L’article 1478 du code général des impôts énumère les activités saisonnières pour lesquelles l’assiette de la cotisation foncière des entreprises est calculée en fonction de la période d’activité.
Par l’article 17 quinquies, l’Assemblée nationale a ajouté à cette liste les parcs d’attractions et de loisirs, ce qui entraînera une perte de recettes pour les collectivités accueillant de telles installations.
Mes chers collègues, la commission des finances vous propose donc, sans surprise, que ce dispositif soit soumis à la délibération de la ou des collectivités concernées, toujours sans compensation par l’État, pour respecter notre doctrine en la matière.