Même avis que le rapporteur.
L’article 24 prévoit que seuls les mineurs étrangers nés à Mayotte peuvent, lorsqu’ils y résident habituellement avec leurs parents, dont l’un au moins est en séjour régulier, prétendre à la délivrance de plein droit d’un DCEM, la condition relative à la naissance en France étant notamment de nature à garantir une meilleure authentification des actes d’état civil.
Les mineurs nés à l’étranger qui résident habituellement à Mayotte peuvent néanmoins se voir délivrer un DCEM. En ce cas, la seule condition tenant au séjour régulier de leurs parents ne peut suffire : ces mineurs doivent également justifier d’une entrée régulière sur le sol français et être entrés avant l’âge de treize ans.
La présentation d’un passeport revêtu d’un visa permet de lutter efficacement contre la fraude.
La condition de l’entrée en France avant l’âge de treize ans est, elle, cohérente avec les conditions d’admission au séjour à la majorité de l’intéressé, l’objectif étant de prévoir la délivrance de DCEM aux mineurs qui ont vocation à obtenir un titre de séjour à la majorité.
Aussi, à Mayotte, le mineur ne doit pas nécessairement être né en France pour pouvoir bénéficier de la délivrance d’un DCEM. S’il est né à l’étranger, il devra remplir des conditions supplémentaires, notamment celle de l’entrée en France sous couvert d’un visa. Cette mesure dérogatoire participe pleinement à la maîtrise des flux migratoires dans le contexte spécifique de Mayotte, où le détournement des dispositifs légaux peut conduire à l’instrumentalisation d’enfants à des fins migratoires et de fraude à l’état civil.
J’ai essayé de vous faire la réponse la plus complète possible.