Donner la possibilité au médiateur des relations commerciales agricoles de publier ses conclusions est une bonne mesure. En effet, l’issue d’une médiation peut avoir valeur d’exemple pour l’ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, soit pour reproduire la solution dégagée, soit au contraire pour souligner une situation de blocage imputable à l’une ou l’autre des parties ou aux deux parties.
Cependant, seul le médiateur est en capacité de décider s’il doit publier les éléments, et il n’est pas pertinent de demander l’accord des parties. En effet, si l’une des parties est à l’initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu’elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c’est effectivement dans ces situations que la procédure est utile.
L’amendement permet de ne pas enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.