Intervention de Philippe Mouiller

Commission des affaires sociales — Réunion du 27 juin 2018 à 8h35
Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Philippe MouillerPhilippe Mouiller, rapporteur :

En l'état actuel du droit, les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) sont théoriquement accessibles aux travailleurs d'Esat intéressés par le milieu adapté, et aux travailleurs d'entreprises adaptées intéressés par le milieu ordinaire. Néanmoins, en application de l'article D. 5135-7 du code du travail, elles peuvent engendrer pour l'entité qui accompagne le bénéficiaire une perte financière non compensée sur la période où ce dernier est accueilli par une autre structure. Aussi l'amendement COM-22 sécurise-t-il les financements des organismes qui accompagnent le bénéficiaire de la PMSMP, pour la durée de cette dernière, qui ne peut de toute façon excéder deux mois sur une durée d'un an.

L'amendement COM-22 est adopté.

Cet amendement COM-20 renomme l'instrument contractuel qui liera l'entreprise adaptée à l'autorité chargée de la délivrance de l'agrément. Afin d'éviter toute confusion avec la sphère médico-sociale, dont l'entreprise adaptée ne fait pas partie, l'amendement supprime la dimension de tarification induite par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

L'amendement COM-20 est adopté.

Cet amendement COM-427 vise à assouplir le modèle de l'entreprise adaptée et à garantir sa viabilité, en introduisant la mention d'une proportion maximale de travailleurs handicapés.

L'amendement COM-427 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-24 est adopté.

L'article 43 se concentre sur le régime de l'entreprise adaptée en tant que structure, négligeant ainsi la préoccupation que toute disposition relative à la personne handicapée doit avoir de la continuité de son parcours. Les modifications apportées au statut de l'entreprise adaptée, bien qu'elles la rapprochent de celui du milieu ordinaire, ne doivent pas paradoxalement aboutir à diminuer la porosité des deux milieux. Aussi l'amendement COM-17 rappelle-t-il la vocation essentielle de l'entreprise adaptée de rapprochement du milieu ordinaire.

L'amendement COM-17 est adopté.

L'article L. 5213-20 du code du travail, selon lequel « les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail [...] s'avère impossible peuvent être admises dans un Esat » peut avoir de graves conséquences. Il fait en effet de la CDAPH, dont la mission ne consiste pas à connaître des réalités des bassins d'emploi, un décideur préalable de la disponibilité des entreprises adaptées et du milieu ordinaire, en lui permettant de réorienter en milieu protégé une personne dont elle avait d'abord jugée qu'elle relevait du milieu de travail. L'amendement COM-21 l'abroge donc.

L'amendement COM-21 est adopté.

En supprimant la mention explicite de la notification de la CDAPH dans le recrutement des entreprises adaptées, l'article 43 lui ôte le statut d'ordre public absolu dont l'a revêtu la jurisprudence de la Cour de cassation, qui l'exonérait des obligations relatives au transfert conventionnel des contrats de travail en cas de reprise de marché. Or ce statut dérogatoire doit être maintenu, en raison de la mission particulière et du personnel particulier des entreprises adaptées : c'est l'objet de l'amendement COM-25.

L'amendement COM-25 est adopté.

Un travailleur handicapé quittant le milieu protégé pour le milieu adapté ou le milieu ordinaire et faisant l'objet d'un licenciement avant l'écoulement de la durée minimale de quatre mois se retrouve inéligible à toute indemnisation de chômage. L'amendement COM-23 y remédie en renvoyant à un décret la sécurisation financière des travailleurs handicapés passés dans le milieu ordinaire.

L'amendement COM-23 est adopté.

L'article 43 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion