La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.
La séance est reprise.
M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le jeudi 16 décembre 2010, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-101 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale.
Nous en revenons à l’article 15, dont nous avions interrompu la discussion pour examiner par priorité les amendements portant article additionnel après l’article 18.
(suite)
L'amendement n° 96, présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voulons, au travers de cet amendement, supprimer le plafonnement, instauré par l’alinéa 31 de l’article 15, de la somme affectée à l’Union d’économie sociale du logement. Nous souhaitons également supprimer le plafonnement de la part revenant à la région d’Île-de-France du produit de la taxe locale sur les bureaux.
Selon nous, il n’est effectivement pas acceptable que l’augmentation de l’assiette de la taxe sur les bureaux, revendication de longue date de la région et des élus franciliens, bénéficie principalement à l’établissement public « Société du Grand Paris ».
Cette évolution ne respecte pas la justification même de la taxe sur les bureaux dont l’objet est notamment de financer les infrastructures de transport en Île-de-France. Or, ces derniers ne se résument pas au Grand huit, loin de là.
Les besoins de financement de transports franciliens sont importants. À ce titre, je vous le rappelle, un récent rapport de la Cour des comptes pointe la mauvaise offre de transport en région Île-de-France, faute de moyens adaptés.
En outre, comment affecter d’ores et déjà une augmentation du produit de la taxe sur les bureaux alors même que les débats publics sur le Grand Paris ne sont pas achevés, que tant d’incertitudes demeurent sur le portage politique de ce projet, sur son articulation avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France, le SDRIF, et avec le plan de mobilisation pour les transports, ainsi que sur son financement et sa faisabilité ?
Priver les collectivités de ressources nouvelles pour les affecter à l’établissement public « Société du Grand Paris » nous paraît pour le moins singulier de la part de l’État qui, pour l’heure, n’a pas encore mis la main à la poche. On pourrait d’ailleurs poser la question suivante : où sont les fameux 4 milliards d’euros promis ?
Alors que le Parlement a entériné, dans la loi relative au Grand Paris, le financement de ce projet par l’État, force est de constater que, ce qui se dessine, c’est son financement par les collectivités et par les Franciliens eux-mêmes.
Par l’amendement n° 96, nous demandons que le produit supplémentaire escompté de la modernisation de la taxe sur les bureaux soit réparti entre les actuels bénéficiaires de cette taxe, c’est-à-dire la région d’Île-de-France, l’État et le 1 % logement.
Tel est l’objet de cet amendement que nous soumettons à votre vote, mes chers collègues.
Monsieur le président, j’avais indiqué, avant que nous n’entamions l’examen de ce que nous avons appelé le « bloc déchets », quel était l’avis de la commission sur tous ces amendements.
J’avais moi aussi donné l’avis du Gouvernement avant l’examen du « bloc déchets ». Toutefois, pour aller droit au but en quelques instants, j’ajoute que cet amendement remet en cause le financement global du Grand Paris.
Je ne reviendrai pas sur les arguments que j’ai développés à l’occasion d’un précédent amendement. À la question de savoir si l’on peut remettre en cause le financement du Grand Paris, la réponse est oui. Quant à savoir si le Gouvernement consent des efforts en faveur du logement social, la réponse est sans conteste « oui », notamment par le biais de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons trouvé un équilibre lors de la discussion du projet de loi de finances et l’on ne peut pas aujourd’hui tout remettre en cause. Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 97, présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
C. - À la deuxième phrase de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, après le pourcentage : « 50 % », la fin de la phrase est supprimée.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Monsieur le président, même si je ne l’ai pas dit formellement, lorsque j’ai présenté l’amendement n° 96, j’ai également défendu le présent amendement.
L'amendement n° 157, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 32
Après le mot :
précitée,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au Syndicat des transports d'Île-de-France.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les conséquences financières pour la Société du Grand Paris résultant de l'affectation des nouvelles ressources fiscales au Syndicat des transports d'Île-de-France, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
J’ai bien compris que la majorité suit sa ligne de conduite, qui revient à donner un peu non seulement au Grand Paris, pour sauver la face du Gouvernement – celui-ci avait promis monts et merveilles en termes de financement avant la fin de l’année –, mais aussi à l’ANRU, toujours pour sauver la face du Gouvernement, qui ne parvient pas à respecter ses engagements en matière de rénovation urbaine.
Vous permettrez donc au groupe socialiste de suivre lui aussi sa ligne de conduite. Lors de la discussion du projet de loi relatif au Grand Paris, nous avions considéré – et nous n’avons pas changé d’avis depuis – que la priorité pour satisfaire les besoins des Franciliens passait par le plan de mobilisation pour les transports de la région d’Île-de-France.
Nous sommes bien sûr favorables à la rénovation de la taxe sur les locaux à usage de bureau, sur les locaux commerciaux ou sur les locaux de stockage, qui figurait d’ailleurs parmi les propositions du groupe de travail Carrez, auquel mon collègue Bernard Angels et moi-même avons participé. Mais le groupe de travail prévoyait, je le rappelle, d’affecter le supplément du produit de cette taxe à la région d’Île-de-France, puisqu’il fallait améliorer au plus vite le service public des transports pour l’ensemble des Franciliens.
Dans un souci de cohérence avec la position que nous avons adoptée lors de la discussion du projet de loi relatif au Grand Paris, nous proposons, au travers de l’amendement n° 157, d’affecter les nouvelles ressources fiscales dégagées par la majoration de cette taxe au SDRIF, qui est le bras armé de la région d’Île-de-France pour financer les transports.
La commission émet un avis tout à fait défavorable sur ces deux amendements.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. Georges Tron, secrétaire d'État. On voit bien les conséquences financières de tels amendements, qui aboutiraient à appauvrir les recettes et auraient donc des incidences y compris dans le domaine des transports.
Mme Nicole Bricq s’exclame.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 158, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 38
Remplacer le montant :
par le montant :
II. - Alinéa 39
Remplacer le montant :
par le montant :
III. - Alinéa 41
Remplacer le montant :
par le montant :
La parole est à Mme Nicole Bricq.
L’article 15, tel que prévu initialement dans le projet de loi de finances rectificative, ne reprenait que partiellement les propositions du rapport du groupe de travail mené par Gilles Carrez, puisqu’il prévoyait seulement la rénovation de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux ou les locaux de stockage, et la création d’une taxe spéciale d’équipement dont le produit est affecté à l’établissement public Société du Grand Paris.
En revanche, le Gouvernement avait oublié, sans doute délibérément, les recettes des collectivités territoriales, puisqu’il n’avait pas repris cette autre piste de financement recommandée dans le rapport de M. Carrez et consistant à moderniser la redevance pour création de bureaux, dont le produit irait, cette fois, à la région.
Donc, le rapporteur général à l’Assemblée nationale a opportunément introduit, par voie d’amendement, cette nouvelle redevance pour création de bureaux.
Néanmoins, les tarifs qu’il propose produisent, cela a été confirmé avant la suspension de séance par M. le rapporteur général, une recette de l’ordre de 60 millions à 80 millions d’euros, très inférieure à celle qui était prévue par la mission Carrez de juillet dernier, à savoir 157 millions d’euros par an.
Ce que nous voulons, c’est soutenir les projets de transport qui sont bien engagés et portés par les collectivités territoriales, les départements et la région d’Île-de-France, donc les membres du STIF.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, de majorer les tarifs de la redevance, en espérant ainsi augmenter le montant des recettes perçues par la région.
Je le redis : nous avons abouti en commission mixte paritaire à un équilibre et nous ne voulons pas le remettre en question.
Nous avons pu bénéficier de l’augmentation du rendement prévisionnel des différentes taxes que vous évoquez, mais votre amendement supposerait une réévaluation significative de leurs tarifs, c’est-à-dire 15 % de plus que ce qui est déjà prévu et qui figure dans le projet de loi de finances rectificative.
Or, de notre point de vue, ce prélèvement supplémentaire ne serait pas raisonnable. Une fois encore, il faut en rester à l’équilibre que nous avons atteint.
Je ferai simplement remarquer à M. le rapporteur général que cet amendement ne remet nullement en question le compromis que vous avez trouvé en commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances. Il s’agit simplement d’augmenter le produit issu de la réforme de la redevance qui a été proposée par nos collègues de l’Assemblée nationale.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 98 est présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
L'amendement n° 214 est présenté par MM. P. Dominati et Gilles, Mme Hermange et M. Beaumont.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 50 à 56
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 98.
La présentation de cet amendement s’étendra aux amendements n° 100 et 99.
Nous proposons de supprimer les alinéas de l’article 15 qui visent à instaurer une nouvelle taxe spéciale d’équipement au bénéfice de la Société du Grand Paris, la SGP.
Comme le disait mon collègue Jean-Pierre Brard à l’Assemblée nationale, avec la création de cette taxe, vous ajoutez « l’injustice à l’incohérence ».
En effet, l’incohérence, c’est le non-respect par l’État de ses propres engagements.
Alors que la loi relative au Grand Paris dispose très clairement que ce projet sera financé exclusivement par l’État, les orientations données par le présent texte sont en total décalage. Ainsi, les 4 milliards d’euros annoncés à grand renfort de communication ont disparu !
Nous sommes opposés à ce projet du Grand Paris, dont le type de financement soulève également un problème. En effet, tout un arsenal législatif est conçu afin que ce projet soit financé par l’ensemble des Franciliens, alors même qu’il ne bénéficiera qu’à une minorité d’entre eux.
En outre, comment anticiper correctement aujourd’hui sur les financements liés à ce projet de réseau de transport, alors même que le débat public n’est pas fini, que le projet final n’est pas connu, que sa faisabilité n’est pas avérée et que son articulation avec le plan de mobilisation de la région n’est pas encore esquissée ?
Vous faites ainsi le choix de cette nouvelle taxe spéciale d’équipement, conçue sur le modèle de celle qui est affectée aux établissements fonciers, mais dans une logique bien différente.
Je vous rappelle que la SGP n’est pas un établissement public foncier ; c’est un établissement public industriel et commercial, ce qui constitue une différence de nature importante.
Alors que les établissements publics fonciers sont les outils les plus évidents pour faire du portage auprès des collectivités afin de favoriser la mixité sociale, les phénomènes d’acquisitions foncières autour des gares n’existeront que dans le but de rentabiliser au maximum les terrains, excluant de fait toute volonté de mener des opérations d’intérêt public permettant la diversité sociale à ces endroits. En effet, mieux vaut que ces opérations soient rentables, puisque ce sont elles qui financeront la SGP.
Alors que la taxe spéciale d’équipement, ou TSE, prélevée par les établissements publics fonciers est un outil de péréquation au niveau régional, la nouvelle TSE au profit de la SGP est un outil de détournement pour l’unique profit de collectivités locales situées sur le périmètre du réseau de transport du Grand huit.
Il s’agit donc d’une inégalité, qui ne correspond pas aux choix portés par la nouvelle majorité du conseil régional élue voilà près d’un an.
L’injustice consiste également à adosser cette taxe à la taxe d’habitation. De plus, cette taxe ne sera pas fonction des revenus des contribuables, mais elle reposera sur des valeurs locatives, ce qui n’est pas le gage d’une meilleure justice fiscale.
Nous proposons donc en repli la suppression de l’adossement de la taxe à la taxe d’habitation, ainsi que l’exclusion des personnes physiques de l’assiette de cette taxe.
Sur le fond, vous l’aurez compris, nous restons absolument opposés à ce dispositif et, pour cette raison, nous vous proposons cet amendement de suppression.
La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l'amendement n° 214.
J’ai eu l’occasion d’exprimer tout à l’heure les raisons pour lesquelles je suis opposé à cette taxe nouvelle. Je comprends qu’il y a urgence et je considère qu’elle sera temporaire. Par conséquent, je retire mon amendement.
L’amendement n° 214 est retiré.
L'amendement n° 101, présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 50 à 56
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts, le montant : « 20 euros » est remplacé par le montant : « 30 euros ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Par cet amendement, nous vous proposons une solution de remplacement à la nouvelle taxe spéciale d’équipement créée par le présent article.
Nous sommes particulièrement surpris de l’instauration de dispositifs qui contreviennent à l’esprit de financement de la double boucle que portait le projet de loi initial.
Ainsi, alors que nous vous avions proposé à l’époque de renforcer les capacités de la région en termes de financement des transports, par la majoration des taux des taxes spéciales d’équipement, vous nous aviez répondu, par la voie de M. le rapporteur Jean-Pierre Fourcade et de M. le ministre Michel Mercier, « qu’il n’était vraiment par souhaitable d’accompagner la création de la Société du Grand Paris d’une augmentation de la fiscalité pesant sur l’ensemble des contribuables de la région ».
