Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 582 rectifié, présenté par MM. Bérit-Débat, Cabanel et Montaugé, Mmes Bonnefoy et Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Cartron et M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
du 1er mars 2019
par les mots
de la promulgation de la présente loi
II. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les avantages promotionnels portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées.
Les denrées alimentaires qui font l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou par un contrat régi par l’article L. 441-10 du même code ne font pas exception à ces obligations.
Les sanctions associées au non-respect de cet encadrement sont définies par un décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.