Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 27 juin 2018 à 21h30
Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire — Article 5 quinquies, amendements 68 384

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements n° 68 et 384 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 68 est présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 384 rectifié est présenté par M. Piednoir, Mmes Deroche, Lamure, Garriaud-Maylam et A.M. Bertrand et MM. Perrin, Pellevat, Paul, Chaize, Rapin, Sido, Laménie et Bouchet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L’article L. 611-2 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction dans les plus brefs délais. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 68.

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