Vous précisiez même, motivant ainsi la taxe sur la plus-value foncière que vous supprimez aujourd’hui, que « mieux vaut faire contribuer les bénéficiaires directs des opérations d’aménagement des gares et le développement des contrats de développement territorial ».
Ainsi, aujourd’hui, vous proposez que l’ensemble des Franciliens soient taxés par le biais d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale d’équipement, et ce pour financer uniquement la SGP, alors même que l’ensemble des Franciliens ne bénéficieront pas des retombées économiques de ce projet.
À l’inverse, nous proposions à l’époque d’augmenter le plafond de la taxe spéciale d’équipement perçue par les établissements publics fonciers d’Île-de-France, afin d’accroître leurs ressources et, donc, leur capacité d’intervention. Il s’agissait ainsi d’esquisser une inflexion à la spirale spéculative et ségrégative prévalant aujourd’hui et renforcée par le projet du Grand Paris, qui pousse toujours plus loin du centre de la métropole les couches populaires.
Ainsi, nous dénonçons depuis de nombreuses années toutes les mesures législatives relatives à la politique de l’habitat qui se sont succédé, permettant non seulement de dégager l’État de ses missions, mais également de réintégrer la sphère du logement, du foncier et de l’immobilier dans des logiques de « profitabilité ».
Le projet du Grand Paris entre totalement dans cette logique de spéculation foncière, qui ne permet pas de créer des logements adaptés socialement et géographiquement. Pourtant, d’autres logiques pourraient être mises en œuvre.
Ainsi, dans la mesure où l’acquisition des terrains reste, nous le savons, un poste important dans le montage d’une opération de construction de logements, il convient de renforcer l’activité de l’établissement public foncier d’Île-de-France, notamment par une mission de « portage », capable tout à la fois d’indemniser à leur juste valeur les propriétaires vendeurs et de mettre les terrains acquis à la disposition des organismes constructeurs de logements dits « sociaux ».
Pour rendre cette mission possible, nous vous proposons d’adopter cet amendement.
L'amendement n° 100, présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 55, première phrase
Supprimer les mots :
physiques ou
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 99, présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 55, première phrase
Supprimer les mots :
, à la taxe d'habitation
Cet amendement a également été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur ces cinq amendements ?
L’avis de la commission sera sans surprise. Je voudrais néanmoins rappeler, en guise de synthèse, à l’ensemble de nos collègues que, conformément à cet article 15, la Société du Grand Paris, qui bénéficie par ailleurs de 60 millions d’euros d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au titre du matériel et des installations de la RATP, sera attributaire en rythme de croisière de 353 millions d’euros issus du présent article 15.
Sur ces 353 millions d’euros, 95 millions sont soustraits chaque année pendant trois ans dans le cadre du règlement global auquel nous sommes parvenus avec l’Assemblée nationale, ce qui permet, je le répète une nouvelle fois, de financer 260 millions d’euros par an au titre de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, et un complément de crédit de 80 millions d’euros au titre des aides à la pierre.
Mes chers collègues, ce dispositif est cohérent, il tient la route, il faut le valider et rejeter les amendements.
Mme Nicole Bricq s’exclame.
Le dispositif est cohérent, il tient la route et il faut le valider en rejetant les amendements.
L’amendement n’est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 15 est adopté.
I. – Les 2° et 3° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« 2° De 1, 7 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts–de–Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État pris après avis du Syndicat des transports d’Île–de–France, en tenant compte notamment du périmètre de l’unité urbaine de Paris telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 3° De 1, 4 % dans les autres communes de la région d’Île–de–France. »
II. – Dans les communes passant de la catégorie visée au 3° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010, à la catégorie visée au 2° du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, l’évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans.
III. – Le présent article est applicable à compter de la publication du décret prévu au 2° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° 102, présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Syndicat des transports d'Île-de-France », la fin de cet article est supprimée.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
L’article 16 modifie le régime du versement transport en Île-de-France.
Ce versement transport constitue un subside essentiel du STIF puisqu’il rapporte 5, 77 milliards d’euros par an. Il est fixé par l’autorité organisatrice des transports urbains dans les limites de plafonnement fixées par la loi.
En réalité, il existe trois catégories de collectivités, auxquelles sont appliqués des plafonds différents. Les entreprises, selon leur localisation au sein de l’Île-de-France, ne sont donc pas soumises au même régime.
Le zonage établi était départemental ; vous faites le choix de le faire évoluer dans cet article, en conformité avec les évolutions préconisées à l’article précédent.
Le présent article affine donc ce zonage en le mettant en adéquation avec l’évolution du zonage de la taxe sur les bureaux. Ainsi, il est désormais fait référence non à des départements, mais « au périmètre de l’unité urbaine de Paris tel que défini par l’INSEE », ce qui correspond en réalité à 85 % de la population.
Je précise que nous ne sommes pas forcément en désaccord avec une telle révision du zonage, mais, sur le fond, nous estimons que c’est au STIF qu’il appartient de fixer les taux, sans que ceux-ci soient plafonnés par la loi.
C’est donc un amendement tendant au déplafonnement du versement transport, et ce dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales, que nous vous soumettons.
L'amendement n° 159, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
Les 2° et 3°
par les mots :
Les 1°, 2° et 3°
II. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De 2, 7 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
III. - Alinéa 2
Remplacer le taux :
par le taux :
IV. - Alinéa 3
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à Mme Nicole Bricq.
S’agissant du versement transport, nous suivons notre logique, qui consiste à permettre au syndicat des transports d’Île-de-France, et donc aux collectivités locales qui en sont membres, de faire face aux dépenses liées à la réalisation de l’ensemble des projets de transport, ce que l’on appelle le plan de mobilisation.
Le rapport remis par la mission sur le financement des transports, présidée par Gilles Carrez, préconisait une modernisation du versement transport, qui portait, à la fois, sur la réforme du zonage et sur les taux applicables à ce versement transport. Les auteurs du rapport proposaient de réfléchir à un nouveau découpage, en recommandant l’intégration en zone 2 de l’agglomération, au sens de l’aire urbaine définie par l’INSEE.
Le Gouvernement, dans son texte initial, avait fait un choix très contestable, qui tendait à remplacer le zonage basé sur des critères géographiques par un classement des communes en fonction du service rendu. Il aurait été très difficile d’établir ce dispositif complexe sur un plan administratif ; en outre, il était susceptible de varier tous les trois ans. L’Assemblée nationale lui a donc préféré la proposition de la mission Carrez, qui prenait en compte la notion d’aire urbaine.
Nous soutenons cette réforme du zonage adoptée par nos collègues députés, mais nous considérons qu’elle ne représente qu’une partie de la mesure. En effet, la mission Carrez avait prévu, parallèlement à une redéfinition du zonage, un relèvement des taux plafond applicables au versement transport. Ce que nous soutenons, c’est la réforme complète, car elle constitue la solution la plus avantageuse pour le syndicat des transports d’Île-de-France.
Le rapport Carrez avait recommandé d’augmenter deux fois les taux de 0, 1 point, une première fois en début de période avec une stabilisation pendant dix ans, puis, une seconde fois, en fin de période, c’est-à-dire en 2020.
Cette proposition était très intéressante par rapport au phasage établi par la mission : on répond d’abord aux priorités des Franciliens, avec le plan de mobilisation des transports en Île-de-France, puis on réalise la boucle du Grand huit. Les ressources du STIF passeraient ainsi de 135 millions d’euros entre 2010 et 2020 à 305 millions d’euros à partir de 2020.
Nous reprenons à notre compte cette proposition de majorer de 0, 1 point les taux plafond applicables aux trois zones du versement transport.
Nous avons précédemment proposé, et nous allons en reparler tout à l’heure, une augmentation du versement transport dans les villes moyennes, c’est-à-dire celles qui comptent de 50 000 à 100 000 habitants. En effet, nous observons que le versement transport va être porté à 1, 8 %, alors que la zone 2 de la région d’Île-de-France se voit encore appliquer un taux de 1, 7 % seulement. Notre amendement tend à ramener les départements d’Île-de-France, à l’exception de Paris et des Hauts-de-Seine, à un taux plus proche de celui qui sera établi nationalement.
L’amendement n° 213, présenté par MM. P. Dominati et Gilles, Mme Hermange et M. Beaumont, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
par tiers sur trois ans
par les mots :
sur cinq ans
La parole est à M. Philippe Dominati.
La redéfinition du zonage du versement transport en Île-de-France est souhaitable. Le Gouvernement avait initialement prévu que cette redéfinition serait étalée sur une période de cinq ans, la reclassification des communes pouvant entraîner des augmentations relativement importantes pour certaines entreprises. Or, l’Assemblée nationale a raccourci ce délai à trois ans.
Le présent amendement tend à rétablir le délai initial de cinq ans, afin d’atténuer la brutalité de cette augmentation.
La commission a émis des avis différents sur ces trois amendements, qui portent sur le même sujet.
L’amendement n° 102 n’est pas acceptable. Proposer une compétence exclusive du STIF pour la fixation du taux du versement transport n’est pas raisonnable. En effet, le STIF serait alors juge et partie : sans aucun plafond légal, il pourrait taxer discrétionnairement les entreprises en fonction des dépenses qu’il fixerait lui-même, ce qui ne serait certainement pas une bonne gouvernance ! Et qui contrôlerait l’inflation probable de ces dépenses ?
L’avis est donc extrêmement défavorable.
L’amendement n° 159 tend à relever de 0, 1 point le taux du versement transport en Île-de-France, soit 2, 7 % en zone 1 – Paris et les Hauts-de-Seine –, 1, 8 % dans l’aire urbaine de Paris et 1, 5 % dans les autres communes.
Ce relèvement correspond, certes, aux préconisations du rapport Carrez sur le financement du projet de transports collectifs du Grand Paris. Néanmoins, le nouveau zonage proposé par l’Assemblée nationale conduit déjà à un supplément de recettes de 105 millions d’euros, montant identique à celui qui résulterait du zonage proposé par le Gouvernement. Il n’est point besoin d’en rajouter pour le moment.
Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
L’amendement n° 213 est d’inspiration opposée. Il vise à étaler sur cinq ans, et non sur trois ans, les augmentations de taux du versement transport dans les communes. Il s’agit d’un retour à la période transitoire initialement proposée par le Gouvernement.
Rappelons que l’Assemblée nationale a introduit une nouvelle définition du zonage : la zone 2 inclurait désormais les communes relevant de l’unité urbaine de Paris. Il en résultera donc une augmentation du taux du versement transport pour les communes reclassées de zone 3 en zone 2, pour un produit supplémentaire global estimé à 105 millions d’euros. La période transitoire d’augmentation du taux a également été ramenée de cinq à trois ans.
Faut-il, après que l’Assemblée nationale a décidé de raccourcir la période, l’allonger à nouveau pour revenir sur le schéma initial du Gouvernement ? Sur cette question, la commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.
L’amendement n° 102 tend à conférer au STIF le soin de fixer lui-même le taux régional du versement transport. Or il est déjà prévu d’associer le STIF de façon beaucoup plus étroite à la décision, puisqu’il sera dorénavant obligatoirement consulté avant la délimitation du zonage par décret en Conseil d’État. Un pas a donc déjà été fait dans ce domaine.
Aller au-delà et laisser au STIF une totale liberté de fixation des taux ne nous paraît pas possible et, surtout, pas souhaitable.
D’une part, il est évident que – et je pense que vous en conviendrez, madame la sénatrice – les taux d’imposition de toute nature doivent être encadrés par le législateur ; ce n’est pas dans cette assemblée que cet argument sera contesté.
D’autre part, si on laissait une telle liberté au STIF, on verrait se multiplier des demandes récurrentes et diverses émanant de toutes les autorités organisatrices de transport. L’État n’aurait alors plus de vision globale et ne pourrait plus mener une action d’ensemble dans une matière fiscale qui touche, en outre, à la compétitivité des entreprises.
Je crois que ces deux arguments sont forts. Par ailleurs, madame Gonthier-Maurin, ils traduisent des idées qui ne sont guère éloignées des vôtres.
J’émets donc un avis défavorable.
L’amendement n° 159 tend à augmenter de 0, 1 point les taux du versement transport applicables en Île-de-France.
Tout d’abord, le Gouvernement ne méconnaît ni la situation du financement des transports en Île-de-France ni les besoins du STIF. Nous sommes d’accord avec le constat que vous faites ; il est tout à fait clair.
Ensuite, la proposition que vous formulez de relèvement des taux entraînerait en réalité un alourdissement de la fiscalité qui pèse sur les entreprises et qui, par définition, pénalise l’emploi, …
… nous devons en être bien conscients. Le Gouvernement tout entier étant mobilisé autour de la problématique de l’emploi, il ne peut souscrire à une telle proposition.
Enfin, la modernisation du versement transport, proposée à l’article 16, aura pour conséquence d’augmenter de fait les ressources du STIF, en régime de croisière, d’un peu plus de 100 millions d’euros par an.
