En cohérence avec le rapprochement des modes de calcul des OETH dans les secteurs public et privé, l'amendement COM-11 soustrait les agents qui font l'objet d'un reclassement des bénéficiaires de l'OETH des employeurs publics. Le reclassement se distingue en effet du handicap en ce que ce dernier désigne une inaptitude intrinsèque à la personne, alors que le reclassement ne vise qu'une inaptitude au poste occupé. Un agent reclassé ne saurait donc être retenu parmi les bénéficiaires de l'OETH.
L'amendement COM-11 est adopté.
L'amendement COM-13 tire la conséquence de l'intégration des groupements de coopération sanitaire au nombre des employeurs devant s'acquitter de l'OETH. Il s'agit de les rendre éligibles aux aides dispensés par la section « fonction publique hospitalière » du FIPHFP, comme la logique le commande, plutôt que de la section « fonction publique de l'État ».
L'amendement COM-13 est adopté.
L'amendement de correction d'une erreur matérielle COM-9 est adopté.
L'amendement COM-12 rétablit une disposition supprimée par l'Assemblée nationale, qui incitait les employeurs publics à embaucher des travailleurs atteints d'un handicap particulièrement lourd. Cette suppression est d'autant plus surprenante que le secteur public, à la différence du secteur privé, favorise davantage l'insertion et le maintien dans l'emploi de ces publics.
L'amendement COM-12 est adopté.
L'article 42 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 42 bis (nouveau) est adopté sans modification.