À l’alinéa 2 de cet article 2, nous proposons de faire référence à l’article L. 442-6 du code de commerce sur les pratiques restrictives de concurrence.
Nous voulons rappeler qu’une action peut être introduite devant une juridiction civile ou commerciale compétente, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate une pratique restrictive de concurrence.
Si une situation illicite est avérée, les autorités compétentes que je viens de citer peuvent faire constater la nullité des clauses ou des contrats illicites et demander la répétition de l’indu.
Elles peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions d’euros.