Pour ces trois raisons, j’émets un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 213 de M. Dominati, je m’en remets à la sagesse du Sénat, car le Gouvernement n’a pas de position de principe sur le sujet.
Je tiens toutefois à préciser certains points. Cet amendement tend à étaler la hausse du versement transport sur cinq ans pour permettre aux entreprises une préparation maximale.
Dans le projet gouvernemental, la redéfinition du zonage pouvait conduire certaines entreprises à passer d’un prélèvement de 1, 4 % ou de 1, 7 % à un prélèvement de 2, 6 %.
Avec ces hausses potentielles, il paraît utile de prévoir une montée en charge de la mesure sur cinq ans. Mais l’amendement adopté à l’Assemblée nationale sur l’initiative de M. Carrez plafonne la hausse maximale à 0, 3 point, qui correspond au passage de la zone C en zone B. Dans ces conditions, compte tenu des garanties apportées par ce dispositif prévu à l’Assemblée nationale, trois ans de lissage pourraient paraître suffisants.
Dans l’absolu, monsieur Dominati, vous avez raison, mais l’Assemblée nationale a adopté un dispositif qui permet de garantir les choses. Je pense franchement que trois ans, c’est mieux que cinq ans. Je vous laisse toutefois le soin de décider, dans votre grande sagesse, du sort de cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
Oui, monsieur le président.
En se servant d’un schéma habituel, mais inexact, le Gouvernement nous reproche de pénaliser les entreprises, et donc l’emploi. Or les entreprises, en Île-de-France comme ailleurs, déterminent leur implantation en fonction de la qualité des transports qui les desservent. On sait très bien que la qualité des infrastructures est un élément dominant dans ce choix. Il est également de leur intérêt, particulièrement en Île-de-France, que leurs salariés puissent utiliser les transports collectifs, afin qu’ils arrivent à l’heure au travail.
Actuellement, en Île-de-France, des infrastructures sont déficientes du fait du retard accumulé par l’État en matière d’investissements depuis une quarantaine d’années. Certaines lignes de métro et de RER sont tellement saturées que les voyageurs ne peuvent même pas monter dans les rames ! C’est la priorité du plan de mobilisation pour les transports ; chacun doit l’assumer et y contribuer.
J’en profite pour dire que je suis tout à fait en désaccord avec l’amendement de mon collègue Philippe Dominati.
En effet, la décision de l’Assemblée nationale est sage et correspond au montage proposé par M. Gilles Carrez.
Mais, surtout, la proposition de M. Philippe Dominati aboutirait à ne pas respecter les priorités d’amélioration de la qualité des transports en Île-de-France et elle priverait le STIF d’une recette déjà assez faible, de l’ordre de 105 millions d’euros.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote sur l'amendement n° 213.
Je suis sensible à l’argumentation très précise de M. le secrétaire d’État. Mais, par précaution pour les entreprises, je préférerais avoir le temps de la démonstration.
Puisque nous avons un délai, laissons à la commission mixte paritaire le soin de décider.
À titre conservatoire, en attendant cette démonstration, qui sera sans doute confirmée par la suite, je préfère maintenir mon amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 16 est adopté.
Là, vous vous amusez ! Vous modifiez « l’équilibre patiemment déterminé » !
L'amendement n° 47, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au second alinéa du 3 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « neuf ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 0, 85 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0, 55 % au plus ; ».
L'amendement n° 211, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Dominati.
L’article 16 bis consiste à reprendre un sujet déjà évoqué lors du projet de loi de finances pour 2011, concernant les autorités organisatrices des villes de moins de 100 000 habitants, pour augmenter le versement de transport.
Au cours de la discussion budgétaire précédente, le rapporteur général avait souligné un certain nombre de difficultés. La première a trait au champ d’application.
La deuxième difficulté est d’ordre technique. En effet, une autorité organisatrice pourrait augmenter le versement de transport, dans la perspective de travaux pendant cinq ans, ne pas réaliser ces travaux mais se voir, pourtant, faiblement pénalisée par une baisse à 0, 55 % de ce versement de transport.
La troisième difficulté est celle de l’inconstitutionnalité de cette mesure, si je me souviens bien du sens pris par les débats.
Aussi cet amendement vise-t-il à supprimer l’article 16 bis.
Quel est l’avis de la commission ?
Il n’y a que vous qui prenez la parole, monsieur Marini ! §
Notre excellent collègue Philippe Dominati se fonde sur des arguments évoqués par la commission des finances, lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, notamment sur le fait que le relèvement ne serait pas nécessairement conditionné par une réalisation effective de travaux.
Nous sommes évidemment toujours inspirés par les mêmes principes. Cela nous conduit à resserrer un peu le dispositif par l’amendement n° 13.
Il s’agit, en effet, de resserrer le champ des projets éligibles au relèvement du taux, en précisant qu’il doit s’agir de « service de transports collectifs en site propre », ce qui est à la fois une définition précise et un objectif écologiquement plus vertueux que d’autres.
L’amendement n° 13 de la commission apporte une certaine sécurité et répond, au moins pour une part, aux préoccupations déjà exprimées lors de la discussion de la loi de finances.
L’amendement de suppression de M. Philippe Dominati serait, quant à lui, sans doute un peu excessif. La commission sollicite son retrait afin de faire adopter l’amendement n° 13.
Puis-je considérer, monsieur le rapporteur général, que vous avez dès à présent défendu l’amendement n° 13 ?
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
À la fin, remplacer les mots :
une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé
par les mots :
un service de transports collectifs en site propre
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 211 et 13 ?
Tout cela est très compliqué, monsieur le président.
D’abord, M. Dominati propose de supprimer l’article 16 bis qui résulte d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement. Sauf à être incohérent, je peux difficilement dire que je ne donne pas un avis favorable à l’amendement de M. Dominati ! En conséquence, j’émettrai volontiers un avis favorable sur l’amendement n° 211.
Avec la formule alternative, si vous me permettez l’expression, ou, du moins, complémentaire présentée par M. le rapporteur général, il s’agit de reprendre la préoccupation de l’Assemblée nationale, mais en ciblant mieux les cas de majoration du taux. J’ai envie d’émettre également un avis favorable sur l’amendement n° 13.
Plus précisément, je suis favorable à l’amendement de M. Dominati et je laisse la Haute Assemblée en juger. Et, dans l’hypothèse où la Haute Assemblée suivrait le rapporteur général et se prononcerait défavorablement à la suppression proposée par M. Philippe Dominati, je serais favorable à l’amendement de M. le rapporteur général.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 211.
Le groupe socialiste est défavorable à la demande de suppression de notre collègue Philippe Dominati.
En effet, nous avions déposé cet amendement lors du projet de loi de finances, sur l’initiative de notre collègue Roland Ries, qui est président du Groupement des autorités responsables de transport, ou GART. Il avait été adopté à l’Assemblée nationale mais supprimé lors de la seconde délibération du Gouvernement. Et il est réintroduit dans le projet de loi de finances rectificative, sur l’initiative de nos collègues députés.
Il est d’ailleurs surprenant que M. René Beaumont ait signé le présent amendement de suppression puisque celui-ci vise à supprimer un amendement qu’il avait cosigné et qui avait été défendu lors de l’examen du projet de loi de finances par M. Jean-Patrick Courtois.
Oui ! Mais c’est assez étonnant.
Ce n’est pas une injure, monsieur Dominati, mais on a l’impression que votre amendement provient directement du service transport du MEDEF !
Mme Marie-Thérèse Hermange s’exclame.
Ce sont des charges sur les salaires, il faut le reconnaître ! C’est pire que la taxe professionnelle !
On sait que le MEDEF mène une lutte acharnée et sans répit contre le versement transport, comme si les entreprises ne bénéficiaient pas d’une bonne qualité des transports.
Je ne sais pas si l’amendement est puisé à cet endroit, mais cela me semble assez bien signé…
Vous mentionnez un impact de 100 millions d’euros. Ce pourrait être un montant maximal, dans le cas peu probable où toutes les agglomérations concernées se lanceraient dans un projet de transports en commun en site propre et adopteraient le taux maximum. Mais la somme que vous avancée est sans doute un peu excessive.
Selon vous, cette mesure pourrait être inconstitutionnelle. Or, elle figure déjà dans le code général des collectivités territoriales, elle concerne les agglomérations de plus de 100 000 habitants et elle a été introduite par l’article 55 du Grenelle de l’environnement, qui n’a pas été censuré par le Conseil constitutionnel.
Je ne vois pas comment une disposition valable pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants pourrait être inconstitutionnelle pour les villes moyennes !
Je rappelle que l’appellation « infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé » est utilisée dans le code général des collectivités territoriales pour définir les infrastructures des transports en commun en site propre.
Quoi qu’il en soit, l’amendement n° 13 du rapporteur général vous donne satisfaction sur ce point, monsieur Dominati. Il reprend l’appellation « transports en commun en site propre ».
Par conséquent, votre argumentation ne tient en aucun point. C’est pourquoi nous ne voterons pas l’amendement de suppression.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’article 16 bis est supprimé et l’amendement n° 13 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Grignon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition, les matériels roulants destinés à circuler exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 160, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional peut, par délibération, instituer au profit de la région, une part complémentaire à ce versement, dont le taux ne peut excéder 0, 2 %. »
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
Nous avons longuement parlé du versement transport dans les articles et amendements précédents. Je crois pouvoir le dire, tout le monde s’accorde aujourd’hui pour reconnaître que le versement transport est une recette essentielle des autorités organisatrices de transports, qui leur permet de mettre en œuvre leur politique de transport dans l’agglomération.
Si, dans la région d’Île-de-France, le versement transport est attribué directement au STIF, qui regroupe l’ensemble des collectivités locales franciliennes ainsi que leurs groupements, cette recette est, sur le reste du territoire, attribuée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, pour le développement des transports urbains.
Nous ne souhaitons bien évidemment pas remettre en cause cette affectation ni le rôle prépondérant du bloc communal dans le développement des transports de proximité.
Néanmoins, nul ne peut ignorer aujourd’hui le rôle joué, depuis le 1er janvier 2002, par les régions dans la gestion et le financement du service public des transports régionaux de voyageurs.
À ce titre, les régions méritent d’être dotées des ressources fiscales dynamiques leur permettant d’assurer, dans les meilleures conditions possibles, leurs missions de service public.
Bien que l’État compense aux régions, conformément aux règles constitutionnelles, ce transfert de charge, notre aspiration décentralisatrice voudrait que cette collectivité – la région – puisse bénéficier d’une ressource pour laquelle elle dispose d’une certaine autonomie fiscale.
Tout le monde sait ici combien l’autonomie fiscale des régions a été diminuée, amputée, pour ne pas dire supprimée, à l’occasion de la disparition de la taxe professionnelle. En effet, la région ne dispose aujourd’hui d’aucune liberté de vote sur les nouveaux impôts qui lui ont été attribués.
Par conséquent, nous souhaitons, au travers de cet amendement, permettre aux régions de disposer d’une petite part complémentaire de versement transport, avec un taux plafond fixé à 0, 2 %.
Cette proposition, si elle était adoptée, permettrait enfin d’attribuer aux régions une ressource fiscale en lien avec leur compétence, et de renforcer leur autonomie fiscale.
Tel est l’objet de l’amendement que le groupe socialiste vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter.
Qu’est-ce que le versement transport ? Une charge sur les salaires. Or chaque fois que l’on alourdit de telles charges, on fait régresser la compétitivité des entreprises en augmentant le prix de revient du travail. Nous connaissons bien le cercle vicieux dans lequel nous risquons de tomber !
Tout à l’heure, le Sénat a adopté un amendement tendant à revenir sur un vote de l’Assemblée nationale et à ne plus retenir d’augmentation du versement transport pour financer les systèmes de transports collectifs en site propre. Il me semble que nous ne serions pas cohérents si nous acceptions, à ce stade, un incrément régional pour le versement transport. Peut-être cette réflexion est-elle prématurée ?
Il faut le reconnaître, les régions doivent assurer dans ce domaine des charges réelles, dont l’ordre de grandeur est d’ailleurs bien supérieur à ce que rapporterait la ressource que vous envisagez, mon cher collègue.
Monsieur le secrétaire d’État, il y a quelques jours siégeait au banc du Gouvernement votre collègue Philippe Richert qui, en tant que président d’un conseil régional, était sensible à cette problématique. Toutefois, l’esprit qui souffle ce soir est un peu différent, et la commission se trouve fondée à demander le retrait de cet amendement, me semble-t-il.
Monsieur le rapporteur général, il peut exister en effet des différences d’appréciation en fonction des mandats exercés par chacun, mais les principes suivis par le Gouvernement demeurent les mêmes, et ils se résument en deux idées-forces.
