Le fait de prévoir des obligations uniquement à la charge d’une partie au contrat sans contrepartie figure déjà parmi les pratiques restrictives de concurrence constituant un « déséquilibre significatif » sanctionnées par l’article L. 442-6 du code de commerce. Cet article s’applique à tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers.
Ce manquement est difficilement contrôlable par les agents chargés de constater les manquements, puisqu’il comporte une part subjective. Un des points forts de ce projet de loi, monsieur le ministre, est d’ailleurs de permettre au médiateur de recommander la modification des contrats présentant un caractère déséquilibré. Il s’agit d’une protection supplémentaire du producteur.
Enfin, l’acheteur a l’obligation d’expliquer ses réserves sur la proposition de contrat dans un délai raisonnable, ce qui permet déjà d’apporter en partie les justifications demandées.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.