires d’alimentation des captages les plus menacés.