Premièrement, j’essaye de faire preuve de cohérence, comme ce fut le cas tout à l’heure quand j’ai émis un avis favorable sur l’amendement de M. Dominati.
Deuxièmement, il ne faut pas oublier – et je vous suis totalement sur ce point, monsieur le rapporteur général – que toute charge supplémentaire pesant sur les salaires aboutit inéluctablement à pénaliser l’emploi. Pardon de vous le rappeler, madame Bricq : c’est non pas un effet dialectique, mais la simple vérité. C’est pour cela que nous la répétons !
Nous considérons dès lors qu’il n’est pas opportun d’augmenter la charge pesant, au travers du versement transport, sur les entreprises, et cela d’autant plus que la progression de celui-ci, telle que le Gouvernement l’a proposée, nous semble honnêtement assez équilibrée. En effet, cette hausse sera étalée dans le temps et représentera à peu près 105 millions d’euros par an en régime de croisière. De fait, il serait contre-productif d’aller plus loin, puisque l’on inciterait alors les entreprises à se délocaliser, ce qui, in fine, pénaliserait l’emploi.
Telles sont les vraies raisons de notre choix : d’une part, le souci d’être cohérents sur la forme, et, d’autre part, le désir de ne pas aboutir à ce triste résultat. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Nous n’allons pas entamer maintenant un débat sur la compétitivité de la France, car il y aurait beaucoup à dire !
Nous, sénateurs, représentons les élus locaux. Or ceux-ci, quels qu’ils soient et où qu’ils exercent leurs responsabilités, réclament tous une amélioration des dessertes urbaines et rurales, des transports et des infrastructures routières, ferroviaires ou en site propre. Ces demandes s’adressent à l’autorité organisatrice des transports, c’est-à-dire aux régions, car celles-ci disposent de cette compétence.
À vous entendre, monsieur le secrétaire d’État, nous avons l’impression que les transports ne sont financés que par les entreprises ! En ce qui concerne l’Île-de-France, je peux vous affirmer que, dans le cadre de la mission Carrez, nous avons toujours veillé avec le plus grand soin à garantir l’équité entre la contribution des entreprises et celle des ménages, et cela à la fois pour les investissements et pour les charges de fonctionnement. Pour ces dernières, en effet – on l’oublie trop souvent –, ce sont non pas seulement les entreprises, mais également les salariés qui payent.
Cessez donc d’affirmer qu’une telle mesure pénaliserait les entreprises ! Dans la mesure où celles-ci profitent des infrastructures de transport, il est légitime qu’elles y apportent leur contribution ; c’est le sens même du versement transport.
Enfin, si aucun financement n’est prévu pour les transports, les entreprises ne seront plus du tout compétitives, je puis vous l’affirmer ! Vos arguments ne sont donc pas recevables.
L'amendement n'est pas adopté.
Champ d’application de la révision
I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts ainsi que celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.
La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2012.
Modalités d’évaluation des locaux professionnels
II. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.
III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe mentionnée au VI.
Elle peut être, par application d’un coefficient de localisation, majorée de 1, 1 ou 1, 15 ou minorée de 0, 85 ou 0, 9 pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d’évaluation mentionné au A du IV.
IV. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. – Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l’entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.
À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.
V. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.
VI. – Lorsque le IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d’un immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.
À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.
Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte de l’impact de l’affectation de l’immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.
Mise en œuvre de la révision des valeurs locatives
Procédure d’évaluation
VII. – La délimitation des secteurs d’évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du III et les tarifs déterminés en application du B du IV sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.
S’il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d’évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d’évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent VII.
En cas de désaccord persistant plus d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent VII entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux prévue au IX est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.
La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l’administration fiscale lorsque la publication mentionnée au deuxième alinéa n’a pas été effectuée dans un délai d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent VII.
La commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision comportant l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa adoptée dans ce délai, ces éléments sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Les modalités de publication et de notification des décisions de la commission et du représentant de l’État dans le département sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa.
Les modalités d’application du présent VII sont précisées par décret en Conseil d’État.
Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
VIII. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.
Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.
Les modalités d’application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d’État.
Création des commissions départementales des impôts directs locaux
IX. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.
Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale.
Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d’État.
Dispositif de mise à jour permanente
X. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du code général des impôts, chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII du présent article. La date de référence retenue pour l’évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l’année de création du local.
XI. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au III, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.
XII. – Il est procédé à la délimitation des secteurs d’évaluation dans les conditions mentionnées au VII l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases prévue par le présent article.
XIII. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.
La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d’appréciation directe prévue au VI du présent article et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.
Voies de recours
XIV. – Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente.
XV. – Les décisions prises en application du VII, autres que celles portant sur le classement des propriétés et l’application des coefficients de localisation, ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases
XVI. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l’établissement des bases de l’année 2014.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts est corrigée d’un coefficient égal au rapport entre :
a) D’une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, après application du coefficient de revalorisation prévu à l’article 1518 bis du même code pour l’année 2012 ;
b) Et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées au I et des valeurs locatives au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées aux articles 1499 et 1501 du même code.
Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l’objet d’un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2012, est corrigée du coefficient défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI, déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.
Obligations déclaratives et mesures de coordination
XVII. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire en 2012 une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.
XVIII. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1406 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 17 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. » ;
2° Au I de l’article 1496, les mots : « soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 » sont remplacés par les mots : « d’une activité salariée à domicile » ;
3° Après l’article 1498, il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé :
« Art. 1498 bis. – Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l’article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l’année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget. » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 1650 A, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
5° Après l’article 1729 B, il est inséré un article 1729 C ainsi rédigé :
« Art. 1729 C. – Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 et au XVII de l’article 17 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010 entraîne l’application d’une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. »
B. – Le 2° du A s’applique à compter du 1er janvier 2014, le 3° du A à compter du 1er janvier 2013 et le 4° du A pour l’exercice des compétences des commissions à compter du 1er janvier 2012.
XIX. – A. – Après l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 I ainsi rédigé :
« Art. L. 96 I. – Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l’article 1498 du code général des impôts doivent communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu’aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l’objet de ces conventions. »
B. – Le présent XIX entre en vigueur le 1er janvier 2012.
XX. – La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et le dernier alinéa du IV de l’article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont abrogés.
Rapport sur les résultats des simulations préparatoires à la mise en œuvre de la révision
XXI. – Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans les départements de l’Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.
Les propriétaires, dans ces départements, de locaux mentionnés au I souscrivent une déclaration précisant la nature, la destination, l’utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2011. L’article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d’application du présent XXI sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, si nous avons vu, notamment lors de l’examen de l’article 12, que le texte d’un collectif pouvait comprendre des dispositions importantes édictées sans consultation excessive du Parlement, l’article 17 avance beaucoup plus prudemment.
En effet, cette disposition est en quelque sorte un article d’ouverture des consultations nécessaires à la réévaluation des locaux à vocation économique, dont on sent qu’elle pèsera rapidement sur le fragile équilibre de la cotisation foncière des entreprises.
Sans entrer plus avant dans le détail des dispositions de cet article, qui reste très largement formel car rien n’y préjuge du résultat obtenu, nous devons poser une question essentielle : la procédure suivie vise-t-elle fondamentalement à réduire le rendement de la cotisation foncière des entreprises ou s’agit-il de stabiliser cette dernière en compensant les augmentations éventuelles de valeur locative par des réductions équivalentes ?
Le rapport de la commission nous indique que l’on souhaite à la fois maintenir les recettes fiscales des collectivités territoriales – au passage, précisons que la cotisation foncière est, comme nous l’avons répété, le dernier impôt pour lequel les collectivités disposent d’un minimum de pouvoir de décision – et éviter une augmentation de la contribution des entreprises. Mes chers collègues, voilà qui s’apparente à la quadrature du cercle !
Pour notre part, nous estimons que la révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels doit participer non pas d’une volonté de stabilisation des produits fiscaux, mais d’une exigence d’égalité entre les contribuables. Je le répète, c’est celle dernière qui doit guider toute révision des valeurs locatives. Ainsi, il est nécessaire de veiller à la juste prise en compte de l’avantage comparatif que peut constituer, pour telle ou telle entreprise, l’installation dans une commune plutôt que dans une autre, que l’on retrouve notamment dans la valeur du fonds de commerce, dans l’examen de la zone de chalandise ou dans la situation de revenus de la clientèle, sans oublier d’ailleurs les services publics existants dont cette entreprise peut tirer parti pour son activité. Aucun autre objectif ne doit, selon nous, être visé.
L'amendement n° 200, présenté par MM. P. Dominati, Gilles, du Luart et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les représentants de l’administration fiscale ont voix consultative et ne participent pas aux décisions de la commission.
La parole est à M. Philippe Dominati.
L’article 17 prévoit la création d’une commission départementale des valeurs locatives foncières des locaux commerciaux et professionnels, qui sera composée de représentants des élus locaux et des contribuables, ainsi que de deux représentants de l’administration fiscale. Ces derniers ont naturellement toute leur place au sein de la commission, puisqu’ils seront chargés d’établir et de communiquer les éléments nécessaires aux travaux et aux décisions.
Pour autant, il semble difficile – c’est en tout cas mon avis – que ces deux représentants de l’administration fiscale aient une voix autre que consultative dans les décisions qui seront prises par la commission, car ils se trouveraient alors en situation d’être juge et partie, compte tenu de la nature de l’administration qu’ils représentent. L’objet de cet amendement est donc de leur donner une voix consultative.
Il convient de rappeler que le présent article prévoit la création, dans chaque département, d’une commission des valeurs locatives des locaux professionnels, qui sera chargée d’arrêter la sectorisation et les tarifs de la grille des catégories de locaux, de classer ces derniers et donc de définir leur valeur locative.
Dans l’exercice de sa mission, la commission départementale consultera obligatoirement les commissions communales et intercommunales des impôts directs compétentes.
Rappelons que cette commission départementale sera constituée de vingt et un membres, parmi lesquels deux représenteront l’administration fiscale, dix les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et neuf les contribuables.
Je suis sensible à l’argumentation de Philippe Dominati. Dans cette commission, il me semble que les élus et les représentants des contribuables sont plus légitimes pour prendre part aux décisions que ces purs techniciens que sont les représentants de l’administration fiscale. En effet, le rôle de ces derniers est de conseiller, de préparer les décisions et de faire en sorte que le débat soit utile et fructueux.
Ainsi, il semblerait plus logique que la prise de décision revienne exclusivement aux autres membres de la commission, qu’ils soient élus ou nommés. En effet, les représentants des contribuables seront bien nommés, certes, mais ce sera, me semble-t-il, après consultation des élus des différents territoires.
La commission, qui s’est réunie ce matin, était donc très tentée de s’en remettre, pour cet amendement, à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je pourrais reprendre à mon compte chacun des mots de M. le rapporteur général.
En réalité, monsieur le sénateur, vous proposez de préciser que la voix des représentants de l’administration fiscale dans ces commissions départementales est simplement consultative.
Or, dès le départ – je le dis sans aucune forme d’affectation dialectique –, il était bien prévu que ces représentants de l’administration fiscale au sein de la commission auraient une vocation simple : celle de fournir un appui technique aux autres membres.
De fait, il s’agit d’apporter une valeur ajoutée dans l’instruction de dossiers qui supposent une connaissance technique et précise du sujet. Dans notre esprit, ces représentants n’avaient pas forcément vocation à avoir une voix délibérative.
À l’instar de la commission, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, mais cette sagesse sera plutôt positive, et, pour être franc, si l’amendement était adopté je n’en serais pas particulièrement mécontent.
La commission pourrait aller plus loin que la sagesse si l’amendement était légèrement rectifié. En effet, la formule proposée paraît quelque peu tautologique.
Il vaudrait mieux écrire, pour être plus précis sur le plan juridique : « Les représentants de l’administration fiscale assistent aux séances de la commission avec voix consultative ». Si Philippe Dominati acceptait cette rectification, la commission pourrait émettre un avis favorable sur cet amendement.
Mme Bricq me propose de substituer les mots : « Participent aux travaux » aux termes : « Assistent aux séances », ce qui me paraît tout à fait pertinent. Ce sera la rectification, monsieur le président, qui permettra à la commission d’émettre un avis favorable.
Monsieur Dominati, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ?
Je suis donc saisi d’un amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Gilles, du Luart et Beaumont, et qui est ainsi libellé :
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement rectifié.
Ces commissions étaient composées de vingt et un membres avec voix délibérative. On en retire deux, il en reste dix-neuf, soit dix représentants des élus et neuf des professionnels.
Étant donné que nous avons prévu de confier la présidence de ces commissions à un représentant des élus, ne pourrait-on rééquilibrer leur composition de façon à avoir autant de professionnels que d’élus, soit dix représentants de chaque catégorie ? La voix prépondérante continuerait à revenir au président de la commission.
