En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17.
L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1528 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa du I après les mots : « propriétaires riverains » sont insérés les mots : «, au 1er janvier de l’année d’imposition, » et après les mots : « des voies livrées à la circulation publique » sont insérés les mots : « ; lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition » ;
2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
« La taxe est établie par l’administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l’administration municipale. » ;
3° Le second alinéa du II est supprimé ;
4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.
« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. ».
La parole est à M. le rapporteur général.