Nous souhaitons réaffirmer l’exclusivité de la compétence du médiateur des relations commerciales agricoles.
Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 14 permet d’autres dispositifs de médiation prévus par le contrat, ce qui favorisera la partie la plus forte au détriment des producteurs. Or il a été répété à l’envi qu’il était nécessaire d’assurer une montée en puissance d’un tiers impartial et indépendant et que l’action du médiateur des relations agricoles serait centrale dans la réussite du dispositif adopté à l’article 1er.
Les relations économiques au sein des filières agricoles sont déséquilibrées, toujours au bénéfice de l’aval. Les agriculteurs sont en position de faiblesse par rapport à leur premier client. Les transformateurs, eux, le sont par rapport aux distributeurs ou aux grandes chaînes. Compte tenu du rapport de force actuel, il est difficile d’imaginer qu’une autre médiation soit efficiente.
Pour reprendre les mots de la plaquette d’information disponible sur le site du médiateur, l’accompagnement par un médiateur formé aux négociations est un gage de réussite pour les parties qui souhaitent trouver un terrain d’entente. Le médiateur n’est ni un juge ni un arbitre ; il s’engage et s’astreint à respecter des principes établis et reconnus : confidentialité, indépendance, impartialité et neutralité.