Nous pourrions régler cette question lors de la commission mixte paritaire…
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 190, présenté par MM. Collin, Milhau, Plancade et Vall, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 70
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le rapport établit les incidences sur l'équilibre des finances locales pour chaque collectivité territoriale et chaque établissement public de coopération intercommunale menant l'expérimentation.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 17, modifié.
L'article 17 est adopté.
L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1013 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1013. - I. Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal sur le territoire national.
« II. La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.
« La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.
« Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
« III. Sont exonérés de la taxe :
« a. les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;
« b. les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
« c. les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;
« d. les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I de l'article 1417.
« Pour l’application des b, c et d, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité.
« IV. Le montant de la taxe est fixé à 75 euros par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 50 euros pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.
« V. La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention « gratis ».
« VI. Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d’être présenté à toute réquisition des agents habilités.
« VII. Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
« VIII. Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.
« IX. Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.
« X. Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
II. – L’article 1595 quater du même code est abrogé.
III. Après l’article L. 24 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 24 A ainsi rédigé :
« Art. L. 24 A. - Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l’article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l’administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu’elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. ».
IV. – Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2011.
V. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
C’est un sujet que nous avons déjà traité dans le passé et qui me semble avoir mûri.
Il s’agit d’assujettir les résidences mobiles terrestres à une vignette, en d’autres termes à un droit de timbre, qu’il conviendrait d’ailleurs de fixer non pas à 75 euros, comme nous l’avons indiqué dans le texte de cet amendement, mais à 150 euros. En effet, après avoir pris certains contacts, nous nous sommes aperçus que nous étions trop timides.
Nous souhaitons donc apporter une première rectification à l’amendement n° 14, en substituant « 150 euros » à « 75 euros ».
Cette somme annuelle de 150 euros serait à la charge des propriétaires des résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal.
Seraient exonérées les résidences de cette nature de plus de quinze ans, ainsi que les personnes en situation sociale difficile, en transposant les règles qui prévalent en matière de taxe d’habitation.
Le paiement de la vignette se ferait par droit de timbre, sur présentation de la carte grise. Il donnerait lieu à la délivrance d’un récépissé dont la détention pourrait être contrôlée par les forces de police et de gendarmerie lors des contrôles routiers.
Enfin, comme pour le dispositif – très théorique – auquel cette taxe se substitue, c’est-à-dire la taxe d’habitation instituée par la loi de finances pour 2006, son produit serait réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale au prorata des dépenses engagées pour l’aménagement et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage, y compris pour la réalisation de terrains de sédentarisation de ces derniers.
Ainsi, ces excellents concitoyens seraient les principaux redevables, mais aussi les premiers bénéficiaires de ce dispositif simple, facile à appliquer.
Je l’avais d’ailleurs préconisé en 2005 et en 2006, mais on avait voulu faire mieux en cherchant à définir un autre dispositif de nature à répondre à toutes les questions. Pour ma part, je l’avais trouvé complexe et, au bout du compte, il n’a jamais pu voir le jour.
Par ailleurs, monsieur le président, nous souhaitons apporter une seconde rectification à cet amendement, afin de porter de 75 euros à 100 euros le tarif pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.
Je suis donc saisi de l'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1013 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1013. - I. Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal sur le territoire national.
« II. La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.
« La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.
« Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
« III. Sont exonérés de la taxe :
« a. les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;
« b. les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
« c. les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;
« d. les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I de l'article 1417.
« Pour l’application des b, c et d, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité.
« IV. Le montant de la taxe est fixé à 150 euros par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 euros pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.
« V. La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention « gratis ».
« VI. Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d’être présenté à toute réquisition des agents habilités.
« VII. Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
« VIII. Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.
« IX. Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.
« X. Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
II. – L’article 1595 quater du même code est abrogé.
III. Après l’article L. 24 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 24 A ainsi rédigé :
« Art. L. 24 A. - Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l’article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l’administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu’elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. ».
IV. – Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2011.
V. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Monsieur le rapporteur général, si j’ai bien compris, vous proposez de surmonter les difficultés d’assujettissement à la taxe annuelle d’habitation des résidences mobiles terrestres en remplaçant cette dernière par une imposition plus simple, donc opérationnelle.
Comme vous l’avez très bien indiqué, la mise en œuvre du dispositif actuel se heurte à un grand nombre d’obstacles, qui tiennent à la difficulté de caractériser le fait générateur de l’imposition et à la contrôler.
Le dispositif que vous proposez s’inspire quelque peu de l’ancienne vignette automobile.
Il répond à la préoccupation du Gouvernement de rendre effective cette taxe, donc d’améliorer le financement des aires d’accueil des gens du voyage. En effet, je le dis d’ailleurs devant la Haute Assemblée, il n’y a pas un élu local qui ne soit confronté à ce problème de fond.
Je note que l’ensemble du dispositif est gradué, avec, en particulier, des exonérations pour les résidences de plus de quinze ans et pour les personnes en situation sociale difficile.
Par conséquent, j’accepte bien volontiers votre amendement, au nom du Gouvernement, et je lève le gage.
Il s’agit donc de l’amendement n° 14 rectifié bis.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, du soutien que vous apportez à cet amendement. Au fond, cette vignette fera office, en quelque sorte, de taxe d’habitation.
Si vos services mettent de l’allégresse à recouvrer cette vignette, ne pourrait-on imaginer, dans le même esprit, un mécanisme pour la redevance audiovisuelle, qui est adossée à la taxe d’habitation ?
Si j’ai bien compris, M. le rapporteur général propose de taxer les caravanes pour permettre aux collectivités d’aménager des aires d’accueil pour les gens du voyage.
J’attire toutefois son attention sur un point : la loi Besson impose à toutes les communes de plus de 5 000 habitants de réaliser une aire d’accueil pour les gens du voyage. J’ajoute que ces derniers acquittent déjà un droit de place.
Par conséquent, j’attends de M. le rapporteur général qu’il nous dise franchement ce qu’il espère de la mesure qu’il propose. Encore une fois, il faut être clair !
Nous sommes contre cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17.
L'amendement n° 161, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 23 224 euros » est remplacé par le montant : « 25 547 euros » ;
b) Le montant : « 5 426 euros » est remplacé par le montant : « 5 967 euros » ;
c) Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 4 697euros » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 28 068 euros » est remplacé par le montant : « 30 875 euros » ;
b) Le montant : « 5 954 euros » est remplacé par le montant : « 6 550 euros » ;
c) Le montant : « 5 677 euros » est remplacé par le montant : « 6 245 euros » ;
d) Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 4 697 euros » ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 30 758 euros » est remplacé par le montant : « 33 834 euros » ;
b) Le montant : « 5 954 euros » est remplacé par le montant : « 6 550 euros » ;
c) Le montant : « 5 070 euros » est remplacé par le montant : « 5 577 euros » ;
d) Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 4 697 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
Je veux revenir sur un sujet qui concerne précisément ces problèmes de taxes des collectivités locales : la révision des valeurs locatives.
Si l’on peut se réjouir de voir le Gouvernement et la majorité engager enfin, après l’avoir promise à maintes reprises, la révision des valeurs locatives, nous regrettons forcément qu’elle s’applique au profit exclusif des entreprises sans mettre fin à l’injustice qui perdure encore pour les ménages.
Tout le monde s’accorde aujourd’hui pour reconnaître que la taxe d’habitation, mais également la taxe foncière, sont des impôts injustes, du fait notamment de l’obsolescence et de l’iniquité des valeurs locatives sur lesquelles elles sont assises. La dernière révision de ces bases date de 1961 pour le foncier non bâti et de 1970 pour le foncier bâti et la taxe d’habitation. Les seules actualisations sont intervenues en 1970 pour le non bâti et 1980 pour l’ensemble des propriétés.
Depuis lors, seuls des coefficients nationaux annuels de revalorisation forfaitaire sont appliqués.
Nous n’ignorons pas les difficultés de la mise en œuvre d’une telle révision des valeurs locatives des habitations : néanmoins, ce travail s’impose, pour rendre justice à la grande majorité de contribuables locaux qui se trouvent aujourd’hui surtaxés.
À terme, même, nous devrons nous interroger sur l’avenir de la décentralisation et de son financement. Si la réforme des bases locatives est impossible pour les ménages, comme vous nous l’avez affirmé trop souvent lorsque nous vous l’avons proposée précédemment par amendement, il est nécessaire de concevoir un autre système fiscal, qui pourrait, le cas échéant, être assis sur une assiette large, fusionnant celles qui sont actuellement applicables à l’impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, la CSG.
Cette assiette rénovée pourrait être partagée entre les collectivités territoriales et l’État, avec la possibilité, pour chaque niveau de collectivité, de voter son propre taux d’imposition. À l’évidence, il ne s’agit que d’une hypothèse, mais c’est le moment d’en faire, me semble-t-il.
Cette réforme, que certains appellent de leurs vœux, présenterait l’avantage de cumuler justice et autonomie fiscale.
Cependant, cette réforme d’ampleur au bénéfice de tous ne semble pas être aujourd’hui la voie choisie par le Gouvernement, qui s’obstine à pérenniser les inégalités existantes.
Dès lors, au lieu de vous présenter, comme nous le faisions tous les ans, un amendement tendant à proposer une révision générale des bases, qui, de toute manière, aurait été rejeté par le Gouvernement et la majorité, nous avons souhaité cette année soumettre une solution alternative, qui permettrait de pallier l’injustice et l’absence de réforme de ces bases.
Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à majorer de 10 % les seuils plafonds ouvrant droit, pour les ménages, à un dégrèvement de taxe d’habitation. Les classes moyennes seraient donc plus nombreuses à bénéficier de ce dispositif, qui profite déjà, et c’est légitime, aux ménages les plus pauvres.
Il s’agit ainsi, vous l’aurez compris, mes chers collègues, de diminuer immédiatement, en partie, l’injustice de la taxe d’habitation, sans attendre une réforme d’ampleur de la fiscalité locale des ménages que nous ne cessons de remettre au lendemain.
En outre, il faudrait naturellement envisager aussi une réforme globale des prélèvements obligatoires.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, il s’agit d’un amendement d’appel. J’aimerais aujourd’hui au moins lancer le débat sur ce sujet.
Mes chers collègues, cette proposition n’est évidemment pas opérationnelle.
Au demeurant, monsieur Frécon, vous « feignez » – j’emploie ce verbe parce que chacun sait que vous êtes un excellent connaisseur de la fiscalité locale et de ses méandres – de considérer que les personnes les plus modestes habitant, par exemple, des logements sociaux se verraient réclamer la totalité du montant de la taxe d’habitation.
Or vous savez fort bien que c’est faux. Des abattements sont appliqués en fonction du revenu du locataire. Ils représentent des coûts très élevés pour l'État et modifient très substantiellement, depuis déjà longtemps, le profil social de cette imposition à la taxe d’habitation.
La commission considère – si Michel Charasse siégeait encore parmi nous, il abonderait certainement dans ce sens – qu’il faut avancer avec prudence, étape par étape, et ne pas bouleverser les choses. La taxe d’habitation étant un impôt de répartition, les avantages consentis aux uns sont nécessairement payés par les autres.
Ceux qui gagneraient à cette réforme risqueraient fort de ne pas s’en rendre compte, puisqu’il suffirait à l’État de supprimer ces dégrèvements. En revanche, ceux qui auraient à payer davantage s’en apercevraient de manière tout à fait concrète et immédiate.
Au terme de ce bel exercice de révision, la situation d’un maire vis-à-vis de l’ensemble des redevables de la taxe d’habitation ne serait donc pas forcément confortable, tout le monde le sait !
Tout le monde appelle de ses vœux la révision des bases locatives. Il est très sage de la commencer par les locaux professionnels, me semble-t-il. S’agissant des locaux d’habitation, de nombreux scénarii ont été réalisés, notamment à l’époque où Jean-Pierre Fourcade présidait le Comité des finances locales. Vous en faites partie depuis fort longtemps, monsieur Frécon, et vous avez participé à tous ces débats.
Je ne vois pas d’inconvénient à procéder à des ajustements pas à pas, mais l’emploi d’une méthode aussi brutale que celle que vous proposez créerait des bouleversements, qui seraient défavorablement ressentis, en particulier par les équipes municipales, quelle que soit leur orientation politique d’ailleurs.
La commission est donc tout à fait défavorable à cet amendement ; elle fait confiance au Gouvernement pour mener à bien cette première étape indispensable concernant les locaux professionnels.
Que ce soit en général ou dans le détail, je souscris aux propos de M. le rapporteur général.
Néanmoins, monsieur le sénateur, je voudrais nuancer mon avis, pour ne pas donner le sentiment qu’il est exclusif.
Il y a au moins un point sur lequel nous nous retrouvons : nous sommes tous d’accord pour constater l’obsolescence des valeurs locatives. Le Président de la République, comme vous le savez, a fait de cette question l’objet d’une concertation menée avec les élus locaux.
