L’amendement n° 382 rectifié, présenté par M. Chaize, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le treizième alinéa du I de l’article L. 441-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant du secteur viticole, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai entre la date d’émission de la facture et la fin de l’année culturale en cours. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. » ;
2° Au début du 4° de l’article L. 443-1, les mots : « À quarante-cinq jours fin de mois ou soixante » sont remplacés par les mots : « Au délai courant jusqu’à la fin de l’année culturale en cours ».
La parole est à M. Patrick Chaize.