L'amendement COM-158 donne la possibilité aux branches de définir des critères supplémentaires de qualité pour les organismes de formation. Un même organisme étant autorisé à dispenser des formations à des salariés de différentes branches, il semble délicat que sa certification repose sur des critères de qualité définis par un unique secteur d'activité. Avis défavorable.
L'amendement COM-158 est retiré.
L'amendement rédactionnel COM-413 est adopté.
L'amendement COM-197 rectifié quater exonère les chambres consulaires de l'obligation de certification à laquelle sont soumis les organismes dispensant des formations financées par des fonds publics. L'exonération prévue pour les établissements d'enseignement s'explique par les contrôles dont ils font déjà l'objet, notamment de la part de l'Éducation nationale. Comme ce n'est pas le cas pour les établissements gérés par des chambre consulaires, il apparait pertinent qu'ils soient certifiés.
L'amendement COM-197 rectifié quater n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.