La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
En effet, l’article L. 832-2 du CESEDA prévoit que, sauf exception, les titres de séjour accordés à Mayotte n’autorisent le séjour que sur le territoire de ce département.
Conforme à la Constitution, cette disposition est notamment justifiée par la spécificité migratoire du département. La même logique a d’ailleurs prévalu pour l’élaboration de l’article 24, concernant les documents de circulation des étrangers mineurs, les DCEM.