La commission est défavorable aux amendements n° 322 rectifié bis et 454 rectifié bis, non sur le principe, mais parce qu’ils sont satisfaits.
Ces amendements visent à rétablir l’article 33 quater, qui a été supprimé par la commission et qui portait sur les refus de scolarisation.
Le droit en vigueur prévoit d’ores et déjà un pouvoir de substitution du préfet si le maire refuse de procéder à des actes qui lui sont prescrits par la loi, comme c’est le cas en la circonstance.
Le refus de scolariser les enfants étrangers sur des fondements illégaux est d’ailleurs déjà sanctionné par les tribunaux administratifs, qui peuvent enjoindre aux maires, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder aux inscriptions. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de procédure d’urgence supplémentaire.
En revanche, il appartient en effet au préfet et aux services de mettre en œuvre les prérogatives qu’ils tirent de la loi et de prêter toute l’attention nécessaire aux cas d’espèce, sachant que, à chaque fois, les inspecteurs d’académie, qui sont présents dans les communes lors de la rentrée, sont parfaitement informés des situations. En général, un travail commun entre les services de l’éducation nationale et les communes a lieu à ce moment-là.