Dans ce cadre, et pour éviter les écueils survenus par le passé, le Gouvernement est convaincu – peut-être à tort, c’est du moins ce que vous croyez, monsieur Frécon – qu’il est préférable de procéder par étape et d’engager d’abord la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé un dispositif en ce sens à l’article 17 du projet de loi.
Dès lors, il est possible de différer le règlement des autres questions. Votre proposition, qui consiste à plafonner la cotisation de taxe d’habitation du plus grand nombre de nos concitoyens, alors même que cette mesure est aujourd’hui réservée aux plus modestes, ne résoudrait en rien l’ancienneté de l’assiette de la taxe d’habitation. En revanche, elle soulèverait une véritable difficulté de financement.
Le poids des allégements étant supporté par l’État, il serait plus cohérent de les réserver aux plus modestes. À cet égard, je voudrais rappeler que le coût actuel du plafonnement est de 2, 6 milliards d’euros, pour 8 millions de contribuables concernés.
Le coût de votre proposition la rendrait donc incompatible avec l’objectif de réduction du déficit public. De ce point de vue, la logique doit être à la fois sociale et économique.
Par ailleurs, je soulignerai deux éléments qui permettent d’ores et déjà de prendre en compte les évolutions de la situation de nos concitoyens.
D’une part, les limites des revenus sont indexées chaque année, comme la première tanche du barème de l’impôt sur le revenu, sur la hausse des prix à la consommation, calculée en moyenne en fonction de l’indice INSEE hors tabac. Cette indexation permet donc de maintenir le bénéfice des mesures d’allégement au profit des contribuables dont les revenus augmentent dans une proportion qui est à peu près – car les statistiques ne sont jamais irréfragables – équivalente à l’inflation.
D’autre part, des consignes permanentes sont données aux services des impôts, afin que les demandes émanant des contribuables en difficulté soient toujours examinées avec bienveillance. Tel était le cas lorsque l’opposition était aux affaires et nous continuons dans cette voie, car tout élu, qu’il soit local ou national, adhère à cette logique.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Je voudrais répéter, à l’attention de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État, qu’il s’agissait d’un amendement d’appel. Mon objectif était que nous ne nous endormions pas sur ce projet de révision des bases locatives.
Vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur général, voilà des années que des rapports sont réalisés sur ce sujet, notamment au sein du Comité des finances locales, sous la présidence de Jean-Pierre Fourcade.
Nous avons émis un certain nombre de propositions, sans que celles-ci aboutissent véritablement.
Vous avez aussi indiqué, monsieur le rapporteur général, qu’il convenait d’avancer étape par étape. Je suis d’accord. Une première marche est donc actuellement franchie, en ce qui concerne les locaux professionnels.
Néanmoins, si nous attendons la mise en œuvre de cette première mesure pour lancer une deuxième étape, nous perdrons encore beaucoup de temps.
C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement d’appel vous proposent de préparer une deuxième étape, qui interviendra après celle que vous avez mise en chantier.
L’idée est de relever les seuils plafonds de 10 %. Monsieur le secrétaire d’État, je comprends bien votre argumentation, selon laquelle le nombre de bénéficiaires augmentera, et donc, parallèlement, la charge pour l’État. Toutefois, cette hausse ne sera pas considérable. En tout cas, je souhaite, et tel est le sens de cet amendement d’appel, qu’une simulation soit réalisée.
Vous avez donné le chiffre de 8 millions de contribuables bénéficiant actuellement de ce système. Si nous augmentons de 10 % le niveau du plafond, combien de contribuables supplémentaires seraient concernés ? Un million ? Plus ? Moins ? Quel montant devrait alors être compensé ? Nous ne le savons pas aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle il s’agit ici d’un amendement d’appel.
À ce titre, je le maintiens, afin que, dans ce débat, chacun puisse voir que des propositions sont formulées, pour lesquelles des simulations sont nécessaires.
Dans le domaine fiscal, monsieur le secrétaire d’État, je suis de ceux qui, derrière M. Fourcade, mais aussi derrière Jacques Chirac lors de la création de la taxe professionnelle en 1975, estiment qu’il faut toujours faire des simulations. Je ne vous dirai pas le contraire aujourd’hui après l’avoir tant répété dans le passé.
Monsieur Frécon, je salue votre expertise en la matière. Toutefois, pensez-vous vraiment qu’une fiscalité locale exonérant un nombre aussi important de nos concitoyens est tournée vers l’avenir ?
Y a-t-il une justification aux réformes de la fiscalité locale menées depuis la fin des années quatre-vingt-dix ? Toutes ont visé à supprimer des impôts locaux ou à exonérer un nombre croissant de nos concitoyens.
Il me semble que vous êtes attaché à la décentralisation.
M. Jean-Claude Frécon acquiesce.
Dès lors, est-ce qu’aller encore plus loin dans l’exonération vous paraît une voie d’avenir ?
Monsieur le président de la commission des finances, je suis intimement d’accord avec vous en ce qui concerne les motifs d’une telle réforme.
Appartenir à une société, c’est contribuer aux charges communes. Les philosophes des Lumières l’avaient bien compris, et ce principe a été consacré, à la Révolution, au travers de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose que chaque citoyen doit participer à l’effort général dans la mesure de ses capacités contributives.
Dès lors, faut-il procéder à des exonérations intégrales, en relevant le plafond de 10 % ? C’est une piste que je vous soumets. Néanmoins, il en existe certainement d’autres, par exemple la création d’exonérations partielles, sachant que, dans ce cas, ceux dont les capacités contributives sont les plus faibles doivent bénéficier d’un dégrèvement plus important.
Je suis donc fondamentalement d’accord avec votre conception, monsieur le président de la commission, mais il faut s’atteler à cette réforme. Il ne faut pas attendre que les choses se fassent d’elles-mêmes.
C’est la raison pour laquelle, s’agissant de la réforme des impôts locaux, ma famille politique estime qu’il faudrait prendre en compte les revenus de chacun. Même si c’est déjà le cas en partie, je suis de ceux qui pensent qu’il faut aller encore plus loin dans cette direction, car c’est un bon indice du degré de justice qui règne dans la société.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1518 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement
CE
L’article 1518 A bis institue, pour l’établissement des impôts locaux, une réduction des valeurs locatives des outillages, des équipements et des installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l’objet d’une cession de droits réels à un opérateur exploitant un terminal portuaire.
Ce dispositif a été notifié à la Commission européenne, dont nous attendons la décision. Néanmoins, il a été précisé à cette instance que le dispositif projeté se rattachait aux aides de minimis, dont le régime est encadré par les dispositions du règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006.
En conséquence, cet amendement vise à fonder juridiquement le respect par ce dispositif fiscal des dispositions du règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 applicable aux aides de minimis, notamment en ce qui concerne le plafonnement de ces dernières.
Il s’agit d’une harmonisation, si j’ose dire, sous réserve de la décision à venir de la Commission, dans le cadre d’un dispositif spécifique concernant la réforme portuaire.
Au travers de cet amendement, que la commission n’a pas eu le temps d’examiner, le Gouvernement rappelle que la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire a créé un régime fiscal incitatif pour faciliter le transfert à des opérateurs privés des activités de manutention dans les ports maritimes.
Ainsi, pour l’opérateur cessionnaire des biens, il est prévu une réduction de 100 % des bases pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière les deux premières années, puis une « sortie en sifflet », avec une réduction de 75 %, 50 % et 25 % au cours des trois années suivantes.
Ce dispositif a été notifié à la Commission européenne. Son entrée en vigueur est subordonnée à la prise d’un décret dont la date limite a été reportée à trois reprises, en particulier par l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2009.
Comme vous l’avez indiqué, monsieur le secrétaire d’État, ce dispositif doit respecter le plafond de minimis, c’est-à-dire 200 000 euros maximum sur trois ans.
Néanmoins, le Gouvernement considère, certainement à juste titre, qu’il faut consolider la base juridique de cet engagement, afin que le dispositif soit totalement conforme au droit communautaire. Cet amendement est donc nécessaire.
Enfin, ce dispositif doit pouvoir jouer un rôle dans la modernisation et la compétitivité des grands ports maritimes, en espérant que la Commission considère qu’il s’agit de peu de chose comparativement au handicap de compétitivité que représentent pour la France certaines corporations...
Sourires sur les travées de l ’ UMP.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17.
L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1528 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa du I après les mots : « propriétaires riverains » sont insérés les mots : «, au 1er janvier de l’année d’imposition, » et après les mots : « des voies livrées à la circulation publique » sont insérés les mots : « ; lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition » ;
2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
« La taxe est établie par l’administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l’administration municipale. » ;
3° Le second alinéa du II est supprimé ;
4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.
« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la taxe de balayage, une très vieille imposition, utile notamment à Paris, qui a été modifiée par l’article 97 de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009.
Cette précision porte en particulier sur les copropriétés devant être considérées comme redevables de la taxe de balayage. En l’espèce, sont désignés comme tels les syndicats des copropriétaires.
L’amendement tend en outre à préciser un certain nombre de dispositions administratives.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, dont l’adoption contribuerait à simplifier un dispositif complexe.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17.
L'amendement n° 34, présenté par M. Béteille, Mme B. Dupont, M. Demuynck, Mmes Dumas, Debré et Mélot et MM. Houel, Dallier, Gournac et Cambon, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations effectués d’une part, dans le cadre de la convention signée entre l'État et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et publiée au Journal officiel de la République du 22 octobre 2010 et d’autre part, dans le cadre des trois conventions relatives à « l'opération Campus » signées entre l'État et l’Agence nationale de la recherche et publiées au Journal Officiel de la République Française du 31 juillet 2010 et du 7 décembre 2010, sont exonérés des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de versements prévus à l’article 879 du code général des impôts.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Demuynck.
Depuis trois ans, l’État a fourni des efforts considérables en faveur de l’immobilier des universités et du logement étudiant. L’opération Campus, lancée par le Président de la République en 2008, est un plan exceptionnel de 5 milliards d'euros qui permettra d’ouvrir 58 chantiers de construction et de rénovation de sites universitaires dans toute la France.
Toutefois, que se passe-t-il aujourd'hui ? Pour illustrer la situation, je prendrai l’exemple de la caserne de Lourcine, dans le XIIIe arrondissement de Paris, qui est actuellement la propriété du ministère de la défense et des anciens combattants. Celui-ci souhaite la céder à des opérateurs du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, par exemple le CROUS, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, pour la transformer en une résidence étudiante.
Or l’État va devoir payer des droits de mutation alors même qu’il s’agit d’une cession entre opérateurs publics et que c’est lui qui financera l’opération. Il acquittera des droits à la collectivité territoriale pour une construction qu’il va financer et qui bénéficiera à l’ensemble de la collectivité !
Je présente donc cet amendement, dont le champ d’application est limité aux internats d’excellence et aux opérations Campus, afin de favoriser la dynamique actuelle en faveur du logement étudiant, qui doit être la priorité de tous.
La commission n’est pas convaincue, cher collègue.
En effet, la rénovation des campus est-elle une raison suffisante, …
… pour s’exonérer du droit commun, rester entre personnes publiques et se faire conseiller par la Caisse des dépôts et consignations ? Est-ce là vraiment une bonne façon d’appliquer le droit fiscal ?
Parce que l’on réalise une opération entre personnes publiques, on devrait être exonéré de la fiscalité ? On devrait faire voter au Parlement, dans la loi de finances rectificative, une disposition dûment préparée, sous l’égide de la Caisse des dépôts et consignations ? Celle-ci pourrait d’ailleurs être renommée « Caisse des dépôts et des rectifications »…
Sourires.
Monsieur le secrétaire d’État, il me semble que nous devons simplifier notre système fiscal et que ce type de dispositions n’y concourt pas.
La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 34 a pour objet d’exonérer des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que des salaires des conservateurs des hypothèques les opérations de transferts mobiliers et immobiliers qui interviennent dans le cadre du plan Campus et, pour être plus précis encore, des programmes « pôles et internats d’excellence ».
Sur ce point, le Gouvernement n’a pas d’objection. Cependant, j’ai bien noté les réticences de M. le rapporteur général, qui ne souhaite pas mettre en œuvre une forme d’auto-exonération aboutissant à la définition de règles différentes pour les personnes publiques.
Par conséquent, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je comprends les réticences de M. le rapporteur général, mais, en l’occurrence, il s’agit tout de même des internats d’excellence.
Pour ceux d’entre nous qui sont élus de départements où l’on essaie de mettre en place ce type de structures, lesquelles permettront à des jeunes d’accéder à un enseignement de qualité et d’aller plus loin dans leur parcours scolaire, il semble tout de même difficile de rejeter la disposition proposée.
