Puisqu’il paraît que nous mangeons trop de sucre, on aurait pu imaginer que cet amendement soit examiné dans le cadre du titre II du projet de loi, relatif à l’alimentation…
La contractualisation dans le secteur sucrier est exemplaire, puisque, aujourd’hui, 100 % des betteraves achetées sont couvertes par un contrat.
Elle est encadrée intégralement par la réglementation européenne dans le cadre de l’organisation commune des marchés.
Plusieurs différences s’appliquent avec le cadre de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Par exemple, l’initiative du contrat revient au fabricant, et non au producteur.
Depuis 2016, la réglementation européenne prévoit déjà la possibilité d’établir des clauses de répartition de la valeur régies par l’accord interprofessionnel. C’est d’ailleurs ce secteur qui a servi d’exemple à l’ensemble des autres, puisque nous appelons tous de nos vœux le recours à des clauses de ce type.
L’interprofession a mis en place cette clause. Une commission de répartition de la valeur est installée dans chaque entreprise, composée des représentants des planteurs et, bien sûr, des sucriers.
Un prix minimal garanti est fixé, avec une prime de revalorisation en fonction des excédents dégagés pour les producteurs.
Modifier le régime contractuel applicable à la filière sucrière reviendrait à remettre à plat l’ensemble des accords que celle-ci a conclus et qui semblent plutôt bien fonctionner, malgré l’existence d’un certain nombre de désaccords.
Or la remise en cause des clauses de répartition de la valeur semble entraîner plus de risques que d’opportunités.
Je suggère que l’on attende de tirer un bilan de cette expérience de trois ans avant de conclure quoi que ce soit.
Je rappelle, enfin, qu’il est de toute façon possible, pour la filière sucrière, de se doter de règles équivalentes à celles que prévoit l’article 1er du projet de loi par un accord interprofessionnel.
Dès lors, j’émets un avis défavorable.