Comme nous l’avons souligné lors de la discussion générale, chaque fois que le législateur a tenté de remédier, par touches successives, aux effets pervers de la libéralisation du marché agricole, les acteurs de la grande distribution se sont adaptés aux nouvelles contraintes visant à rééquilibrer les relations commerciales. Et malheureusement, ce texte, qui s’inscrit dans la même logique, n’échappera sûrement pas à cette règle.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de porter à 5 % du chiffre d’affaires le taux des sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions prévues à l’article 1er du projet de loi, tout en ayant conscience que ces mêmes sanctions pourront désormais s’appliquer aux producteurs.
Toutefois, comme l’a souligné le rapporteur, deux adaptations protègent ces derniers : d’une part, contrairement à l’acheteur, le producteur ne sera pas sanctionné s’il propose un contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ; d’autre part, les sanctions seront adaptées à la taille des organismes concernés et les petits producteurs n’auront pas à payer les mêmes montants que des acteurs réalisant un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros.
Comme l’a souligné M. le ministre à l’Assemblée nationale, 2 %, ce sont « des cacahuètes », mais il s’agit tout de même d’un maximum. Or l’article L. 642-6 du code de commerce, tel que modifié par la loi Macron, prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires en cas d’atteinte au droit de la concurrence, par exemple, mais aussi en cas de déséquilibre significatif ou de rupture brutale des relations commerciales.
C’est la raison pour laquelle, dans un souci de parallélisme des formes et dans un esprit constructif, nous souhaitons porter le taux des sanctions prévues à l’article 2 de ce projet de loi de 2 % à 5 % du chiffre d’affaires.