Une caserne en friche dans le XIIIe arrondissement de Paris, cela m’étonnerait !
C’est pourtant ce qui peut se passer, monsieur le rapporteur général.
Vaut-il mieux permettre aux étudiants des départements dont nous sommes les élus d’étudier dans de bonnes conditions, sur des campus de qualité, ou laisser des bâtiments désaffectés, comme ceux de l’armée, se dégrader parce qu’ils ne sont plus utilisés depuis des années ? Croyez-moi, nous préférons tous le premier terme de l’alternative !
C’est la raison pour laquelle je ne vous suivrai pas, monsieur le rapporteur général.
Ce sujet n’est pas essentiel, mes chers collègues, mais pensez-vous que le paiement des droits d’enregistrement est un élément décisif dans un tel montage financier, alors que des sommes absolument colossales sont en jeu ?
La caserne de Lourcine est un très grand bâtiment. Au prix du mètre carré à Paris, l’enjeu est tout à fait considérable ! Or il me semble qu’il est possible de construire un montage financier en tenant compte de la fiscalité de droit commun. A contrario, il serait extrêmement choquant que le droit fiscal général s’appliquât à tous sauf aux personnes publiques.
Si nous adoptions ce principe – à mon avis, il poserait un assez grave problème par rapport aux règles constitutionnelles et au droit communautaire, mais passons –, il faudrait l’appliquer partout, ce qui n’a rien d’évident. Par conséquent, on cherchera une opération par-ci, par-là et on votera chaque fois une disposition spécifique et complexe, encombrant d’autant de mesures de circonstance le code général des impôts.
Il ne s’agit pas d’une question très importante, je le répète, mais la commission considère que la méthode suivie est très mauvaise.
L'amendement n'est pas adopté.
Après l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333 -9-1. – Une réduction de 30 % du montant dû au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure est applicable aux établissements qui procèdent à la vente exclusive des produits suivants :
« – meubles meublants au sens de biens meubles (usage d’habitation comme les biens d’ameublement, appareils d’utilisation quotidienne) ;
« – véhicules automobiles ;
« – machinismes agricoles ;
« – matériaux de construction. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
La taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, est récente ; elle a été instituée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, à l’issue d’une assez large concertation. Par conséquent, la commission des finances estime que créer des niches fiscales dans ce dispositif au bénéfice de telle ou telle profession serait de très mauvaise politique.
Au demeurant, d’après les indications dont nous disposons, les professions de l’industrie du meuble, visées par cet amendement, ne sont pas vraiment plus touchées que d’autres ; au vu des bilans et des résultats des entreprises de ce secteur, cette taxe ne constitue pas un enjeu significatif.
Au demeurant, la taxe locale sur la publicité extérieure, qui est mise en œuvre depuis 2009, ne soulève pas d’obstacle insurmontable dans les différentes communes et intercommunalités. Des habitudes se prennent peu à peu, et ce n’est certainement pas le moment de créer des exceptions qui en appelleront d’autres et rendront, à terme, ce dispositif ingérable.
Le régime actuel de la taxe locale sur la publicité extérieure est récent : il date du 1er janvier 2009. Il résulte d’un amendement du Sénat qui avait été déposé lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et qui visait à moderniser la taxation existante des enseignes, des affiches et des véhicules publicitaires au travers de la création d’une taxe unique frappant l’ensemble de ces moyens modernes de communication.
Le but premier d’une telle taxation est de contenir autant que possible la prolifération des enseignes et autres panneaux publicitaires qui, objectivement, créent une pollution visuelle certaine.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à insérer dans le projet de loi de finances rectificative pour 2011 et dans le code général des collectivités territoriales un article supplémentaire conférant à certaines catégories de commerces, caractérisés en particulier par une surface de vente supérieure à la moyenne, une réfaction de la taxe due sur les enseignes et sur les autres dispositifs publicitaires. Monsieur le rapporteur général, vous proposez tout simplement de supprimer cet article.
Or ce point peut faire l’objet de débats.
En effet, la disposition insérée dans le projet de loi vise à permettre une différenciation du niveau de la taxe au regard de certaines situations.
En effet, la détermination de ce niveau est aujourd’hui libre, mais la taxe doit s’appliquer de façon uniforme sur le territoire de la commune. A contrario, grande surface de vente ne signifie pas pour autant enseigne de grande superficie, ces deux caractéristiques n’étant pas nécessairement corrélées. En outre, les tarifs fixés par la loi sont des plafonds, les communes et intercommunalités pouvant évidemment, si elles le souhaitent, établir la taxe à un niveau inférieur.
Monsieur le rapporteur général, plutôt que d’ouvrir la boîte de Pandore – vous avez bien perçu ce risque – et de s’exposer aux demandes d’autres secteurs d’activité disposant également de grandes surfaces de vente, ne serait-il pas plus opportun de laisser aux collectivités locales, qui sont les mieux placées pour connaître la réalité des besoins des secteurs commerciaux locaux, la possibilité d’adopter de manière uniforme, en fonction de leurs impératifs, les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, dont je rappelle qu’elle est facultative ? Il leur appartiendrait ainsi de décider et d’opter pour la solution la plus adéquate. À vrai dire, une telle option serait assez conforme à ma philosophie !
Après avoir ainsi essayé d’objectiver les arguments mobilisés par les différentes parties en présence, et comme cette question peut à l’évidence susciter le débat, je m’en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée.
Tout le monde sait que les entrées de villes sont complètement défigurées par la prolifération des enseignes, qui se concentrent notamment à ces endroits-là. Il convient donc de proposer des solutions. Je ne sais pas si la suppression de l’article en est une, mais il y a là, en tout cas, un authentique problème, qui doit être pris en compte.
L'amendement est adopté.
Au premier alinéa du 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « publiques, », sont insérés les mots : « des contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques, ».
L’amendement n° 230, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 1382 C du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D ainsi rédigé :
« Art. 1382 D. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du contrat, les immeubles construits dans le cadre de contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques. »
La parole est à M. le rapporteur général.
L’article 17 ter porte sur un sujet complexe : là encore, il s’agit d’un montage ad hoc.
Le Gouvernement encourage la rénovation immobilière des sites universitaires en recourant aux partenariats publics-privés, ou PPP, dont les loyers sont payés grâce aux intérêts produits par la mécanique de l’opération Campus.
Les propriétés ainsi construites sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’opération Campus représente un montant total de dépenses de 5 milliards d’euros. Cette somme, ventilée entre différents sites, ne constitue pas une dotation consomptible, car seuls les intérêts correspondant à la rémunération du dépôt de ces fonds au Trésor peuvent être dépensés par les porteurs de projets.
Or certaines universités ont préféré conduire leur rénovation dans le cadre d’un dispositif proposé par la Caisse des dépôts consignations – encore elle !
Sourires.
Par l’article 17 ter, il est proposé d’étendre à ce modèle alternatif l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, car, pour l’instant, il n’en bénéficie pas.
Dans un tel cas de figure, la commission des finances préconise simplement de se conformer à sa jurisprudence constante, c’est-à-dire de prévoir une délibération expresse de la ou des collectivités territoriales concernées, sans compensation par l’État.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un montage spécifique imaginé et conseillé par la Caisse de dépôts et consignations qu’il faut lui réserver un article dans la loi de finances rectificative, cette véritable « serpillière législative » de fin d’année !
Monsieur le rapporteur général, vous souhaitez étendre le champ de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, existant en particulier pour les PPP, à des contrats constitutifs de droits réels sur le domaine de l’État, conclus par des établissements d’enseignement, notamment par des universités. Cette exonération serait cependant soumise à la délibération des collectivités concernées.
L’amendement n° 230 est motivé par les déclinaisons de l’opération Campus lancées dans plusieurs universités. Je souligne d’ailleurs que cet article 17 ter a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture.
Toutes ces opérations Campus consistent à confier la maîtrise d’œuvre d’actions de rénovation à une société de droit privé dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques. Le montage sera mis en place au moyen de contrats qui comportent des transferts de droits réels. Les constructions faisant l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire dans le cadre des opérations Campus n’étaient pas susceptibles d’être exonérées. Dès lors, la taxe foncière sur les propriétés bâties représenterait un surcoût de financement et aboutirait tout simplement à pénaliser certaines opérations de revalorisation.
Dans la mesure où le Gouvernement souscrit, bien entendu, à votre objectif de promouvoir ces opérations tout en laissant le libre choix aux collectivités, nous sommes logiquement conduits à donner un accord de principe à cet amendement.
L’amendement est adopté.
L’article 1458 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l’activité qu’ils exercent conformément au I de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi. » –
Adopté.
Le V de l’article 1478 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition s’applique également aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »
L’amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Sur décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, cette disposition s’applique ...
le reste sans changement
L’article 1478 du code général des impôts énumère les activités saisonnières pour lesquelles l’assiette de la cotisation foncière des entreprises est calculée en fonction de la période d’activité.
Par l’article 17 quinquies, l’Assemblée nationale a ajouté à cette liste les parcs d’attractions et de loisirs, ce qui entraînera une perte de recettes pour les collectivités accueillant de telles installations.
Mes chers collègues, la commission des finances vous propose donc, sans surprise, que ce dispositif soit soumis à la délibération de la ou des collectivités concernées, toujours sans compensation par l’État, pour respecter notre doctrine en la matière.
L’article 17 quinquies, issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale sur l’initiative, si ma mémoire est bonne, de M. Gilles Carrez, vise à étendre aux parcs d’attractions et de loisirs qui exercent une activité saisonnière la réduction de base de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises.
Monsieur le rapporteur général, vous proposez tout simplement que cette mesure s’applique sous réserve que les communes et les EPCI concernés aient délibéré en ce sens. L’objectif est, tout simplement, de protéger les recettes de ces collectivités.
Cela va exactement dans le sens de ce que nous souhaitons tous : avis favorable.
L’amendement est adopté.
L’article 17 quinquies est adopté.
Après le a de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Le montant, par impôt et par redevable, des impôts directs perçus à leur profit qui ne sont pas recouvrés par voie de rôle ; ».
L’amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
I. – L’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° du A du II est ainsi rédigé :
« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; »
2° Le deuxième alinéa du 2° du même A est ainsi rédigé :
« – d’une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; »
3° Le troisième alinéa du A du III est ainsi rédigé :
« – d’une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 231, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les II et III de l’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. - La taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre régionale de commerce et d’industrie, est composée :
« a. d’une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d’industrie, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d’une convention d’objectif et de moyens conclue avec l’État, dont le montant ne peut excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009 ;
« b. d’une contribution complémentaire dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d’industrie afin de fournir des services d’utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.
« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre régionale de commerce et d’industrie et répartie au profit des chambres de commerce et d’industrie de leur ressort territorial. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’établissement et d’application de la taxe prévue au présent article. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le rapporteur général.
Mes chers collègues, je rappellerai en quelques mots la problématique du financement des chambres de commerce et d’industrie, les CCI, que nous avons déjà commencé à traiter l’année dernière.
Dans la mesure où la principale ressource du réseau consulaire constituait une sorte d’annexe à la taxe professionnelle, la suppression de l’une a fait disparaître l’autre. Il fallait donc reconstruire le système de financement global des CCI.
Le Gouvernement et l’Assemblée nationale, contre notre avis, ont alors fait prévaloir un mécanisme que je qualifierai d’hybride.
D’un côté, les chambres de commerce et d’industrie se sont vu reconnaître le caractère d’établissement public bénéficiant d’une autonomie de gestion. De l’autre, elles ont subi un écrêtement de leurs ressources et, partant, une réduction assez drastique des enveloppes financières, les contraignant, dans un certain nombre de départements, à des restructurations pour le moins douloureuses, comme nous avons pu le constater nous-mêmes.
Dès lors, l’année dernière, nous nous sommes livrés à un exercice de réflexion sur la nature même d’une compagnie consulaire, en nous posant cette question : au fond, à quoi sert une telle structure ?
Nous sommes tentés de répondre en deux temps. Une chambre de commerce et d’industrie assure, d’une part, des activités de base, correspondant à des missions d’intérêt général et qui sont tout à fait légitimement financées par un prélèvement de type fiscal sur les entreprises. Mais elle développe, d’autre part, tout un ensemble de services spécifiques, qui diffèrent selon le lieu, les objectifs et le mode d’organisation.
Ces considérations nous ont conduits à imaginer une nouvelle taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre régionale de commerce et d’industrie afin de nous mettre en cohérence avec l’architecture proposée dans le cadre de la réforme du réseau consulaire qui était simultanément en cours d’élaboration.
Cette taxe comportait deux volets.
Il s’agissait, en premier lieu, d’une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’État, dont le montant ne pouvait excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée en 2009.
