L'amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Barbier, de Montesquiou, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d’industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l’autorité de tutelle dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
... - La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région, puis reversée à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l’année 2010 pour chaque chambre de commerce et d’industrie.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :
- majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambres de commerce et d'industrie ;
- minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant des dispositions du I, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, lorsque cette somme est négative.
La parole est à M. le secrétaire d'État.