Il s’agissait, en second lieu, d’une contribution complémentaire, dont le produit devait être arrêté par les chambres de commerce et d’industrie afin de fournir des services d’utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.
Nous avons ajouté une précision : cette taxe additionnelle était perçue par chaque chambre régionale et répartie au profit des chambres de commerce et d’industrie de leur ressort territorial, une fraction de son produit étant prélevée au bénéfice de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
Je me permets, mes chers collègues, de revenir devant vous cette année avec la même proposition, devant l’échec manifeste du système hybride qui a été créé. Il manque en effet à l’appel 50 millions d’euros, qu’il faudrait rétablir par le biais d’un amendement dans le collectif budgétaire.
Mais comme la prévision ne sera jamais parfaitement correcte, on en sera réduit, chaque année, à réguler, a posteriori de surcroît, le budget des chambres de commerce et d’industrie.
La commission des finances récuse ce système exagérément complexe, administratif, tatillon, sans lien avec la nature des activités menées. Je suis donc amené à vous proposer l’amendement n° 231, qui traduit une double volonté de notre part.
Nous souhaitons, tout d’abord, exiger une responsabilité accrue des CCI pour une gestion plus rigoureuse du prélèvement fiscal et une justification des crédits au regard des missions de service public stricto sensu, dans le cadre d’un conventionnement avec l’État.
Nous entendons, ensuite, laisser une plus grande liberté dans la détermination des budgets, sous réserve des votes des entreprises au sein de chaque CCI pour le financement de toutes autres missions.
Après tout, si le coût est trop élevé et que les personnels se révèlent incompétents, les entreprises qui les paient n’auront à s’en prendre qu’à elles-mêmes. L’État n’a pas à être mis à contribution pour solder les comptes a posteriori dans la loi de finances rectificative !
Mes chers collègues, la commission des finances vous le dit en toute sincérité, il n’est pas de bonne gestion de laisser, chaque année, le réseau des CCI revenir devant le Parlement pour demander des ajustements à la hausse de ses moyens financiers. La situation actuelle n’est absolument pas satisfaisante. Si l’on conserve le système hybride qui a été conçu l’an dernier, les choses se répéteront d’année en année exactement à l’identique.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 122 rectifié est présenté par M. Détraigne et Mme Férat.
L’amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Leclerc, Doligé, Chatillon, J. Blanc, Beaumont et Couderc, Mme Bruguière, MM. Juilhard, Villiers et Revet, Mmes Deroche et Sittler, M. Leroy, Mme Keller, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Guerry, Laménie, Gilles, Houel, Doublet, Laurent, Houpert, Alduy et Lefèvre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré de 3 % en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d’industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l’autorité de tutelle dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région, puis reversée par celle-ci à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l’année 2010 pour chaque chambre de commerce et d’industrie.
... - Les quatre derniers alinéas du A du III de l’article 1600 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Ce taux est augmenté de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« Ce taux est réduit :
« - de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« - de 15 % pour les impositions établies au titre de 2013. »
L’amendement n° 122 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement n° 123 rectifié.
Aux termes de l’article 3 de la loi de finances pour 2010, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 et affectée au financement des chambres de commerce et d’industrie est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par chaque entreprise au titre de l’année 2009. Cette fraction varie de 95 % à 98 %, selon la part de cette taxe dans le budget prévisionnel de chaque CCI approuvé pour 2009.
Or, il apparaît à ce jour que le montant de la taxe prélevée sur les entreprises par l’État et reversée aux chambres de commerce et d’industrie au titre de 2010 est inférieur de 51, 7 millions d’euros aux prévisions.
Cette situation tient, pour l’essentiel, à ce que, pour des raisons techniques, aucune taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises n’a été recouvrée en 2010 auprès des redevables ne disposant que d’équipements et biens mobiliers, ou EBM.
Afin de respecter l’équilibre du financement des chambres de commerce et d’industrie en 2010, dans les conditions prévues tant à l’article 3 de la loi de finances pour 2010 qu’à l’article 9 de la loi du 23 juillet 2010, il est proposé d’introduire un article additionnel dans le présent projet de loi de finances rectificative pour 2010.
Il s’agit de régulariser la situation en 2011 par une majoration, pour cette seule année, du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, afin de couvrir les écarts constatés en 2010. Le produit ainsi perçu sera reversé à chaque chambre territoriale par la CCI de région, conformément à la nouvelle procédure applicable à compter de 2011.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 77 est présenté par MM. Doligé, du Luart, Houel, Saugey et Bécot.
L’amendement n° 162 est présenté par Mme Bricq, MM. Bérit-Débat et Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent et Todeschini, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 195 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Barbier, de Montesquiou, Plancade et Tropeano.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d’industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l’autorité de tutelle dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
... - La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région, puis reversée à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l’année 2010 pour chaque chambre de commerce et d’industrie.
L’amendement n° 77 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 162.
Lors de l’examen du projet de loi portant réforme de la gouvernance des CCI, nous avions souligné combien le financement prévu était bancal. Le rapporteur général a eu un mot plus élégant en le qualifiant d’hybride. Toujours est-il que le dispositif s’est révélé illisible, fondé sur un enchevêtrement de flux et de reflux financiers entre les chambres régionales et territoriales.
Six mois après l’adoption de ce texte, les premières difficultés se sont déjà manifestées. Je le répète, les nouvelles bases de la taxe additionnelle à la contribution foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée, qui ont remplacé la taxe professionnelle, ont conduit à constater un déficit de 50 millions d’euros en 2010 pour les chambres consulaires, soit un manque à gagner d’environ 4, 35 % en moyenne pour l’ensemble du réseau.
Les chambres sont dans une situation d’urgence, car elles doivent faire face à des dépenses obligatoires d’ici à la fin de l’année. De même, certaines d’entre elles rencontrent des difficultés pour faire approuver par les préfets leurs budgets rectificatifs pour 2010 et primitifs pour 2011, les recettes n’étant pas conformes aux dernières notifications des services fiscaux.
Enfin, cette perte de 50 millions d’euros s’ajoute à l’effort exigé par le Gouvernement dans le cadre de la RGPP, ce qui accentue la contrainte financière pesant sur les chambres.
Le Gouvernement a donc fait adopter par l’Assemblée nationale une disposition permettant de corriger ce problème pour les années à venir. Toutefois, cette solution ne compense pas les pertes de recettes rencontrées en 2010 par les chambres.
L’objet de notre amendement est de majorer les taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée applicable en 2011 à due concurrence de la perte subie en 2010.
Le rapporteur général, Philippe Marini, constate lui aussi l’échec de la réforme adoptée en juillet dernier. Il nous a proposé ce matin même lors de la réunion de la commission des finances de revenir à la solution qu’il avait faite adopter par le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Mon intervention vaudra donc également explication de vote sur l’amendement n °231 de M. Marini. En effet, si ce dernier est adopté, il est probable que le mien n’aura plus d’objet ; je suppose d’ailleurs qu’il nous demandera de nous rallier au sien.
Comme il l’a dit tout à l’heure, il est revenu à la proposition qu’il avait formulée et qui n’avait pas été acceptée alors par le Gouvernement, au motif qu’elle n’était pas « opérationnelle ».
Nous voulons savoir ce qu’il en sera demain. Notre souci est de permettre aux chambres d’assurer leurs missions dans un environnement juridique et financier sécurisé, afin qu’elles puissent favoriser au mieux le développement économique du territoire, aux côtés des collectivités locales.
Si nous étions rassurés par sa mise en œuvre, monsieur le rapporteur général, nous pourrions nous satisfaire de votre proposition.
L'amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Barbier, de Montesquiou, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d’industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l’autorité de tutelle dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
... - La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région, puis reversée à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l’année 2010 pour chaque chambre de commerce et d’industrie.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :
- majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambres de commerce et d'industrie ;
- minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant des dispositions du I, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, lorsque cette somme est négative.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Je voudrais, tout d’abord, répondre aux arguments développés par M. le rapporteur général et par l’ensemble des orateurs, puis, proposer un amendement sur le sujet.
M. le rapporteur général a défendu un amendement qui vise, en réalité, à revoir complètement les modalités de financement des CCI. Or celles-ci ont été déterminées par une loi qui est assez récente, puisqu’elle n’a été promulguée que le 23 juillet dernier. De grâce, faisons preuve d’un minimum de continuité et de cohérence dans nos propositions !
Première observation, je ne crois pas qu’il faille revenir dans des délais aussi brefs sur la loi du 23 juillet 2010. Celle-ci a instauré une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Établi voilà quelques mois seulement, ce dispositif fiscal faisait suite à une étude et était le fruit d’une véritable réflexion.
Deuxième observation, il existe en effet pour 2010 – M. le rapporteur général l’a très justement rappelé – un problème réel de financement, que le Gouvernement vous propose précisément de régler au travers de l’amendement que je vais défendre.
Cette difficulté est ponctuelle : elle est en grande partie due à la crise économique et à la fermeture des différents établissements que celle-ci provoque. Dans la projection financière qui doit être réalisée pour les années à venir, mieux vaut faire abstraction de ce qui se passe en 2010.
Troisième observation, la proposition qui nous est soumise distingue une cotisation de base, qui est plafonnée au produit de l’ancienne taxe pour frais de chambre, et une contribution complémentaire qui s’y ajoute et dont le produit sera librement arrêté par les chambres. Tout cela risque d’aboutir in fine à une augmentation du prélèvement qui pèse sur les entreprises.
Reconnaissons-le : telle n’est pas notre philosophie économique. Nous ne voulons, en aucun cas, alourdir les prélèvements qui pèsent sur les entreprises, tout au contraire !
Dernière observation, cette proposition supposerait d’identifier précisément, dans le budget des CCI, les charges de service public et celles qui sont liées à des services d’utilité collective. Or, il est très difficile de tracer une frontière précise déterminant la place respective des unes et des autres.
Très concrètement, je pense, monsieur le rapporteur général, que nous pourrions nous retrouver sur la formule de substitution proposée par le Gouvernement. C’est au nom de cette dernière et au bénéfice de cet argumentaire que je vais, par définition, émettre un avis défavorable sur l’ensemble des amendements présentés – je prie leurs auteurs de bien vouloir m’en excuser.
L’article 3 de la loi de finances pour 2010 a défini précisément le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectée, au titre de l’année 2010, au financement des chambres de commerce et d’industrie, par un pourcentage de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, au titre de l’année 2009, allant de 95 % à 98 % en fonction de la part de cette taxe dans le budget prévisionnel approuvé par chaque chambre de commerce et d’industrie pour 2009.
Or il apparaît à ce jour que le montant prélevé et versé aux chambres de commerce et d’industrie par les services de la direction générale des finances publiques, la DGFIP, au titre de 2010 est inférieur d’environ 50 millions d’euros au produit attendu par celles-ci. Inversement, le fameux prélèvement « France Télécom » sur les recettes des CCI a, quant à lui, été inférieur à celui qui avait été anticipé. Cela signifie que les entreprises disposent d’une certaine marge de manœuvre.
Afin de compenser les écarts entre les budgets prévisionnels des CCI et les produits perçus in fine, le Gouvernement propose d’adapter le taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2011. Cette majoration est répartie au prorata des écarts constatés pour chaque chambre.
Grâce à cet amendement, qui tend à compléter les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale, les budgets de chaque CCI pourraient retrouver l’évolution prévue par la loi de finances pour 2010, sans qu’il soit nécessaire de revenir sur la toute récente loi de juillet 2010.
Pour ces trois raisons – ne pas revenir en permanence sur ce que nous avons voté, faire en sorte de ne pas alourdir la fiscalité des entreprises et trouver une solution à certains des problèmes ponctuels de 2010 – je souhaiterais, monsieur le rapporteur général, que nous puissions nous accorder sur l’amendement du Gouvernement. Compte tenu du caractère ponctuel des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, cette rédaction me paraît constituer une bonne formule de compromis.
À cette heure tardive, je ne suis pas certain que nous puissions trouver une rédaction pleinement satisfaisante.
L’objectif ici est clair : il s’agit de compenser l’insuffisance des ressources pour l’année 2010, de mettre en œuvre un dispositif opérationnel en 2011 et de tenter de faire prévaloir l’architecture que nous propose M. le rapporteur général à compter de 2012. Il nous reste à mettre au point une disposition qui nous préserve des risques de déception et de dysfonctionnements.
Je vous suggère, monsieur le secrétaire d’État, de mettre à profit la quiétude de la nuit pour parfaire la rédaction de cette disposition. Nous serions ainsi en mesure de soumettre au Sénat un amendement rectifié à la reprise de la séance demain matin.
Dans ces conditions, je vous propose, mes chers collègues, de lever la séance.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au vendredi 17 décembre 2010 à neuf heures trente, à quatorze heures trente, et, éventuellement, le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2010 (n° 163, 2010-2011) ;
Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n° 166, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.